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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 22 avr. 2025, n° 23/04743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ETANDEX, son représentant légal |
Texte intégral
N° RG 23/04743 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6ZE
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/04743 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6ZE
Minute n°
Copie exec. à :
Me Laura MOUREY
Me Eric-alban WOLFF
Le
Le greffier
Me Laura MOUREY
Me Eric-alban WOLFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ETANDEX prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric-alban WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 337
DEFENDERESSE :
S.C.I. FOCH prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5],
sous SIREN n° 818 610 800, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment collectif à usage d’habitation à Haguenau, la Sci Foch a accepté le devis de la Sa Etandex du 9 octobre 2017 relatifs au lot cuvelage pour une somme de 94 800 € ttc.
Les travaux ont été réalisés.
La Sci Foch a accepté un devis de la Sa Etandex du 20 avril 2021 portant sur des travaux de reprise pour une somme de 1 782 € ttc et un devis du 7 septembre 2021 pour des travaux de cuvelage pour une somme de 10 061,58 € ttc.
Par courrier du 10 août 2022, la Sa Etandex a mis en demeure la Sci Foch de payer la somme de 11 843,58 € ttc.
La Sci Foch a accepté un nouveau devis de la Sa Etandex du 5 décembre 2022 portant sur des travaux de cuvelage pour une somme de 1 825,39 € ttc.
Saisi par la Sas Etandex, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par une ordonnance du 5 avril 2023, enjoint la Sci Foch de payer la somme en principal de 11 843,58 € ttc au titre de la somme principale due avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et la somme de 40 € ttc au titre des frais de recouvrement.
La Sci Foch a formé opposition à cette ordonnance par un courrier daté du 2 juin 2023 et réceptionné par le greffe le 5 juin 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, la Sa Etandex demande au tribunal de :
— prendre acte et prononcer la réception de l’ouvrage à la date du 13 septembre 2019,
— condamner la Sci Foch à lui payer la somme de 11 390,80 € ht soit 13 668,97 € ttc avec intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 10 août 2022, date de la première mise en demeure,
— condamner la Sci Foch de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sci Foch à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul-Alban Wolff, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Etandex expose que si la Sci Foch affirme que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, l’assureur dommages ouvrage a rendu un rapport, ce qu’il n’aurait pas fait si aucune réception n’était intervenue.
Elle demande au tribunal de prendre acte et de prononcer la réception de l’ouvrage à la date du 13 septembre 2019, date de la fin du chantier et indique qu’aucune réserve n’avait été émise.
Elle fait valoir, en ce qui concerne sa demande de paiement, que la Sci [Adresse 3] ne lui a adressé aucune mise en demeure d’avoir à reprendre l’ouvrage en raison de désordres et que l’article 1219 du code civil ne peut trouver dans ces conditions à s’appliquer.
Elle précise que tout au plus elle pourrait demander une réduction du prix en cas d’exécution imparfaite mais qu’elle ne lui a communiqué aucune mise en demeure sur ce point en application de l’article 1223 du code civil.
Elle ajoute que l’exception d’inexécution alléguée par la Sci Foch ne peut être mise en jeu que par application des dispositions de l’article 1224 et 1225 du code civil qui imposent une mise en demeure infructueuse de réaliser la prestation pour laquelle la commande lui a été passée.
S’agissant de la nature des désordres mentionnés par la Sci Foch, elle conteste en être à l’origine et fait état de ce que le rapport dommages ouvrage non judiciaire n’est pas suffisant pour établir sa responsabilité.
Elle indique que le non-paiement de ses factures aurait pour conséquence que la Sci Foch serait indemnisé au-delà de son préjudice, si celui-ci existe, dans la mesure où l’assureur dommages ouvrage a accepté de prendre en charge les travaux de reprise pour une somme de 65 526,35 €.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, la Sci [Adresse 3] demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition à injonction de payer recevable et bien fondée
— dire et jugée fondée l’exception d’inexécution opposée à la Sa Etandex,
— débouter la Sa Etandex de sa demande de condamnation à la somme de 13 668, 97 € ttc,
— débouter la Sa Etandex de sa demande de condamnation à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Sa Etandex à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Sa Etandex aux entiers frais et dépens ;
La Sci Foch fait valoir que les travaux réalisés dans le cadre du marché initial par la Sa Etandex n’ont pas été réceptionnés en raison de multiples désordres pour lesquels elle a demandé à la Sa Etandex une nouvelle intervention, ce que celle-ci a accepté en lui soumettant un nouveau devis du 20 avril 2021 donnant lieu à une facture de 11 390,80 € ttc.
Elle précise que les désordres ont persisté et que la Sa Etandex est de nouveau intervenue sans résoudre la cause des désordres.
Elle indique que l’expert dommages ouvrage a confirmé la persistance des désordres, a chiffré les reprises à la somme de 65 373,50 € ht et a noté l’absence de procès-verbal de réception s’agissant des travaux à la charge de la Sa Etandex.
La Sci [Adresse 3] s’oppose à toute réception tacite compte tenu des désordres et de l’absence de règlement du solde du marché.
Sur les désordres, elle précise, se fondant sur le rapport dommages ouvrage, que des carences d’exécution ont été constatées au niveau des travaux d’imperméabilisation de sorte que la responsabilité de la Sa Etandex ne peut pas être écartée.
Elle soutient que les interventions de la Sa Etandex n’ont pas permis de solutionner les désordres et que ces manquements graves justifient la non-exécution du paiement des factures de la Sa Etandex.
Enfin, subsidiairement, elle conteste le point de départ des intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été déclarée close par une ordonnance du 28 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Conformément à l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Enfin, l’article 1420 du même code dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 5 avril 2023 a été signifiée à la Sci [Adresse 3] le 5 mai 2023 à personne morale et celle-ci a formé opposition par un courrier daté du 2 juin 2023 et réceptionné par le greffe le 5 juin 2023.
L’opposition à injonction de payer formée par la Sci Foch est en conséquence recevable.
Il y a dès lors lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 5 avril 2023 et de statuer à nouveau sur la demande de la Sa Etandex.
— Sur le fond :
Sur la réception :
La Sa Etandex ne démontre pas que l’ouvrage objet du marché la liant avec la Sci Foch a été réceptionné, le rapport n°2 d’expertise dommages ouvrage en convention de règlement du 28 mars 2023 de M. [Y] [M] ne précisant pas qu’une réception serait intervenue, alors qu’il le mentionne expressément pour d’autres interventions et d’autres entreprises en page 10.
La Sa Etandex demande au tribunal de prononcer la réception de l’ouvrage à la date du 13 septembre 2019.
S’agissant d’une demande tendant à ce que la réception soit prononcée, et non constatée, la demande de la Sa Etandex ne peut concerner la question d’une réception tacite mais celle d’une réception judiciaire.
Il est constant que la réception judiciaire est fixée par le tribunal au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu.
En l’espèce, la Sa Etandex demande que la réception soit prononcée au 13 septembre 2019, date à laquelle elle a « terminé le chantier ».
Or, la Sa Etandex ne produit aucun élément relatif aux travaux réalisés en exécution du marché initial formé par l’acceptation par la Sci Foch du devis du 9 octobre 2017, notamment la fin de son intervention.
La demande de la Sa Etandex tendant à ce que la réception de l’ouvrage soit prononcée à la date du 13 septembre 2019 sera dans ces conditions rejetée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la Sci Foch a accepté le devis de la Sa Etandex du 9 octobre 2017 pour des travaux de cuvelage au niveau du sous-sol d’un bâtiment pour un montant de 94 800 € ttc.
Il n’est pas contesté par les parties que ce montant a été payé à la Sa Etandex. La Sa Etandex ne formule d’ailleurs aucune demande au titre de ce contrat.
Par ailleurs, la Sci Foch a accepté, le 26 avril 2021 le devis de la Sa Etandex du 20 avril 2021 portant sur des travaux de reprise, soit des traitements de la jonction dalle/voiles et voile/voile pour une somme de 1 782 € ttc puis, le 15 septembre 2021, le devis du 7 septembre 2021 pour les traitements de fissures infiltrantes en voile, de fissures infiltrantes au sol, l’imperméabilisation du saut du loup et la reprise et l’imperméabilisation du seuil pour une somme de 10 061,58 € ttc et, enfin le 8 décembre 2022 un devis du 5 décembre 2022 pour des travaux de reprise au droit du puisard comblé au béton par le gros œuvre pour une somme de 1 825,39 € ttc.
La Sa Etandex réclame le paiement de la somme de 13 668,97 € ttc correspondant au montant dû pour ces trois devis.
Il sera observé que la Sa Etandex produit une unique facture du 29 octobre 2021 d’une somme de 11 843,58 € ttc correspondant aux travaux mentionnés dans le devis accepté du 20 avril 2021 et celui du 7 septembre 2021.
Elle ne produit aucune facture correspondant aux prestations mentionnées dans le devis accepté par la Sci [Adresse 3] du 5 décembre 2022.
Sa demande en paiement d’une somme de 1 825,39 € ttc, somme dont il n’était pas demandé le paiement dans le cadre de la procédure en injonction de payer, sera en conséquence rejetée
La Sci Foch ne conteste pas que les travaux prévus aux devis du 20 avril 2021 et du 7 septembre 2021 ont été réalisés ; elle fait état de malfaçons et de travaux mal réalisés pour s’opposer à leur paiement.
L’inexécution reprochée par la Sci Foch à la Sa Etandex doit être caractérisée et être suffisamment grave pour justifier son refus de paiement, étant observé que celui qui oppose l’exception d’inexécution n’est pas tenue à une mise en demeure préalable.
En l’espèce, la Sa Etandex expose que les désordres consistant en des inondations répétées ont persisté, les reprises de travaux, qui étaient l’objet des devis postérieurs à celui du 9 octobre 2017, étant inefficaces.
Il résulte du premier devis du 26 avril 2021 qu’il porte comme désignation « travaux de reprise » et qu’il y est mentionné « il est à noter que suite à notre intervention les infiltrations pourront s’étendre aux alentours des zones traitées. Nous ne pourrons être tenu responsable de l’élargissement de ces désordres. Si notre intervention s’inscrit dans le cadre d’une préconisation visant à supprimer les désordres existants et identifiés d’un sinistre, elle n’a pas pour effet de transférer sur nous les responsabilités des intervenants à l’origine du sinistre ».
Le devis du 7 septembre 2021 concerne le traitement de fissures et la reprise d’imperméabilisation de seuil.
Ainsi, les deux interventions de la Sa Etandex en lien avec les contrats conclus par acceptation des devis des 26 avril 2021 et 7 septembre 2021, à la demande de la Sci Foch, s’inscrivent dans le cadre de désordres existants.
La Sci Foch ne produit aucun élément sur la nature précise des désordres, et leur ampleur, ayant conduit aux interventions de la Sa Etandex et sur les responsabilités initiales de ceux-ci.
Le rapport n°2 d’expertise dommages ouvrage en convention de règlement du 28 mars 2023, à la suite de la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires du bâtiment à la société Allianz, qui mentionne des remontées d’eau par radier inondant le sous-sol de la résidence est insuffisant pour démontrer que la [4] Etandex serait à l’origine des désordres initiaux et que les travaux prévus aux devis des 26 avril 2021 et 7 septembre 2021 n’auraient pas donné satisfaction.
En effet, ce rapport d’expertise, qui conclut à deux causes concomitantes à l’origine des dommages, des dégradations et fissurations du support béton et des carences d’exécution au niveau des travaux d’imperméabilisation du radier béton, n’est corroboré par aucun autre élément, la Sci Foch communiquant pour seules pièces, la requête en injonction de payer, l’ordonnance, le rapport du 28 mars 2023 et de la jurisprudence.
Or, la Sa Etandex fait valoir que le revêtement d’imperméabilisation n’a pas pu jouer son rôle en raison de fissurations ultérieures du support imputables à l’entreprise titulaire du lot gros œuvre, les fissurations du radier résultant de défauts d’enrobage des armatures, indécelables avant son intervention.
Au regard de ces éléments, la Sci Foch ne rapporte pas la preuve que la Sa Etandex a commis un défaut d’exécution suffisamment grave pour justifier une exception d’inexécution.
La Sci Foch sera en conséquence condamnée à payer la somme de 11 843,58 €.
Aux termes de l’article L.441-10 I. du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée…
Aux termes du II., les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
En l’espèce, l’information du taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement est mentionnée sur le devis du 26 avril 2021 et la facture du 29 octobre 2021.
Il sera en conséquence fait droit à l’application du taux d’intérêt sollicité par la Sa Etandex à compter du 10 août 2022.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sci Foch, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
L’équité commande par ailleurs de mettre à la charge de la Sci Foch une somme de 1 500 € au bénéfice de la Sa Etandex. La demande formée à ce titre par la Sci Foch sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la Sci [Adresse 3] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 avril 2023 ;
STATUANT à nouveau :
DEBOUTE la Sa Etandex de sa demande tendant à ce que la réception soit prononcée à la date du 13 septembre 2019 ;
CONDAMNE la Sci Foch à payer à la Sa Etandex la somme de onze mille huit cent quarante-trois euros et cinquante-huit centimes (11 843,58 €) ttc outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 10 août 2022 ;
CONDAMNE la Sci Foch aux dépens ;
CONDAMNE la Sci Foch à payer à la Sa Etandex la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sci Foch de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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