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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 mai 2026, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00926 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6GH
AFFAIRE : [M] [N] [X] / [G] [E] Assistée de sa curatrice Mme [T] – ATMP 74., Association ATMP 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 3 février 2026, décision mise en délibéré au 21 avril 2026 et prorogée au 19 mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [M] [N] [X] née le 06 Avril 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [G] [E] prise en la personne de sa curatrice Mme [T] – ATMP 74 née le 15 Janvier 1968 à [Localité 2], domiciliée : chez M. [R] [X], [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Association ATMP 74, dont le siège social est sis [Adresse 4] en qualité de curateur de Madame [G] [E] domiciliée [Adresse 5]
comparante à l’audience du 3 sptembre 2024
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 9 décembre 2025 à laquelle il sera renvoyé pour le rappel des faits, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a constaté que Madame [G] [E] avait quitté le logement sis [Adresse 6] à [Localité 4] le 28 mai 2024, a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 3 février 2026.
L’affaire a été rappelée au fond lors de cette audience au cours de laquelle Madame [M] [X] et Madame [G] [E], représentées par leur Conseil, ont comparu.
Madame [M] [X] a réitéré ses demandes initiales, demandant au Juge de :
— renvoyer l’affaire au Juge des contentieux de la protection statuant au fond ;
— constater que Madame [G] [E] a occupé la maison appartenant à Mme [M] [X], sise [Adresse 7], sans droit ni titre, du 1er juin 2023 au 28 mai 2024 ;
— condamner Madame [G] [E] à payer à Madame [M] [X] 1 832, 11 euros en remboursement des charges d’occupation réglées par la succession ;
— condamner Madame [G] [E] à payer à Madame [M] [X] 13 800 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation du 1er juin 2023 au 28 mai 2024 ;
— condamner Madame [G] [E] à payer à Madame [M] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour ce qui concerne le remboursement des charges d’occupation, Madame [M] [X] fait valoir qu’à la date de son départ de la maison, le 28 mai 2024, Madame [G] [E] était redevable d’une somme de 1 832,11 euros pour les charges d’occupation que la demanderesse a dû régler au titre de la succession.
Madame [M] [X] reconnaît qu’elle ne pouvait donner suite à la proposition de Madame [G] [E] de participer au paiement des charges de la maison puisque cette proposition aurait entraîné la conclusion d’un nouveau contrat tacite avec Madame [G] [E] alors qu’elle souhaitait son départ ainsi qu’elle l’en avait informée dès le 16 juin 2023.
Pour ce qui concerne la demande de condamnation de Madame [G] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation, Madame [M] [X] considère que la défenderesse était occupante sans droit, ni titre à compter du décès de Monsieur [R] [X] et que cette indemnité est donc due depuis le 1er juin 2023 qui ne se peut se confondre avec la participation aux charges courantes d’occupation de 100 euros qui avait été convenue avec le défunt. Madame [M] [X] demande donc le versement d’une indemnité mensuelle de 1 150 euros au regard des estimations des deux agences immobilières qu’elle a consultées.
Selon ses conclusions n°3, Madame [G] [E] a également renouvelé ses demandant au Juge :
A titre principal ;
de constater que Madame [G] [E] a quitté le logement sis [Adresse 6] à [Localité 5], dont Madame [X] est héritière en date du 28 mai 2024 ;de constater que l’existence d’un droit d’occupation conféré au bénéfice de Madame [E] par Monsieur [X] de son vivant sur le logement sis [Adresse 6] à [Localité 5], depuis a minima le 7 novembre 2017 jusqu’à son départ “le 28 juin 2024" ;de constater l’absence de préjudice particulier que subirait Madame [M] [X] susceptible de caractériser l’urgence requise pour voir ordonner en référé la condamnation de Madame [G] [E] à verser une quelconque somme provisionnelle au titre des charges d’occupation ou d’une indemnité d’occupation ;de constater au surplus une véritable contestation sérieuse sur le principe même de la fixation d’une indemnité d’occupation par le Juge là où Monsieur [R] [X] de son vivant et Madame [G] [E] avaient d’un commun accord défini l’indemnité que verserait cette dernière pour l’occupation et les charges dudit logement et que par la même une contestation sérieuse existerait a minima sur le montant d’une telle indemnité ;de constater l’absence d’urgence justifiant à voir renvoyer l’affaire au fond ;En conséquence,
de débouter Madame [M] [X] de sa demande de voir l’affaire renvoyée au fond ;de débouter Madame [M] [X] de l’ensemble de ses demandes de condamnations financières tant au titre d’une prétendue indemnité d’occupation mensuelle qu’au titre du remboursement de charges d’occupation réglées par la succession ;de rejeter la demande de condamnation formulée par Madame [M] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;A titre reconventionnel,
de juger que la seule indemnité mensuelle globale forfaitaire pouvant être mise à charge de Madame [G] [E] au titre d’une participation à l’occupation des lieux et des charges, fixée en accord avec Monsieur [R] [X] était 100 euros par mois ;En conséquence et à ce titre,
de condamner Madame [G] [E] au règlement de la somme de 1 200 euros à Madame [M] [X] au titre d’une participation globale à l’occupation des lieux et des charges du 1er juin 2023 au 28 mai 2024 ;A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, Madame [M] [X] était reçue en ses demandes,
de juger que Madame [E] pourra s’acquitter de sa dette locative en 36 mensualités.
Madame [G] [E] conteste les demandes de Madame [M] [X] relatives au règlement des charges occupation d’eau et de réseau. Elle fait également valoir que le curateur a demandé, à plusieurs reprises, au notaire en charge de la succession les factures de charges d’occupation qui ne lui ont pas été remises.
S’agissant de la demande de paiement d’indemnités d’occupation, Madame [G] [E] oppose à la demanderesse avoir continué à acquitter la somme de 100 euros, après le décès de Monsieur [R] [X], et affirme de bonne foi que son curateur n’a constaté que tardivement la clôture du compte du défunt sans que les références bancaires du nouveau compte à créditer ne lui soient communiquées par Madame [M] [X] en dépit de ses demandes. Madame [G] [E] estime également que les deux avis de valeur locative produits ont été établis en relevant la nécessaire réalisation de travaux de rénovation et que les performances énergétiques des lieux loués sont inconnues en l’absence d’un diagnostic qui aurait permis de déterminer la juste estimation de cette valeur.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026, après prorogations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le versement de la participation financière et d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il se déduit des pièces discutées qu’une convention d’occupation à titre précaire liait Monsieur [R] [X] et Madame [G] [E]. L’existence de cette convention ressort de l’attestation d’hébergement de Madame [G] [E] établie par Monsieur [R] [X] le 7 novembre 2017 ainsi que du compte tenu par le curateur de la défenderesse faisant état d’une participation aux charges d’hébergement que celle-ci a versée chaque mois s’élevant, à compter du mois de février 2018 et jusqu’en décembre 2018, à la somme de 70 euros, puis jusqu’en octobre 2022, à la somme de 80 euros et enfin jusqu’en mai 2024, à la somme de 100 euros.
Il résulte des dispositions légales précitées que le décès de Monsieur [R] [X] n’a pas mis un terme à la convention d’occupation à titre précaire qu’il a consentie à Madame [G] [E] moyennant une contribution financière minime. Madame [M] [X], héritière de Monsieur [R] [X], devait en respecter les dispositions et ne peut donc valablement soutenir que Madame [G] [E] se serait retrouvée sans droit, ni titre à compter du 1er juin 2023.
Il est établi que la qualification de convention d’occupation précaire écarte les règles relatives au bail d’habitation s’agissant d’un contrat par lequel les parties manifestent leur volonté de reconnaître à l’occupant un droit de jouissance provisoire, moyennant une contrepartie financière. Une convention d’occupation précaire n’est donc régie que par les prévisions contractuelles des parties nécessitant, dans leur silence, de faire application des dispositions du droit commun des obligations.
L’occupation des lieux mis à disposition par Monsieur [R] [X] étant par nature précaire, le montant de la redevance qui tient compte de cette précarité doit donc rester modique jusqu’au terme de la convention. Madame [M] [X] ne peut, par conséquent, considérer que Madame [G] [E] aurait été redevable après le décès de Monsieur [R] [X], d’une indemnité d’occupation qui n’avait pas été convenue initialement.
A compter du 10 mai 2023, Madame [M] [X] disposait, en revanche, du même droit que celui détenu par Monsieur [R] [X] de mettre un terme, à tout moment, à la convention d’occupation précaire, ce qu’elle a fait par un courrier daté du 16 juin 2023, renouvelé le 20 juillet 2023, demandant à Madame [G] [E] de quitter les lieux pour le 31 juillet 2023.
Même si l’occupation d’un occupant à titre provisoire est précaire, un délai de prévenance raisonnable doit cependant lui être réservé pour notamment lui permettre de trouver un autre logement. En l’espèce, le délai accordé à Madame [G] [E], d’environ six semaines entre le 16 juin 2023 et le 31 juillet 2023, était insuffisant, compte tenu de l’occupation ancienne des lieux par Madame [G] [E] depuis novembre 2017 et des relations de concubinage l’ayant liée à Monsieur [R] [X] avant le décès de celui-ci, lequel ne souhaitait a priori pas son départ, relations dont Madame [M] [X] fait elle-même état et qu’elle ne pouvait par conséquent ignorer. Un préavis de six mois apparaît dés lors correspondre à la situation des parties.
Il sera donc considéré qu’à compter du 16 décembre 2023, soit six mois après le premier courrier de Madame [M] [X], la convention d’occupation à titre précaire a pris fin et que Madame [G] [E] est alors devenue occupante sans droit, ni titre des lieux mis à sa disposition en s’y maintenant.
La défenderesse demeure donc redevable d’une somme de 650 euros correspondant à sa participation financière de 100 euros par mois pour la période du 1er juin 2023 au 16 décembre 2023 qui n’a pu être versée en raison de la clôture du compte de à Monsieur [R] [X].
À compter du 16 décembre 2023, une indemnité d’occupation est par conséquent due à Madame [M] [X] pour compenser sa privation de jouissance des lieux et réparer le préjudice qu’elle subit, sans qu’il puisse être tenu compte des difficultés rencontrées par Madame [G] [E] pour considérer qu’elle ne serait pas redevable d’indemnités d’occupation. Elle ne pouvait, en effet, ignorer que sa situation personnelle au domicile de Monsieur [R] [X] était particulièrement instable, en raison du caractère incertain de son droit d’occupation en cas de séparation ou de décès de son compagnon.
Pour apprécier la réalité du préjudice de Madame [M] [X] et, par conséquent, les dommages et intérêts qui sont à lui allouer, sa situation personnelle du 16 décembre 2023 au 28 mai 2024, est à considérer. Au regard du contrat d’engagement que fournit la demanderesse, il s’avère qu’elle a été employée en qualité de monitrice de ski du 18 décembre 2023 au 10 avril 2024 dans une station située en [Etablissement 1] rendant peu probable qu’elle ait résidé à [Localité 3] au cours de cette période. Les dommages et intérêts ne peuvent donc être fixés en considérant d’éventuels frais de relogement lesquels s’avèreraient limités à cinq semaines, entre le 10 avril 2024 et le 28 mai 2024, avant le départ de Madame [G] [E] des lieux loués, et que Madame [M] [X], qui ne prétend pas s’être alors retrouvée sans domicile, a disposé d’une adresse à [Localité 3] où la notification de l’attribution d’une bourse universitaire lui a été envoyée.
En revanche, il n’est pas contestable que Madame [M] [X] a été privée du droit de jouir de la propriété de son père sont elle héritait pendant plus de six mois.
Pour déterminer sa valeur locative, elle produit deux avis de valeur lesquels conditionnent le montant du loyer à une remise à neuf des lieux d’une superficie de 70 m². La valeur de 1 150 euros par mois retenue par la demanderesse apparaît dés lors excessive. Une indemnité mensuelle de 400 euros semble plus justement correspondre aux caractéritiques du bien.
Le montant des indemnités d’occupation du 16 décembre 2023 au 28 mai 2023 sera donc fixé à la somme de 2 373 euros, que Madame [G] [E] sera condamnée à payer à Madame [M] [X] (400 euros x 5 mois + [400 euros/30 jours]).
Sur le règlement des charges d’occupation
Madame [M] [X] réclame la somme de 1 832,11 euros pour les charges dues en raison de l’occupation des lieux par Madame [G] [E], soit :
— 560 euros pour l’électricité et les autres consommations d’énergie ;
— 269, 99 euros pour le fioul ;
— 37,90 euros pour les frais de réseau du mois de juin 2023.
Madame [G] [E] produit, quant à elle, une facture pour des prestations de ramonage réalisées le 29 novembre 2023 d’un montant de 60 euros qu’elle conservera à sa charge considérant qu’elle était présente dans les lieux durant la période hivernale 2023/2024.
L’objet de la participation financière mensuelle convenue entre Monsieur [R] [X] et la défenderesse est discuté par les parties. Cependant, en l’absence d’éléments contraires, il n’y a pas lieu de considérer que cette participation financière était assimilable à un loyer. Madame [G] [E] participait aux charges générées par l’occupation des lieux en versant une contribution à son compagnon qui était limitée au regard de sa situation personnelle.
Madame [G] [E] sera donc redevable des charges d’occupation pour la période postérieure à la fin de la convention d’occupation précaire, le 16 décembre 2023 et jusqu’au 28 mai 2024, date de son départ des lieux. Les charges réclamées ne s’avèrent donc justifiées que pour :
les seuls frais d’électricité à hauteur de 295,96 euros correspondant aux factures de :33, 72 euros (facture du 9 novembre 2023 de 67, 44 euros divisée par deux pour ne retenir qu’un mois de consommation),
66,35 euros (facture du 9 janvier 2024),
73,38 euros (facture du 6 mars 2024),
37,04 euros (facture du 31 mars 2024),
41,55 euros (facture du 30 avril 2024),
43,91 euros (facture du 31 mai 2024),
la fourniture de fioul de 269, 99 euros, étant considéré que Madame [G] [E] a seule bénéficié du chauffage pendant la mauvaise saison, soit approximativement après la fin de la convention d’occupation précaire ;
la fourniture d’eau, soit 350,70 euros, la défenderesse supportant la moitié de la facture du 17 juin 2024 correspondant à la consommation annuelle (701,40 euros).
Il n’y a pas lieu de faire supporter à Madame [G] [E] les frais afférents à l’internet et à la téléphonie puisque la facture du 19 juin 2023 qui est présentée correspond à des frais de clôture des abonnements souscrits qui sont donc à supporter par la succession de Monsieur [R] [X] puisque Madame [G] [E] n’avait pas d’intérêt à voir résilier ses abonnements si elle avait continué à les utiliser.
Madame [G] [E] sera donc condamnée à payer à Madame [M] [X] la somme de 916, 65 euros (295, 96 euros + 269, 99 euros + 350, 70 euros) au titre des charges d’occupation pour la période du 16 décembre 2023 au 28 mai 2024.
3. Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Madame [G] [E] justifie être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 1 016 euros en raison d’un handicap supérieur à 50%. Logée désormais dans un immeuble du parc social, elle ne dispose que d’un reste à vivre de moins de 10 euros, selon le budget mensuel présenté par son curateur.
Compte tenu de ces éléments, il sera octroyé à la défenderesse des délais de paiement de 24 mois. Le montant des mensualités sera fixé à 30 euros pendant 23 mois, le solde restant sera dû au titre du 24e mois.
Dans l’hypothèse où une mensualité ne serait pas acquittée, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible après une mise en demeure laissée infructueuse pendant un délai de 45 jours.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à Madame [G] [E] la charge les dépens de l’instance.
Au regard de la situation personnelle de Madame [G] [E], Madame [M] [X] conservera à sa charge l’indemnité judiciaire qu’elle a réclamée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Madame [G] [E], prise en la personne de l’ATMP 74 en sa qualité de curateur, à payer à Madame [M] [X] la somme de 3 939, 65 euros correspondant à :
la somme de 650 euros au titre de la participation financière due à compter du 1er juin 2023 et jusqu’au 15 décembre 2023, la somme de 2 373 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation du 16 décembre 2023 et jusqu’au 28 mai 2024, la somme 916, 65 euros au titre des charges d’occupation pour la période du 16 décembre 2023 au 28 mai 2024,
AUTORISE Madame [G] [E], prise en la personne de l’ATMP 74 en sa qualité de curateur, à se libérer du montant total des sommes dues en procédant à 23 versements mensuels et successifs de 30 euros et une 24 -ème et dernière mensualité à titre de solde, outre les frais fixés par la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée, après une mise en demeure laissée infructueuse pendant 45 jours, la totalité des sommes restant dues à Madame [M] [X] deviendra exigible ;
CONDAMNE Madame [G] [E], prise en la personne de l’ATMP 74 en sa qualité de curateur, aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [M] [X] de sa demande de condamnation de Madame [G] [E], prise en la personne de l’ATMP 74 en sa qualité de curateur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision et de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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