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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 juin 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00316 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFM5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[G] [V]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSES
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, DITE SUVA, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE), agissant par son établissement du [Adresse 3] (SUISSE),
représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
MACIF, société d’assurances mutuelles dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 20 et 24 juin et 4 novembre 2025, monsieur [G] [V] a fait assigner la société d’assurance mutuelle MACIF, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie et la caisse nationale suisse en cas d’accident (ci-après la SUVA), devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société d’assurance mutuelle MACIF soit condamnée à lui communiquer sous astreinte les coordonnées de monsieur [M] [P], à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme PACIFICA est intervenue volontairement à l’instance.
Par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2025, la société anonyme PACIFICA a mis en cause la SUVA afin que les opérations d’expertise lui soient opposables.
Les procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 mars 2026, monsieur [G] [V] réitère ses prétentions, sauf à solliciter la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il a été victime le 24 mai 2024 d’un accident de la circulation, un véhicule ayant percuté la voiture conduite par monsieur [M] [P], assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF, dans laquelle il était passager, qu’il a été transporté à l’hôpital où il a subi une opération du bras droit, qu’il conserve des séquelles au niveau de son bras malgré des séances de rééducation, qu’il est en droit de solliciter, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SUVA indique ne pas s’opposer à l’expertise médicale sous les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la société d’assurance mutuelle MACIF à lui verser la somme de 37 935,33 francs suisses ou la contrevaleur de cette somme en euros, à titre de provision à valoir sur sa créance subrogatoire, et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle MACIF indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire et accepter de verser au demandeur une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 3 000 euros mais demande au juge de ramener à la somme de 25 000 francs suisses ou à la contrevaleur en euros de cette somme le montant de la provision allouée à la SUVA et à de plus justes proportions le montant de la somme allouée au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la SUVA, faisant valoir que la provision sollicitée par la SUVA prend en compte le montant des indemnités journalières versées au cours de l’arrêt de travail allant du 24 mai 2024 au 8 mars 2025 alors même qu’il n’est pas avéré que cet arrêt soit en lien direct et certain avec l’accident.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme PACIFICA indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile ;
La demande formée par monsieur [G] [V] tendant à obtenir la communication des coordonnées du conducteur du véhicule ne reposant sur aucun moyen de droit ou de fait, l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation étant tenu d’indemniser la victime sans pouvoir lui opposer la moindre franchise ou limitation de garantie, la société d’assurance mutuelle MACIF devant garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le conducteur du véhicule terrestre à moteur dans lequel le demandeur avait pris place lors de l’accident, aucun élément ne permettant de douter de la solvabilité de la société d’assurance mutuelle MACIF (le demandeur disposant en outre de la possibilité d’agir contre une deuxième compagnie d’assurance) ou en tout cas d’envisager que monsieur [M] [P] ait une meilleure solvabilité que la société d’assurance mutuelle MACIF, et la victime d’un dommage pouvant exercer une action directe contre l’assureur de responsabilité du tiers responsable sans avoir à appeler à la cause ce tiers, il n’existe aucun motif pour le demandeur d’obtenir les coordonnées de monsieur [M] [P].
Cette demande sera rejetée.
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu l’article 85 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
Le demandeur ayant été blessé dans un accident de la circulation dans lequel sont impliqués deux véhicules terrestres à moteur, l’un assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF, l’autre auprès de la société anonyme PACIFICA, il existe un litige potentiel entre les parties quant au principe et surtout à l’étendue de la créance indemnitaire du demandeur. Une expertise médicale apparaissant indispensable pour permettre de recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige, le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction et la société anonyme PACIFICA d’un motif légitime pour y participer.
L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par le demandeur, celui-ci ayant seul intérêt à la réalisation de cette expertise et la société défenderesse pouvant faire obstacle à l’exécution de la mesure en ne versant pas la consignation si celle-ci était mise à sa charge.
Il n’est ni allégué ni établi que monsieur [G] [V] aurait commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident. Celui-ci a donc droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident.
Au vu des lésions subies par le demandeur à la suite de l’accident, le préjudice qu’il a subi et qu’il conservera à sa charge ne pourra être évalué à moins de 3 000 euros. L’obligation pour la société d’assurance mutuelle MACIF d’indemniser le demandeur n’étant pas, à concurrence de ce montant, sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Il ressort du décompte versé aux débats que la SUVA a réglé depuis l’accident des indemnités journalières et des frais médicaux pour un montant total de 37 935,33 francs suisses. Ces prestations sont susceptibles de s’imputer sur les postes de préjudice « perte de gains professionnels » et « dépenses de santé » et de donner lieu à recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident s’il est démontré qu’elles sont en lien avec l’accident.
Cette imputabilité n’étant pas établie avec toute l’évidence requise en référé et l’expertise ordonnée ayant notamment pour objet de permettre au juge de se prononcer sur ce point, l’obligation pour la société d’assurance mutuelle MACIF de rembourser à la SUVA le montant des prestations servies à la victime n’est non sérieusement contestable que dans la limite de la somme proposée par la société d’assurance mutuelle MACIF. Il conviendra donc de condamner cette compagnie d’assurance à verser à la SUVA une provision égale à la contre-valeur en euros à la date de l’ordonnance de la somme de 25 000 francs suisses.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société d’assurance mutuelle MACIF succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à payer à monsieur [G] [V] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros et à la SUVA, sur ce même fondement, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de communication de coordonnées formée par monsieur [G] [V] ;
Ordonnons une expertise médicale de monsieur [G] [V] au contradictoire de la société d’assurance mutuelle MACIF, de la société anonyme PACIFICA, de la SUVA et de la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie et commettons pour y procéder : monsieur [D] [L], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 7] à Echirolles, lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur en considération des règles médico-légales applicables notamment sur l’état antérieur asymptomatique lorsqu’il est décompensé par l’accident ;
5 bis. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’accident, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer :
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle,une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l’accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ;
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que monsieur [F] [V] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 1er septembre 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 15 avril 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à monsieur [F] [V] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à la SUVA la contrevaleur en euros à la date de l’ordonnance de la somme de 25 000 francs suisses, à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à monsieur [F] [V] ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle à payer à monsieur [F] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à la SUVA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MACIF aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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