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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. YOSEFA c/ S.A. MAAF ASSURANCES, Société d'assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFXB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[X] [N] née le 28 Juillet 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-françois DALY de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[H] [I] né le 11 Juin 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-françois DALY de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.C.I. YOSEFA, représentée par son gérant légal en exercice Madame [X] [N] et demeurant es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-françois DALY de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE, es-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.A. MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société HI KARI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
INTERVANTE VOLONTAIRE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant droits de la société OPTIM ASSURANCE es-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [H] [I], madame [X] [N] et la société civile immobilière YOSEFA à la société par actions simplifiée HI KARI et à la société par actions simplifiée [Adresse 3] en raison de désordres affectant des travaux de rénovation d’une maison d’habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 2 mai 2023 et confiée à madame [M] [R], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par arrêt en date du 7 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge des référés.
Par actes d’huissier en date des 16 et 22 juillet 2025, monsieur [H] [I], madame [X] [N] et la société civile immobilière YOSEFA ont fait assigner la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée HI KARI, et la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 7 octobre 2025, monsieur [H] [I], madame [X] [N] et la société civile immobilière YOSEFA demandent au juge des référés de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société anonyme MAAF ASSURANCES et à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, venant aux droits de la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCES, et de rejeter toute demande reconventionnelle formée à leur encontre.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE et la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCES demande au juge de mettre hors de cause la seconde, de rejeter la demande formée à l’encontre de la première et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme MAAF ASSURANCES a formé les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Les obligations incombant à la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par la société par actions simplifiée [Adresse 3] ayant été transférées à la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, à la suite d’une opération de transfert de portefeuille de contrats par voie de fusion absorption approuvée par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 13 novembre 2024, et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE étant intervenue volontairement à l’instance, il y aura lieu de mettre hors de cause la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE laquelle n’est plus susceptible de garantir les conséquences pécuniaires de l’éventuelle responsabilité civile de la société par actions simplifiée [Adresse 3] à raison des désordres dénoncés par les demandeurs.
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il a déjà été rappelé dans la précédente ordonnance de référé et dans l’arrêt confirmatif de la cour d’appel qu’il existait une incertitude, au regard des documents contractuels versés aux débats, quant à l’identité de la société avec laquelle le marché de travaux avait été conclu, qu’il n’appartenait pas au juge des référés, mais seulement au juge du fond, de lever cette incertitude et qu’en conséquence, les demandeurs justifiaient d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à l’encontre de la société par actions simplifiée HI KARI et de la société par actions simplifiée [Adresse 3], toute action au fond qui pourrait être exercée contre l’une ou l’autre de ces sociétés ne pouvant être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
Les demandeurs, qui bénéficient d’une action directe contre les assureurs de responsabilité des sociétés auxquelles les désordres affectant les travaux de rénovation sont imputables, justifient d’un motif légitime pour appeler les assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée HI KARI et de la société par actions simplifiée [Adresse 3] aux opérations d’expertise, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuelles actions directes qu’ils pourront engager.
Il ne saurait exister un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à l’encontre de l’assuré et non à l’encontre de son assureur de responsabilité, sauf en présence d’un obstacle propre à l’action directe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, l’argumentation de l’assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MAISON HIKARI est inopérante dès lors que le rapport d’expertise judiciaire sur lequel le tiers lésé fonde sa réclamation à l’encontre de l’assuré, réclamation qui constitue pour l’assureur de responsabilité la réalisation du risque garanti, est opposable à l’assureur, sauf fraude de l’assuré, dès lors que l’assureur est en mesure d’en discuter les conclusions devant le juge du fond (Cass., 3ème civ., 29 Septembre 2016, n° 15-16.342). Il est donc de l’intérêt même de la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE de participer aux opérations d’expertise afin de pouvoir discuter au fur et à mesure des investigations, les constatations et conclusions de l’expert plutôt que de devoir les discuter après clôture de la mesure d’instruction, devant le juge du fond.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société anonyme MAAF ASSURANCES et à la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCES ;
Déclarons opposables et communes à la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée HI KARI, et à la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [Adresse 3], les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 2 mai 2023 et confiée à madame [M] [R] (RG n°23/112) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée HI KARI, et de la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [Adresse 3] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée HI KARI et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [Adresse 3], de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Déboutons la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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