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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 22/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/00817
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX56
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0473
DÉFENDERESSE
S.A. WINAMAX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 01 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00817 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX56
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 13 Mai 2025 prorogé au 1er Juillet 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2016, M. [J] [B] [Z] a ouvert un compte joueur sous le pseudonyme « TreatYoSelf » auprès de la SA Winamax, opérateur notamment de paris sportifs en ligne.
Entre le 24 février et le 5 mars 2021, M. [B] [Z] expose avoir réalisé, via ce compte, cinq paris combinés sur différents matchs de football, composés chacun de 6 à 19 pronostics afin d’en augmenter les chances de profits, pour une mise totale de 4.466,51 euros.
Le 5 mars 2021, M. [B] [Z] a choisi d’exercer, sur quatre des cinq paris ainsi réalisés, l’option « cash-out » lui permettant, avant le terme des paris, d’obtenir le paiement d’une partie des gains envisagés par l’opérateur. A l’issue de cette opération, son compte a été crédité d’un montant de 392.323,58 euros.
M. [B] [Z] ayant voulu le même jour réalisé un retrait de ce crédit, la société Winamax a procédé au blocage de cette tentative et à la suspension du compte, invoquant le caractère frauduleux et déloyal des paris effectués.
Suivant courrier recommandé adressé par la voie de son conseil le 28 avril 2021, après avoir sollicité de plus amples renseignements de la société Winamax et contesté sa décision, M. [B] [Z] a mis cette dernière en demeure d’avoir à lui payer la somme de 402.260,02 euros.
En l’absence de réponse favorable à sa demande, par acte d’huissier de justice en date du 17 décembre 2021, M. [B] [Z] a fait citer la société Winamax devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 mai 2024, M. [B] [Z] demande au tribunal de :
« – Vu les articles, 1109, 1114, 1127-1,1217, 1218, 1344-1, 1344-2, 1353, 1363 et 1967 du Code civil ;
— Vu les articles L. 212-1, L. 121-2, L.121-5, L. 241-1, R. 212-1 et R. 212-2 2 du Code de la consommation ;
Décision du 01 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00817 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX56
— Vu l’article L. 320-3, L. 322-13 alinéa 3 du Code de la sécurité intérieure ;
— Vu l’article 3 Décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs ;
— Vu les articles 10, 21, 31 et 38 de la Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
— Vu les délibérations de l’ARJEL n° 2010-C-02 et n°2017-C-02 ;
— Vu les articles 9, 514 et 700 du Code procédure civile
(…)
A titre principal
— Condamner WINAMAX à payer la somme de 392 323,58 euros à Monsieur [B] [Z] au titre des gains (C. civ., art. 1217) avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 avril 2021 (C. civ., art. 1344-1) ainsi que le bénéfice de l’anatocisme (C. civ., art. 1343-2) ;
A titre subsidiaire :
— Condamner WINAMAX à restituer la somme de 392 323,58 euros à Monsieur [B] [Z] (C. civ., art. 1967) avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 avril 2021 (C. civ., art. 1344-1) ainsi que le bénéfice de l’anatocisme (C. civ., art. 1343-2) ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner WINAMAX à payer la somme de 605 472,25 euros à Monsieur [B] [Z] au titre des gains ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal à compter du 28 avril 2021(C. civ., art. 1344-1) ainsi que le bénéfice de l’anatocisme (C. civ., art. 1343-2) ;
En tout état de cause :
— Réputer non-écrite la clause 2.3 du règlement WINAMAX et déclarer inopposable à Monsieur [B] ;
— Condamner WINAMAX à payer la somme de 10 160,39 euros à Monsieur [B] [Z] au titre des gains du cinquième paris (2R47U-4AOPYS3H-5) ;
— Condamner WINAMAX à payer la somme de 3 280 euros à Monsieur [B] [Z] au titre du solde du compte joueur ;
— Condamner WINAMAX au paiement de 7 000 euros d’indemnité à Monsieur [B] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner WINAMAX aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ».
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les paris en litige sont liés à son profil de joueur, sans que rien ne démontre qu’une autre personne ait utilisé ce compte, et qu’il n’a fait que répondre aux offres de paris proposées par la société Winamax ; que des contrats de paris se sont ainsi valablement formés et que la société Winamax ne pouvait pas, conformément à la législation en vigueur, notamment l’article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure et l’article 3 du décret n° 2010-483 du 12 mai 2010, revenir sur ses offres une fois celles-ci acceptées ; qu’elle ne pouvait pas davantage, pour les mêmes raisons, bloquer l’accès à son compte pour récupérer les gains lui revenant une fois l’option de « cash-out » exercée.
Il soutient en outre que l’aléa était présent au moment de la formation des contrats puisque pour éviter toute dissipation de ce dernier, les paris en direct, tels ceux en cause, sont soumis à un intervalle – dont la durée est fixée par la société Winamax – entre la prise de pari et son acceptation par la défenderesse ; que les données alors obtenues de la société Sport Radar, fournisseur de cote de la société Winamax, confirment l’existence d’un délai suffisant pour chacun des paris au regard de l’événement joué et par conséquent, l’absence de toute irrégularité. Il relève en outre que la défenderesse ne rapporte pas la preuve certaine, au regard des pièces qu’elle communique, qu’au moment de souscrire les paris litigieux, les événements objets de ces derniers étaient déjà survenus.
Il ajoute qu’à suivre les explications de la défenderesse, celle-ci admettrait l’impossibilité de remporter les paris qu’elle propose, circonstance caractérisant selon lui une pratique commerciale déloyale et trompeuse au sens des articles L. 121-2 à L. 121-5 du code de la consommation. Il reproche encore à la société Winamax un manque de transparence dans les données qu’elle met aux débats, s’abstenant de produire celles susceptibles de confirmer l’existence de l’aléa qu’elle conteste.
Sur la clause 2.3 des conditions générales d’utilisation de la société Winamax, selon laquelle « WINAMAX se réserve le droit d’annuler tout pari pour lequel celui-ci est suspecté d’avoir été placé avec un avantage déloyal, notamment : les paris dont le résultat est déjà connu au moment de la prise de pari », il affirme que celle-ci ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucun avantage déloyal et qu’elle a pour finalité de faire dépendre l’obligation de paiement des gains de la seule volonté de la défenderesse. Il considère que cette clause doit en conséquence être qualifiée d’abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, puisqu’accordant au professionnel le droit de déterminer seul si les services sont conformes ou non au contrat souscrit ou d’interpréter les clauses de ce dernier, et qu’elle doit donc être réputée non écrite. Il souligne que cette clause a depuis été réécrite par la défenderesse en lien avec un communiqué de l’Autorité nationale des jeux (ANJ) sur cette question.
A titre subsidiaire, s’appuyant sur l’article 1967 du code civil, il soutient de nouveau que la société Winamax a accepté ses paris ; qu’il les a ensuite rachetés ou remportés, amenant au versement des gains sur son compte joueur puis que, dans un premier temps, la défenderesse a autorisé un virement vers son compte bancaire, avant enfin de finalement répéter ce qu’elle avait volontairement payé.
En réponse enfin aux conclusions en défense, il conclut à l’absence de démonstration d’une quelconque fraude de sa part dans la souscription des paris en cause, notamment dans le cadre de ses échanges avec la société Sport Radar, uniquement contactée afin d’obtenir les informations que la défenderesse se refusait de communiquer, ni plus généralement d’une quelconque anormalité dans ces paris, la société Winamax n’établissant aucune erreur technique ou cas de force majeure.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la somme de 605.472,25 euros, correspondant aux montants qu’il aurait remportés sur les cinq paris s’il n’avait pas exercé son option de cash-out.
Il sollicite encore la somme de 10.160,39 euros au titre de ses gains sur son cinquième pari, qu’il a remporté sans exercer d’option de cash-out, et la somme de 3.280 euros au titre du solde de son compte-joueur.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 septembre 2024, la société Winamax demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1108 alinéa 2 et 1967 du Code civil,
Vu les articles 9 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu le Règlement de WINAMAX
(…)
— DÉBOUTER Monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société WINAMAX ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [Z] à payer à la société WINAMAX la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance que les paris combinés souscrits par M. [B] [Z] étaient dépourvus de tout aléa, du fait d’un décalage entre l’évolution des compétitions objets des paris et l’évolution des cotes fournies par son prestataire. Elle s’appuie à cet égard sur les données fournies par l’ANJ et par des sociétés fournisseurs de cotes (Sport Radar, Stats Perform et Genius Sport), desquelles il ressort que, pour chacun des paris combinés, certains pronostics s’étaient déjà réalisés au moment de la souscription de son offre par le demandeur.
Elle en déduit que M. [B] [Z] a usé d’un avantage déloyal consistant à intégrer, dans chacun des cinq paris combinés, des pronostics dépourvus d’aléa, le demandeur ayant nécessairement eu connaissance de ce décalage temporel pour pouvoir en bénéficier. Elle ajoute à cet égard que la technique employée par M. [B] [Z] constitue une pratique connue des services de répression de la fraude aux paris sportifs. Elle considère alors qu’une telle pratique, outre qu’elle viole l’article 2.3 de son règlement, dénature le caractère aléatoire du pari et invalide ce dernier, conformément à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure.
Elle relève encore que différents pronostics ont été placés, pour un même pari, en même temps ou à une seconde de décalage, et qu’après le blocage du compte joueur de M. [B] [Z], un nouveau compte a été ouvert sous une autre identité et une autre adresse mail mais depuis la même adresse IP et le même appareil que ceux du demandeur, démontrant une organisation frauduleuse de ce dernier. Elle affirme que ces circonstances établissent que M. [B] [Z] a permis, en toute connaissance de cause, à des tiers de parier depuis son compte joueur entre février et mars 2021.
Elle estime ainsi M. [B] [Z] mal fondé à réclamer le paiement de ses gains.
Sur la validité et l’opposabilité de la clause 2.3 de son règlement, elle relève que les stipulations de son règlement ne font que rappeler les dispositions de la loi, à savoir l’interdiction de parier sans aléa, et ne peuvent dès lors être considérées comme abusives. Elle argue encore que cette clause a été validée par l’ANJ, est conforme à la pratique du secteur et ne présente aucun déséquilibre significatif en défaveur du parieur.
Sur la demande subsidiaire en répétition de l’indu, reprenant des motifs similaires, elle expose qu’elle n’a aucunement saisi des fonds appartenant à M. [B] [Z], les fonds affichés sur le compte du joueur ne constituant que des gains potentiels, sous la condition suspensive d’une vérification de ses services de lutte anti-fraude. Elle rappelle en outre que les dispositions de l’article 1967 du code civil ne sont que le corollaire du principe énoncé à son article 1965, lequel interdit les actions pour dette de jeu ou paiement d’un pari et qu’elles édictent en outre une exception en cas de dol, supercherie ou escroquerie, telle la fraude organisée par le demandeur.
Elle s’oppose, toujours pour les mêmes motifs, à la demande infiniment subsidiaire de M. [B], correspondant aux gains obtenus sans l’exercice de l’option « cash-out ».
Elle sollicite enfin le rejet de la demande en paiement du solde du compte-joueur « TreatYoSelf », soulignant que la somme alléguée ne correspond pas à la balance du compte à la date de sa clôture le 4 août 2021, mais à celle du 6 mars, et observant alors que M. [B] [Z] a opéré des retraits volontaires entre ces deux dates. Elle s’engage en revanche à reverser au demandeur le solde du compte « TreatYoSelf » lors de sa clôture, soit la somme de 218,68 euros.
La clôture a été ordonnée le 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de M. [B] [Z]
Sur l’opposabilité de la clause 2.3 du règlement de la société Winamax
En vertu de l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Conformément à l’article 1171 alinéa 1er du même code, « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite »
Par ailleurs, l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Décision du 01 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00817 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX56
Son article L. 241-1 ajoute que : « Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
Selon l’article R. 212-2 de ce code, « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. ».
L’article 7 de l’annexe de l’arrêté du 27 mars 2015 portant approbation du cahier des charges applicable à la société Winamax, en qualité d’opérateur de paris sportifs en ligne, rappelle que : « L’entreprise sollicitant l’agrément justifie des procédures qu’elle met en œuvre afin de répondre aux obligations prévues par les articles 17 et 18, alinéa 1, de la loi ».
L’article 1er de la loi n°2010-476 en date du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, dispose : « Les jeux d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ».
Décision du 01 Juillet 2025
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Au cas présent, la clause 2.3 du règlement de la société Winamax, applicable au jour des paris en litige et contestée par M. [B] [Z], est ainsi rédigée :
« 2.3 Pari avec un avantage déloyal
Winamax se réserve le droit d’annuler tout pari pour lequel celui-ci est suspecté d’avoir été placé avec un avantage déloyal, notamment :
— les paris dont le résultat est déjà connu au moment de la prise de pari
— les paris non « live » pris après le début réel de l’événement (le paris dits « live » concernent les matchs qui on la mention « live ») ».
Les clauses du règlement, auquel chaque joueur doit adhérer au moment de créer son compte avant de parier, ne peuvent qu’être considérées comme non négociables, de sorte que les dispositions susvisées ont vocation à s’appliquer.
Ainsi que souligné en demande, cette clause a évolué dans la dernière version du règlement de la société Winamax. Pour autant, M. [B] [Z] ne justifie pas du lien entre cette modification et le communiqué de l’ANJ sur les clauses abusives qu’il verse aux débats, et il ne se déduit dès lors pas de ces circonstances le caractère abusif qu’il dénonce de la clause 2.3.
Par ailleurs, ces stipulations ont pour seul objet de réserver à la société Winamax la possibilité, dans certains hypothèses délimitées, d’annuler un pari. Au contraire de ce que soutient le demandeur, le tribunal constate que ces hypothèses s’appuient sur des circonstances ne dépendant pas de la volonté de la société Winamax, car étant relatives à la publication des résultats ou à la réalisation d’un événement avant le pari envisagé par l’utilisateur de la plate-forme. Il s’en infère également a contrario qu’en cas de pari engagé sans avantage déloyal, la société Winamax reste pleinement tenue de ses obligations de payer à son utilisateur les gains escomptés.
En outre, cette clause ne fait que rappeler le principe même de l’aléa inhérent à tout contrat de pari sportif et procède en conséquence d’un juste équilibre entre d’une part, l’application de la loi d’ordre public encadrant le commerce du pari sportif en ligne – application s’imposant à la société Winamax en tant qu’entreprise de paris en ligne – et la protection due aux consommateurs en tant que partie vulnérable.
En conséquence, ces stipulations ne peuvent pas être regardées comme purement potestatives et partant, abusives au sens des dispositions du code de la consommation.
La demande de M. [B] [Z] que cette clause soit réputée non écrite et inopposable sera donc rejetée.
Sur le paiement des paris
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Décision du 01 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00817 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX56
En vertu de l’article 1217 du même code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Par ailleurs, conformément à l’article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure, pris en son paragraphe 1er alinéas 1er et 3, « I.-Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs paris portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger.
(…)
Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur ».
En l’espèce, il résulte de la clause 5.2 du règlement de la société Winamax la définition suivante des paris combinés :
« Un pari combiné ou multiple consiste à placer un pari de plusieurs sélections de paris simples dont les cotes se multiplient entre elles pour établir une cote globale. Si chaque sélection est gagnante le joueur remporte la somme misée, multipliées par la cote globale.
Si l’une des sélections est perdante, le pari combiné est considéré comme perdu.
Si l’une ou plusieurs sélections sont annulées (cf. Cas d’annulation), elles sont considérées comme gagantes avec une cote de 1,00. La cote globale est donc recalculée.
Un pari combiné doit être composé obligatoirement de sélections indépendantes (où le résultat d’une sélection n’influence pas le résultat des autres sélections du pari combiné). Il n’est par exemple pas autorisé de combiner des sélections concernant un même match ».
L’article 6.1 rappelle que « Winamax pourra annuler les paris interdits tels que définis dans l’article 2 du règlement ».
L’option « Cash out » proposée par la société Winamax est ainsi présentée sur le site internet de cette dernière : « Désormais sur Winamax, vous pouvez changer d’avis à tout moment : revendre votre pari grâce au cashout ou bien compléter votre parti en ajoutant une nouvelle sélection.
Cashout
Vous pouvez à tout moment décider de revendre un pari que vous avez placé, soit partiellement soit en totalité grâce au Cashout et retirer une somme d’argent instantanément. Le montant proposé varie en fonction de l’avancement de votre pari (ce montant peut être inférieur ou supérieur à votre mise initiale). Vous pouvez effectuer un Cashout sur vos paris simples ou vos paris combinés.
Pour retrouver vos paris éligibles au Cashout, cliquez sur le bouton Cashout dans votre panier.
En cliquant sur le bouton Cashout, sur un pari, vous pourrez sélectionner le montant que vous voulez revendre via le curseur qui s’affichera sous le pari. Vous pouvez donc retirer une somme d’argent et garder une partie de votre pari.
Une fois un Cashout effectué, l’argent est immédiatement crédité sur votre compte ».
M. [B] [Z] expose dans ses écritures et pièces avoir réalisé cinq paris combinés le 24 février et le 5 mars 2021, dont il résume ainsi les informations au sein de sa pièce n° 1 :
Toutefois, ces seuls éléments ne renseignent pas le tribunal sur le contenu exact des paris que M. [B] [Z] expose avoir effectués et ne permettent donc pas, à eux-seuls, de justifier le bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, sauf à rendre immédiatement vaines ces prétentions, il sera référé aux informations communiquées par la société Winamax en sa pièce numérotée 5, listant, pour chacun des cinq paris combinés pris par M. [B] [Z], les différents paris simples, autrement appelés pronostics, les composant, ainsi que les événements fondant ces pronostics, les horaires de leur soumission et leur cotation.
Il ressort de cette même pièce que la société Winamax conteste l’existence d’un aléa au moment de la soumission de plusieurs des paris simples inclus dans chacun des cinq paris combinés, exposant que M. [B] [Z] a profité d’un décalage entre l’évolution des compétitions et l’évolution des cotes fournies par son prestataire.
Il incombe alors à la société Winamax, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve non seulement de l’horodatage de chacun des paris réalisés par M. [B] [Z], mais également du moment exact auquel l’événement objet de ces paris serait survenu, pour établir l’absence d’aléa qu’elle allègue.
A cette fin, elle produit en pièce n° 4 un tableau d’horodatages pour certains matchs, envoyé par un fournisseur de cotes – la société Stats Perform. Néanmoins, ainsi que relevé par le demandeur, cette société souligne dans son courriel d’accompagnement que ces données, émanant de ses propres services, sont remises uniquement à titre informatif et que la société Winamax s’engage à y faire référence de manière anonyme. Au regard de la volonté ainsi manifestée de ce fournisseur de ne pas s’engager sur la véracité de ces données, ce document dispose nécessairement d’une force probante très réduite et il est à lui-seul insuffisant à confirmer l’horodatage exact des événement listés.
Si la société Winamax invoque alors sa pièce n° 16, celle-ci est toutefois uniquement constituée d’un courrier que la défenderesse a envoyé elle-même et listant les horaires de différents événements objets de paris par M. [B] [Z]. Si elle expose dans ce courrier que ce tableau résulte de « données communiquées par STAT PERFORM et GENIUS SPORT », elle ne produit pas les informations obtenues de ce dernier fournisseur, de sorte que le tribunal n’est pas mis en capacité de vérifier les assertions contenues dans son courrier. Cette pièce ne peut donc être considérée comme corroborant les données transmises par la société Stats Perform.
Elle produit également en pièce n° 11 un document émanant de la société Sport Radar, présentée de manière concordante par les parties comme la société fournissant ses cotes à la défenderesse pour l’établissement de ses paris.
Il ressort de ce document, dont la traduction depuis la langue anglaise n’est pas débattue, que cette société fournit en effet « à Winamax des cotes et des données en direct par le biais de flux de données (XML) » et que pour deux matchs de football en Colombie – chacun objet d’un pari simple du demandeur au sein respectivement de ses paris combinés n° 2 (4ANK8OB) et n° 3 (4AG6FYKQ), « en raison de problèmes de diffusion, le délai de couverture [a été] supérieur à 7 secondes ».
Pour autant, ce document ne renseigne pas davantage sur le moment exact auquel les événements objets des paris pris par M. [B] [Z] seraient survenus et ne confirme donc pas les données issues de la société Stats Perform. En l’état, rien ne permet au tribunal de retenir que le délai anormal de couverture évoqué par la société Sport Radar aurait permis à M. [B] [Z] de souscrire un pari dépourvu d’aléa car portant sur un événement déjà survenu.
Pour le reste, la défenderesse se réfère à différents tableaux réalisés par ses soins, dont l’origine du contenu soit n’est pas précisée, soit résulte des pièces analysées ci-avant.
Du tout, il résulte que la société Winamax ne rapporte pas la preuve de ce que les paris de M. [B] [Z] étaient, à l’instant de leur souscription, déjà dépourvus d’aléa et devraient donc être annulés conformément notamment aux articles 2.3 et 6 de son règlement.
Par ailleurs, en vertu de l’article 2274 du code civil, « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
De nouveau, en application de ces dispositions et de l’article 9 susvisé du code de procédure civile, la société Winamax, qui invoque une fraude de M. [B] [Z] pour conclure à l’annulation des paris, supporte la charge de démontrer la mauvaise foi de ce dernier et partant, son intention frauduleuse lors de la conclusion du contrat.
La société Winamax affirme alors que le compte de M. [B] [Z] serait utilisé par plusieurs joueurs, en violation de la réglementation en matière de paris en ligne et de ses propres conditions générales.
Cependant, une telle circonstance ne saurait tout d’abord s’inférer du placement, par le demandeur, de multiples paris à la même seconde ou à quelques secondes d’écart, alors que la défenderesse expose d’elle-même que le joueur peut disposer de plusieurs onglets ouverts en parallèle menant à différentes pages de paris, ce dont il se déduit la possibilité de quasi-instantanément souscrire à plusieurs de ces derniers.
Elle ne saurait ensuite se déduire de l’identité de certaines informations personnelles entre le compte « TreatYoSelf » de M. [B] [Z] et un second compte intitulé « SARDE57 » créé postérieurement aux faits litigieux, ces éléments étant tout au plus susceptibles de caractériser que M. [B] [Z] serait à l’origine de ces deux comptes.
Si la société Winamax évoque que des pratiques similaires à celles adoptées par le demandeur, à savoir le placement de paris à quelques secondes d’un événement pour devancer l’évolution des cotes, sont connues des services de police, rien ne permet d’imputer de telles pratiques à M. [B] [Z], étant de nouveau observé l’absence de preuve certaine rapportée du moment exact auquel les événements objets des paris sont survenus.
La seule évolution du comportement de joueur de M. [B] [Z], soulignée par la défenderesse et établie par l’historique de son compte joueur qu’elle verse aux débats, ne peut pas, en l’absence de tout autre indice sérieux, suffire à établir une volonté de celui-ci de s’inscrire dans un comportement de mauvaise foi.
Il en va de même de la probabilité très faible qu’il puisse remporter l’ensemble de ces paris, sauf à admettre pour la défenderesse que ces derniers sont voués à être perdants et qu’ils seraient, en conséquence, proposés à ses utilisateurs en dépit de tout aléa favorable possible.
De l’ensemble de ces considérations, aucune fraude de M. [B] [Z], de nature à fonder l’annulation des cinq paris combinés souscrits par ce dernier, n’est établie par la société Winamax.
En l’absence alors de plus amples moyens aux débats et n’étant contesté ni le montant des paris, ni les gains en conséquence que pouvait réclamer M. [B] [Z] , il y a lieu de condamner la société Winamax :
— d’une part, à lui payer la somme de 392.323,58 euros au titre des quatre paris combinés sur lesquels il a exercé l’option de cash out,
— d’autre part, la somme de 10.160,39 euros au titre du cinquième pari combiné gagnant.
Conformément à la demande de M. [B] [Z], en application de l’article 1344-1 du code civil, la somme de 392.323,58 euros portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, date de réception de sa mise en demeure par la société Winamax. Ils seront en outre capitalisés selon les conditions prescrites par l’article 1343-2 du même code.
Sur le paiement du solde du compte joueur
Les pièces invoquées par M. [B] [Z] n’établissent pas un solde sur son compte joueur de 3.280 euros qu’il aurait été empêché de récupérer depuis le 6 mars 2021, ni qu’il aurait été dans l’incapacité de le récupérer, alors que la société Winamax justifie au contraire, par les relevés qu’elle communique et au demeurant non contestés, que M. [B] [Z] a pu effectuer différents retraits jusqu’à la clôture de ce compte le 4 août 2021.
En l’absence alors de plus amples explications du demandeur, il sera pris acte de la proposition faite par la société Winamax de ce que ce solde s’élevait, à la date de la clôture du compte, à la somme de 218,68 euros.
La société Winamax sera donc condamnée à payer cette somme à M. [B] [Z].
Sur les autres demandes
La société Winamax, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [B] [Z] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au cas présent, au regard de la nature de l’affaire, des motifs précédemment adoptés par le tribunal et de l’importance des condamnations prononcées en conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [U] [B] [Z] de sa demande tendant à voir réputée non écrite et inopposable la clause 2.3 du règlement de la SA Winamax,
Condamne la SA Winamax à payer à M. [U] [B] [Z] la somme de 392.323,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, lesquels pourront être capitalisés conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA Winamax à payer à M. [U] [B] [Z] la somme de 10.160,39 euros,
Condamne la SA Winamax à payer à M. [U] [B] [Z] la somme de 218,68 euros au titre du solde de son compte joueur,
Condamne la SA Winamax à payer à M. [U] [B] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Winamax aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Ecarte l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-483 du 12 mai 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité intérieure
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