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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 juin 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFHD
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[E] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[A] [V] [Z] veuve [W], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 10 juin 2025, monsieur [E] [J] a fait assigner madame [A] [V] [Z] veuve [W] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que cette dernière soit condamnée sous astreinte à couper les arbres situés en limite de sa propriété ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 mars 2026, monsieur [E] [J] réitère ses prétentions et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles, faisant valoir qu’il est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 2], laquelle jouxte la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 2] issue de la réunion des anciennes parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] appartenant à madame [A] [V] [Z] veuve [W], qu’en date des 23 et 26 juin 1995 deux arbres ont été plantés en limite séparative sur l’ancienne parcelle n°[Cadastre 4], que ces arbres ont aujourd’hui atteint une hauteur supérieure à deux mètres alors qu’ils se situent à une distance inférieure à deux mètres de la limite de propriété, qu’ils génèrent une ombre importante sur sa parcelle agricole et provoquent des chutes de branches et de pommes de pin lui causant un réel préjudice, qu’il a tenté de parvenir à une solution amiable mais que la défenderesse n’a jamais répondu à ses sollicitations, que l’obligation pour la défenderesse de procéder à l’abattage de ces arbres n’est pas sérieusement contestable.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [A] [V] [Z] veuve [W] demande au juge des référés, à titre principal de déclarer irrecevables les prétentions formées par monsieur [E] [J], à titre subsidiaire de l’en débouter, en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le préalable de conciliation obligatoire n’ayant pas été respecté, les demandes formées à son encontre sont irrecevables, que les arbres ayant été plantés il y a bien plus de trente ans et que le caractère anormal des nuisances alléguées par le demandeur n’étant pas démontré, le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est pas établi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’abattage des arbres :
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
Vu les articles 750-1 du code de procédure civile et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ;
Il résulte de la combinaison des deux textes susvisés, dont le premier est applicable en matière de référé, que l’introduction d’une action relative à la distance de plantation des arbres ou à un trouble anormal de voisinage doit être précédée, à peine d’irrecevabilité de la demande, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative n’a été tentée avant l’introduction de l’instance. Les modes de règlement amiable du différend qui doivent être mis en œuvre avant de saisir le tribunal étant limitativement énumérés par le premier texte susvisé et les dispositions de ce texte ayant trait à l’organisation judiciaire et étant de ce fait d’ordre public, il ne saurait être considéré que de simples discussions informelles ou envoi de lettres de mise en demeure répondraient à la tentative préalable et obligatoire de règlement amiable imposé par ce texte.
Le premier article susvisé prévoit certes qu’il peut être fait exception à la tentative préalable de règlement amiable en cas de motif légitime, lequel ne peut tenir qu’à l’urgence manifeste, aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessaire qu’une décision soit rendue non contradictoirement, ou à l’indisponibilité des conciliateurs de justice.
Il n’existe dans le cas présent aucune urgence manifeste, ni aucune nécessité de rendre une décision non contradictoirement et l’indisponibilité des conciliateurs de justice n’est aucunement démontrée. Ne reste donc que l’impossibilité, eu égard aux circonstances de l’espèce, de tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative.
Il ne saurait être considéré, sauf à priver de tout effet les dispositions du premier texte susvisé, que l’absence de réponse de la défenderesse aux lettres de mises en demeure ou aux tentatives de discussions informelles, caractérise l’impossibilité de tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative. L’existence d’un désaccord constitue au contraire la condition préalable de toute saisine du juge et en conséquence, de toute mise en œuvre des formalités préalables à cette saisine. La faible chance de succès de la tentative de règlement amiable ne constitue donc pas un motif légitime de ne pas la mettre en œuvre et ce d’autant que l’intervention d’un tiers formé aux techniques de communication, d’écoute et de négociation est de nature à permettre aux parties de trouver des solutions à leur désaccord auxquelles elles n’ont pu parvenir seules. Les termes utilisés par le premier texte susvisé confirme cette analyse puisqu’il y est indiqué que les circonstances de l’espèce doivent rendre impossible la tentative et non qu’elles doivent la rendre vaine. L’impossibilité visée par le texte ne peut donc consister qu’en une impossibilité matérielle, laquelle n’est aucunement caractérisée en l’espèce.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande formée par monsieur [E] [J].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le juge ayant fait droit aux demandes et moyens formés par madame [A] [V] [Z] veuve [W], il ne saurait être considéré que cette dernière a commis une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [E] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à ce même titre à payer à madame [A] [V] [Z] veuve [W] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formées par monsieur [E] [J] ;
Déboutons monsieur [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons monsieur [E] [J] à payer à madame [A] [V] [Z] veuve [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons monsieur [E] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [E] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe 2 juin 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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