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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 mai 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPZD
JUGEMENT
DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [M],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°552 120 222, prise en la personnede son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [M] détient un compte bancaire auprès de la SA SOCIETE GENERALE, lequel a fait l’objet de cinq débits dans la nuit du 13 au 14 juin 2022, à savoir quatre retraits d’espèces pour un montant total de 6 010 euros et un achat AIRBNB de 1 735,69 euros.
Madame [M] a complété deux formulaires de contestation de ces opérations le 16 juin 2022 et les a transmis à la SOCIETE GENERALE.
Elle a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4] le 24 juin 2022 estimant avoir été victime d’une fraude.
Par courriers du 30 juin 2022, la SA SOCIETE GENERALE a informé Madame [M] qu’elle ne rembourserait pas le montant de la transaction AIRBNB mais qu’elle acceptait de rembourser la somme de 6 010 euros. La banque précisait cependant se réserver le droit de contrepasser le montant de ces remboursements s’il était établi qu’ils ont été effectués à tort.
Par courriers du 1er août 2022, l’établissement bancaire a informé Madame [M] que les remboursements intervenus quant aux retraits d’argent étaient annulés car aucune erreur n’avait été décelée sur les appareils utilisés pour les retraits.
Malgré un courriel du 08 septembre 2022 et une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2022 dans lesquels Madame [M] a contesté les décisions prises par la SA SOCIETE GENERALE, cette dernière a réitéré sa position par courriel du 15 septembre 2022.
Par courrier du 14 octobre 2022, Madame [M] a vainement mis en demeure la SA SOCIETE GENERALE de rétablir ses comptes bancaires dans l’état où ils se trouvaient avant les opérations frauduleuses.
Par courrier du 20 janvier 2023, la banque a informé sa cliente qu’après nouvel examen de son dossier elle acceptait de rembourser l’opération AIRBNB mais maintenait son refus de remboursement pour les retraits d’argent.
Le 07 juillet 2023, dans son rapport, Madame [P] [Q], médiatrice du service de médiation auprès de la Fédération Bancaire Française, saisie par Madame [M], a considéré que la SOCIETE GENERALE était étrangère à la fraude dont Madame [M] a été victime et à laquelle elle avait activement participé par négligence grave.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 septembre 2025, Madame [G] [M] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant la présente juridiction au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1240 du code civil aux fins de voir :
condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 6 010 euros à titre de remboursement des fonds objets de la fraude dont elle a été victime, condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 22 septembre 2025 puis a fait l’objet de renvois pour échange des écritures des parties, jusqu’à être évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
A ladite audience, Madame [G] [M] était représentée par son conseil qui a oralement soutenu les demandes de son acte introductif d’instance.
Madame [M] explique avoir été victime d’une arnaque au faux conseiller bancaire le 13 juin 2022 et en raconte le déroulement. Elle dit s’être manifestée auprès de la SOCIETE GENERALE à la suite de cet évènement pour contester les opérations et solliciter le remboursement des sommes et avoir déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 4]. La SOCIETE GENERALE lui a d’abord indiqué faire droit à sa demande puis l’a informée que le remboursement serait finalement annulé car les opérations ont été réalisées à partir de ses données d’identification habituelles et sont donc des opérations autorisées. Madame [M] conteste avoir remis volontairement sa carte bancaire et affirme avoir été abusée à cette fin de sorte que les opérations doivent nécessairement être qualifiées d’opérations non autorisées. Elle ajoute qu’en tout état de cause la faute grave du client ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisées. Elle insiste sur le caractère peu répandu de ce type de fraude en 2022 et de l’absence de sensibilisation sur ce point à cette période. Enfin, Madame [M] argue d’un préjudice moral subi du fait des manquements de la banque à ses obligations et en sollicite la réparation.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a oralement demandé à voir :
déclarer Madame [M] mal fondée en ses demandes et en conséquence l’en débouter, condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [M] aux entiers dépens, subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA SOCIETE GENERALE soutient que Madame [M] a divulgué à un inconnu des codes de sécurité permettant ainsi à ce dernier d’accéder à la « Banque à distance » et donc au code pin de la carte bancaire. Ainsi, la consultation du code pin par le fraudeur ne résulte pas d’une défaillance technique mais d’une négligence grave de Madame [M] qui a au surplus remis son instrument de paiement à un inconnu. De ce fait, selon la SOCIETE GENERALE, Madame [M] doit supporter les pertes liées à ces opérations non autorisées résultant de négligences graves de sa part à ses obligations. Elle insiste sur le nombre d’opérations passées par les fraudeurs et le fait que chaque notification en résultant sur le téléphone de Madame [M] aurait dû l’alerter.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les conclusions susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la banque
*Sur la qualification des opérations
Aux termes de l’article L.133-6 I- alinéa 1er du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Suivant l’article L.133-23, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, les 13 et 14 juin 2022, quatre retraits d’argent ont été enregistrés sur le compte bancaire de Madame [M] :
le 13 juin 2022 à 20h55 : retrait de 2 000 euros, le 13 juin 2022 à 20h56 : retrait de 2 000 euros, le 13 juin 2022 à 20h57 : retrait de 560 euros, le 14 juin 2022 à 00h11 : retrait de 1 450 euros.
Madame [M] affirme ne pas avoir réalisé ces retraits qui résultent d’une fraude dont elle a fait l’objet.
Lors de son dépôt de plainte au commissariat de police de [Localité 4] le 24 juin 2022, elle a expliqué avoir été appelée en fin de journée par une personne se faisant passer pour un agent de la répression des fraudes en partenariat avec la SOCIETE GENERALE et lui indiquant qu’elle faisait l’objet d’une fraude sur son compte bancaire. Son interlocuteur lui a alors proposé de suivre une procédure afin de changer ses codes d’accès puis de découper ses cartes bancaires et de les remettre à un coursier envoyé chez elle à cette fin. Madame [M] a exécuté ces instructions.
La SOCIETE GENERALE démontre quant à elle que l’accès à l’espace bancaire en ligne de Madame [M] par les fraudeurs s’est réalisé dans le respect des procédures d’authentification et ne résulte pas d’une défaillance technique. Elle prouve également que les retraits d’argent ont été effectués avec introduction de la carte bancaire dans l’appareil et saisie du code pin de la carte. De ce fait, elle estime que ces opérations sont des opérations autorisées.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de prouver le caractère autorisé des opérations, ni même que Madame [M] n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant.
Si le défendeur estime que le déroulé de la fraude expliqué par Madame [M] établit à lui seul les manquements de celle-ci compte-tenu des campagnes de sensibilisation réalisées au sujet de la fraude, force est de constater que l’ensemble desdites campagnes antérieures à l’année 2022 ne mettent pas en garde les clients quant aux appels téléphoniques frauduleux avec envoi de coursier. Elles n’informent que sur les faux courriels, les faux SMS, les faux placements et les fraudes en ligne.
Il apparait que la vigilance des clients n’a été interpellée sur le type de fraude dont Madame [M] a fait l’objet qu’à partir de mai et juin 2022. La sensibilisation réalisée en mai 2022 l’a été dans ces termes : « alerte fraude : méfiez vous des faux appels téléphoniques ». S’agissant de l’existence des faux coursiers, les clients en ont été informés en juin 2022 sans précision de la date exacte : « fraude avec coursiers : soyez vigilants ! ».
Si la sensibilisation sur les faux SMS et sur les faux courriels était pratiquée depuis plusieurs mois par l’établissement bancaire de Madame [M], tel n’est pas le cas des fraudes par faux appels téléphoniques avec envoi d’un coursier.
Ainsi, Madame [M] pouvait légitimement ignorer ces pratiques, placée dans une situation de stress par l’escroc se faisant passer pour un agent de la répression des fraudes en partenariat avec la SOCIETE GENERALE et face à ce qu’elle a cru être une urgence pour la sécurité des fonds placés sur ses comptes bancaires.
Il n’est donc pas établi que Madame [M] ait commis une négligence grave. Elle ne pouvait en effet déduire qu’en agissant ainsi elle avait donné accès à son espace en ligne lequel permettait d’obtenir le code de sa carte bancaire puis d’effectuer des retraits d’argent avec des cartes qu’elle s’était assurée de découper avant de les remettre.
Par conséquent, si la SA SOCIETE GENERALE parvient à démontrer que les opérations ne sont pas atteintes de défaillances techniques, elle échoue en revanche à démontrer une fraude ou une négligence grave commise par Madame [M].
Il doit donc être retenu que les opérations litigieuses ont le caractère d’opérations non autorisées.
*Sur la responsabilité de la banque
L’article L.133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-24 alinéa 1er prévoit que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, le 16 juin 2022, Madame [M] a complété un formulaire afin de contester les retraits de 2 000, 2 000, 560 et 1 450 euros auprès de sa banque en y précisant « arnaque aux cartes et compte bancaire ».
Elle a renouvelé cette contestation et sollicité le remboursement des sommes par courriel du 08 septembre 2022 et courriers des 14 septembre 2022 et 14 octobre 2022.
Par courriers du 30 juin 2022 et du 25 juillet 2022, la SA SOCIETE GENERALE l’a informée accéder à sa demande de remboursement tout en se réservant le droit de contrepasser ceux-ci.
Par courriers du 1er août 2022, l’établissement bancaire a notifié à Madame [M] que les remboursements seraient annulés en l’absence d’erreur des appareils. Par courriel du 15 septembre 2022, la banque lui a expliqué que les transactions avaient été réalisées avec les données d’authentification habituelles de sorte qu’il s’agissait d’opérations autorisées n’ouvrant pas droit à remboursement. Position qu’elle a réitéré dans un courrier du 20 janvier 2023.
Toutefois, malgré les arguments avancés par l’établissement bancaire et comme démontré ci-dessus, les opérations doivent être qualifiées d’opérations non autorisées devant donner lieu à remboursement par la banque.
Par conséquent, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer la somme de 6 010 euros à Madame [M].
Cette condamnation portera intérêts au taux légal majoré de 15 points, conformément aux dispositions de l’article L133-18 dans sa rédaction résultant de la loi du 16 août 2022, étant rappelé qu’à défaut de disposition transitoire comme en l’espèce, les effets légaux des situations contractuelles sont régis immédiatement par la loi nouvelle.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE a procédé aux remboursements demandés par Madame [M] puis les a annulés estimant qu’elle avait commis des négligences ayant permis la réalisation de la fraude.
Madame [M], contrainte de mener la présente instance pour faire valoir ses droits et reconnaître l’absence de négligence grave de sa part a nécessairement subi tracas et pertes de temps, constitutifs d’un préjudice moral certain en son principe causé par le refus injustifié de l’établissement bancaire de se conformer à ses obligations et par les reproches qu’elle a formulé à l’encontre de sa cliente. Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 500 euros.
Condamnation sera prononcée en ce sens à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu des termes de la résolution du litige, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE devra indemniser Madame [M] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Tenue aux dépens, la SA SOCIETE GENERALE ne saurait revendiquer pour elle-même l’octroi d’une telle indemnité.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée, la nature du litige n’exigeant pas de l’écarter contrairement à ce qu’affirme la SA SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [G] [M] la somme de 6 010 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points, et ce à compter du 14 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [G] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [G] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande tirée du même texte ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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