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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 19 mai 2026, n° 25/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° : 26/0035
DOSSIER : N° RG 25/02750 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIFY
AFFAIRE : [H] [Y] / [Q] [G] divorcée [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026
JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline DUCHATEAU, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Q] [G] divorcée [Y], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 23/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a homologué la convention de divorce conclue entre M. [H] [Y] et Mme [Q] [G], prévoyant notamment :
La prise en charge par M. [H] [Y] de l’arriéré de l’impôt sur le revenu, La prise en charge par M. [H] [Y] des taxes d’habitation et foncières antérieures à l’année 2015, La prise en charge par moitié par les époux des taxes d’habitation et foncières 2015-2020, La prise en charge par M. [H] [Y] de la dette issue du contentieux relatif à un prêt professionnel souscrit par l’époux auprès de la banque CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Mme [Q] [G] a fait signifier à M. [H] [Y] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme en principal de 95.000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [Y] a fait assigner Mme [Q] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel il demande de :
A titre principal : prononcer la nullité du commandement de payer, Subsidiairement : ordonner la mainlevée de la mesure en l’absence de créance, En tout état de cause : Condamner Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour abus de droit, La condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Q] [G] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, Le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 21 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, M. [H] [Y], qui conteste l’existence de la dette, ne précise pas sur quel moyen de fait il sollicite la nullité du procès-verbal. Or le commandement vise le titre exécutoire, mentionne le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que le taux d’intérêt et fait commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En conséquence, la demande de nullité sera rejetée.
Sur l’existence d’une créance
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la mesure est fondée sur un jugement en date du 5 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a homologué la convention de divorce conclue entre M. [H] [Y] et Mme [Q] [G], prévoyant notamment :
La prise en charge par M. [H] [Y] de l’arriéré de l’impôt sur le revenu, La prise en charge par M. [H] [Y] des taxes d’habitation et foncières antérieures à l’année 2015, La prise en charge par moitié par les époux des taxes d’habitation et foncières 2015-2020, La prise en charge par M. [H] [Y] de la dette issue du contentieux relatif à un prêt professionnel souscrit par l’époux auprès de la banque CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
Le titre exécutoire contenant tous les éléments permettant son évaluation, Mme [Q] [G] dispose bien d’un titre exécutoire.
Mme [Q] [G] s’abstient de produire un décompte permettant de justifier la somme de 95.000 € en principal dont elle demande paiement. Elle produit un décompte en date du 15 décembre 2025 établissant un solde lui restant dû à 34.844,58 € et mentionnant une créance principale de 51.972,37 €. Or cette somme semble correspondre à la condamnation issue de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 11 mars 2021 ayant condamné solidairement les époux. Si la convention de divorce met effectivement cette somme à la charge de M. [H] [Y], Mme [Q] [G] ne justifie que du paiement des sommes de 4.822,24 € (saisie attribution du 12 mai 2025), de 3.000 € au titre de la saisie de loyers et 3.000 € de virements effectués auprès du commissaire de justice, soit la somme totale de 10.822,24 € de paiements en lieu et place de M. [H] [Y].
En revanche, concernant le paiement des impôts, Mme [Q] [G] ne produit aucun décompte précis, mais produit diverses pièces ne permettant pas d’établir avec certitude les sommes dues et effectivement réglées.
En conséquence, il y a lieu de cantonner le commandement aux fins de saisie-vente à la somme de 10.822,24 € en principal. Les frais et taux d’intérêts ne sont pas contestés par M. [H] [Y].
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de M. [H] [Y]
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie a été partiellement confirmée, M. [H] [Y] étant débiteur de Mme [Q] [G]. Dès lors, aucun abus de saisie n’est caractérisé et la demande sera rejetée.
Sur la demande de Mme [Q] [G]
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, M. [H] [Y] est créancier de Mme [Q] [G] et feint d’ignorer les dispositions d’une convention de divorce dont il a sollicité l’homologation. S’il soutient régler tant la dette bancaire que les impôts en question, il ne produit aucune pièce pour en justifier.
Il sera fait droit à la demande indemnitaire de Mme [Q] [G] à hauteur de 500 €.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [Y], dont la carence à régler les sommes dues à Mme [Q] [G] ont rendu nécessaire la présente instance, sera condamné aux dépens, outre à payer à Mme [Q] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
CANTONNE la somme due au titre du commandement de payer signifié le 3 novembre 2025 à la demande de Mme [Q] [G] à M. [H] [Y] à la somme de 10.822,24 € en principal ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par M. [H] [Y] ;
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à Mme [Q] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à Mme [Q] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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