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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 mai 2026, n° 25/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° : 26/00377
DOSSIER : N° RG 25/02019 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGZV
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [V] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
M. [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre de contrat de prêt personnel en date du 10 juillet 2023, Monsieur [V] [K] a souscrit auprès de la société anonyme FRANFINANCE un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, au taux débiteur fixe de 6,36 % l’an remboursable en 60 mensualités de 195,01 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, la société anonyme FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [K] de régulariser les échéances échues et laissées impayées dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025.
Par exploit délivré le 27 août 2025 à Monsieur [V] [K] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme FRANFINANCE l’a assigné à comparaître devant le .Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 17 mars 2026, demandant au Juge, au visa des articles 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— de condamner Monsieur [V] [K] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 9115,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,55 %, sur le principal de 7 480,72 euros, à compter du 20 novembre 2024 ;
— de condamner Monsieur [V] [K] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par armée entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de 1'article 696 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [K] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pus, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées il l’occasion dc la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du mois d’août 2024. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 27 août 2025, la société anonyme FRANFINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution petit résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt personnel à la société anonyme FRANFINANCE qui justifie |'avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024 de régler les échéances échues et impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par la société anonyme FRANFINANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025 adressé par le Commissaire de Justice qu’elle a diligentée pour le recouvrement de sa créance.
En conséquence, la régularité de la déchéance du terme du prêt sera constatée.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article1353 du code civil que celui qui réclame |'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre. été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur [V] [K] sera condamné à payer à la société anonyme FRANFINANCE, selon le décompte du 7 janvier 2025, la somme de 9 115, 39 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 6, 36 % l’an à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à complet règlement sur la somme de 7 480, 72 euros correspondant au capital restant dû, et la somme de 659, 62 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à l’autre partie la somme qu’ il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique dc la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [K], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme FRANFINANCE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 150 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision qui seront capitalisés par année entière, selon l’article 1143-2 du code civil.
4.3. Sur l’exécution provisoire
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme FRANFINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel du 10 juillet 2023 souscrit par Monsieur [V] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer, au titre du prêt personnel du 10 juillet 2023, à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 9 115, 39 euros, outre intérêts au taux débiteur fixe de 6, 36 % l’an à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à complet règlement sur la somme de 7 480, 72 euros correspondant au capital restant dû, et la somme de 659, 62 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter dc la signification du présent jugement qui seront capitalisés par année entière, selon l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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