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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, 15 sept. 2022, n° 20/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00923 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE
Jugement rectifié le AP février du TRIBUNAL JUDICIAIRE
2023, RG: 22/02033 CHAMBERY minute: 13/169. MINUTE: 22/642
DOSSIER : N° RG 20/00923 – N° Portalis DB2P-W-B7E-DZIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2022
DEMANDEURS :
Madame X Y née le […] à CHAMBÉRY (73), et
Monsieur Z AA né le […] à AIX LES BAINS (73), demeurant […] 1011 route d’orly – 73410 ALBENS
Agissant en leur qualité personnelle et en leur qualité de représentants légaux des enfants AB AC et AD AA
Madame AE Y née le […] à BONEVILLE (74), et
Monsieur AF Y né le […] à ANNECY(74), demeurant […] […]
Tous représentés par Maître Camille AL de la SELARL CAMILLEAL AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
СРАМ, dont le siège social est […] […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social défaillant n’ayant pas constitué avocat
ALLIANZ IARD, dont le siège social est […] […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Monsieur AG AH statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’as[…]tance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Juin 2022, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 octobre 2017, Madame X Y a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était piéton, ayant été percutée par le véhicule conduit par son conjoint, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Madame X Y a alors subi :
Une fracture de la branche ilio-pubienne droite
Une fracture de la branche ischio-pubienne droite
Une fracture de la branche ilio-pubienne gauche
Une fracture de la branche ischio-pubienne gauche
-
Une fracture du sacrum
- Une fracture de l’apophyse transversale gauche de L5
La SA ALLIANZ IARD n’a pas contesté son obligation d’indemnisation de Madame X Y en application de la loi° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Madame Y a sollicité la Compagnie ALLIANZ par courriers des 5 et 13 décembre 2017 pour obtenir une provision de 40.000 euros. La Compagnie ALLIANZ lui a proposé une provision de 3.000 euros par courrier du 22 décembre 2017.
Par actes d’huissier de justice du 3 janvier 2018, Madame X Y a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’obtention d’une mesure d’expertise, d’une provision à valoir sur son préjudice, d’une provision ad litem outre la condamnation du défendeur aux dépens et frais de procédure.
Par ordonnance du 28 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a:
-Ordonné une expertise de Madame X Y confiée au Docteur AI
- Alloué à Madame Y une provision de 20.000 euros
- Débouté Madame Y au titre de la mission particulière d’expertise pour évaluer ses besoins de tierce personne en sa qualité de mère,
- Débouté Madame Y de sa demande de provision ad litem ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Suivant arrêt du 12 février 2019, la cour d’appel de Grenoble a :
- Confirmé l’ordonnance de référé sur la mesure d’expertise et les dépens,
- Infirmé l’ordonnance pour le surplus et jugeant à nouveau : Ordonné un complément de mission relatif à la tierce personne de Madame Y en sa qualité de mère,
- Alloué une provision d’un montant de 30.000 €,
- Alloué une provision ad litem de 1.500 €,
- Alloué à Madame X Y une indemnité de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 février 2020 dont les conclusions sont notamment les suivantes :
< Déficit fonctionnel temporaire :
- Total du 8 octobre au 20 novembre 2017, puis du 7 décembre 2017 au 16 janvier 2018
- Partiel à 75 % du 21 novembre au 6 décembre 2017
- Partiel à 25 % du 17 janvier au 16 avril 2018
- Partiel à 10% du 17 avril 2018 au 12 février 2019
· Consolidation médico légale le 12 février 2019
-
- Déficit fonctionnel permanent: 8%, dont 5 % sur le plan orthopédique et 3% sur le plan psychologique
- As[…]tance temporaire par tierce personne :
- APh/AP, 7 jours/7 du 17 octobre au 20 novembre 2017
- 6 h/jour, 7 jours/7. du 21 novembre au 6 décembre 2017
-1 h/jour du 17 janvier au 16 avril 2018
- 3 h/semaine du 17 avril 2018 au 12 février 2019
- Préjudice professionnel : « L’évolution sur le plan professionnel a été décrite : Madame Y ne peut pas reprendre son travail au poste antérieur, aucune évaluation n’a été faite à l’heure actuelle par la médecine du travail. Nous retenons :
L’impossibilité d’exercer le métier de serveuse, de porter des charges
-
La nécessité d’alterner les positions as[…]es et debout La fatigabilité et dévalorisation sur le marché de l’emploi >>
-
- Préjudice esthétique temporaire: 1/5
- Souffrances endurées : 4/7
- Préjudice esthétique : 0,5/7
- Préjudice d’agrément : « Madame Y ne peut pas pratiquer les activités sportives qu’elle avait avant l’accident avec ses enfants, elle était inscrite dans une salle de sport mais elle n’est pas licenciée »>
-Préjudice sexuel: «< Madame Y nous fait part de difficultés dans les rapports avec son compagnon '>.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2020, la Société ALLIANZ IARD a adressé à Madame Y une offre d’indemnisation de son préjudice.
***
Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2020, Madame X Y, Monsieur Z AA, AB AC et AD AA, représentés par leurs administrateurs légaux, Madame AE Y et Monsieur AF Y ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de liquidation du préjudice corporel de Madame X Y, et de liquidation du préjudice des victimes indirectes, en l’espèce le conjoint, les enfants et les parents de Madame X Y, avec intérêts capitalisés à compter du 3 janvier 2018 et la condamnation
de la SA ALLIANZ IARD aux dépens et frais de procédure.
Suivant procès-verbal de transaction provisionnelle du 28 septembre 2020, la Société ALLIANZIARD a procédé au versement de la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 11 octobre 2021, Madame X Y, Monsieur Z AA, AB AC et AD AA représentés par leurs administrateurs légaux, Monsieur AF Y et Madame AE Y demandent au visa de la loi du 5 juillet 1985, les articles 9 et 10 du Code civil, l’article 1315 du Code civil, les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil et l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale de :
- Dire que Madame X Y dispose d’un droit à indemnisation intégral,
- Écarter des débats les trois rapports d’enquête privée avec l'[…] de leurs annexes soit les pièces adverses 4 à 6 – ces rapports étant irrecevables, disproportionnés et par ailleurs déloyaux, portant atteinte à la vie privée de Madame X Y
Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Madame X Y les sommes suivantes en réparation de ses entiers préjudices suivant l’accident du 8 octobre 2017 avant recours des tiers payeurs :
.Préjudices patrimoniaux : As[…]tance à expertise: 400,00 € Pertes de gains professionnels actuels : 22. 711,00 € As[…]tance par tierce personne temporaire pour les besoins personnels :
-A titre principal: 58.038, 48 € A titre subsidiaire : 27.565, 20 €
- As[…]tance par tierce personne temporaire en qualité de mère : 51.088, 88 €
- As[…]tance par tierce personne permanente: AP7.830, 58 €
- Pertes de gains professionnels futurs : réservés
- Incidence professionnelle : 341.546, 22 € Préjudices patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.722, 85 €
-
- Souffrances endurées : 30.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 55.327,95 €
- Préjudice d’agrément : 60.000 €
- Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
- Préjudice sexuel: 30.000, 00 €
-Actualiser les sommes dues au titre des préjudices patrimoniaux au jour du jugement à intervenir,
- Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur Z AA et Madame X Y en leur qualité de représentants légaux de AJ AA la somme de 30.000, 00 € au titre du préjudice d’affection,
- Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Madame X Y en sa qualité de représentant légal de AB AK la somme de 30.000, 00
€ au titre du préjudice d’affection,
- Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Madame AE Y et à Monsieur AF Y la somme de 20.000, 00 € chacun au titre du préjudice d’affection
- Dire que la Compagnie ALLIANZ n’a présenté aucune offre d’indemnisation à la victime directe ainsi qu’aux victimes par ricochet dans les délais légaux de :
- 8 mois suivant la date de de l’accident, soit avant le 8 juin 2018,
- 5 mois suivant la connaissance de la consolidation, soit avant 31 mars 2020. que- Dire les offres provisionnelles de la Compagnie ALLIANZ du 22 décembre 2017 de 3.000,00 € est forfaitaire et ne vaut pas offre,
- Dire que l’offre de la compagnie ALLIANZ du 23 juillet 2020 est incomplète
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et manifestement insuffisante et ne vaut donc pas offre,
- Dire que l’offre par conclusions du AP février 2021 est tardive et manifestement insuffisante et incomplète et donc insusceptible d’arrêter le cours des intérêts au double du taux de l’intérêt légal,
-Par conséquent, en application du délai le plus favorable à la victime visé par l’article L211-9 du code des assurances :
- A titre principal, condamner la Compagnie ALLIANZ aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité à venir du 8 JUIN 2018 (expiration du délai des 8 mois à compter l’accident) et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif au titre de la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances, en raison du caractère incomplet et manifestement insuffisant des offres du 23 juillet 2020 et AP février 2021,
-A titre subsidiaire, condamner la Compagnie ALLIANZ aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité à venir du 31 mars 2020 (expiration du délai des 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation) et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif au titre de la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances, en raison du caractère incomplet et manifestement insuffisant des offres du 23 juillet 2020 et AP février 2021,
- Dire que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal se compose de l’indemnisation globale de Madame X Y avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées. Ordonner la capitalisation par année entière desdits intérêts,
- Prononcer, le cas échéant, la condamnation de la Compagnie ALLIANZ à payer une somme au plus égale à 15% des indemnités allouées, au profit du fonds de garantie.
-A titre subsidiaire, en cas de défaut d’application des sanctions propres à la loi de 1985,
- Dire et juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2018, date de la première assignation, à tout le moins à compter du 12/02/2019 date de consolidation.
- Dire que la Compagnie ALLIANZ devra régler le montant capitalisé de ces sommes par année entière.
Déclarer commun et opposable le Jugement à intervenir à toutes les parties présentes à l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions à intervenir,
-
- Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et dire s’agissant de ces derniers qu’ils seront directement recouvrés par maître AL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
-Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Madame X Y la somme 5.000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître AL sur son affirmation de droit.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties demanderesses pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 décembre 2021, la SA ALLIANZIARD demande des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, et de l’article 1353 du Code Civil, de :
- Déclarer excessives et partiellement injustifiées les réclamations indemnitaires présentées par les demandeurs ;
- Fixer le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Madame Y
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de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux : Frais divers :
- Frais d’as[…]tance à expertise: 400 euros
- As[…]tance temporaire par tierce personne : 23.496 euros
- Perte de gains professionnels actuels: Rejet
- Assistance par tierce personne : Rejet
- Perte de gains professionnels futurs : Rejet
- Incidence professionnelle : 7.000 euros Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire : 3.743 euros
- Souffrances endurées: 10.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- Déficit fonctionnel permanent: 12.800 euros
- Préjudice esthétique : 800 euros
- Préjudice d’agrément : Rejet
- Préjudice sexuel: 3.000 euros
- Déduire de cette somme, le montant des indemnités d’ores et déjà versées, à hauteur de la somme totale de 50.000 euros, soit :
- 30.000 euros en exécution de l’arrêt du 12 février 2019,
- 20.000 euros suivant quittance provisionnelle du 28 septembre 2020.
- Prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances; Débouter Monsieur AA de l'[…] de ses demandes comme étant irrecevables, le gardien conducteur du véhicule impliqué ne pouvant solliciter l’indemnisation de ses préjudices en ce compris ceux subis par ricochet ; Débouter Madame AE HORNECĤ et Monsieur AF Y de leurs demandes comme étant injustifiées ;
-Fixer le montant des indemnités susceptibles d’être allouées aux enfants de Madame Y en réparation de leur préjudice d’affection respectif de la manière suivante :
- 2.500,00 € à Mademoiselle AB AC
- 2.500,00 € à AD AA
- Dire que la Société ALLIANZIARD a formulé une offre d’indemnisation du préjudice subi par Madame Y suivant lettre d’offre du 20 juillet 2020, et au plus tard par conclusions du 25 février 2021 ;
- Déclarer cette offre valable et régulière comme remplissant les conditions de l’article L211-9 du Code des Assurances ;
- Débouter par conséquent Madame Y de sa demande tendant à voir cette offre déclarée insuffisante et inexistante ; Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L211-14 du Code des Assurances ;
- Dire par conséquent que la sanction du doublement des intérêts au taux légal, telle que résultant des dispositions de l’article L 211-13 du Code des Assurances, ne pourra être appliquée qu’au montant des indemnités offertes par la Société ALLIANZ IARD aux termes de sa lettre d’offre, et uniquement sur la période du 9 juin 2018 (soit 8 mois après l’accident) au 20 juillet 2020 (date de l’offre d’indemnisation régulièrement formulée);
- Débouter les demandeurs de leur réclamation relative à la fixation du point de départ des intérêts au taux légal et DIRE que les condamnations emporteront intérêts à compter du jugement à intervenir ;
- Dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées ;
- Déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie de
SAVOIE ;
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- Réduire le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de la SA ALLIANZ IARD pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
***
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie n’a pas constitué avocat. Le présent jugement lui sera déclaré commun. La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, représentée par la caisse du Puy-de-Dôme, a communiqué la liste de ses débours définitifs s’élevant à 20.217,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
***
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2021 et fixée à l’audience du 16 juin 2022.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe le 15 septembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
1. Sur la recevabilité des enquêtes privées produites par la SA ALLIANZ IARD:
Selon l’article 9 du code de procédure civile :
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>.
En application de l’article 9 du code civil: «< Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Il est constant au visa de ces articles qu’un rapport d’expertise privée ne peut être déclaré comme un mode de preuve recevable que dans la mesure où il est objectif, nécessaire et strictement proportionné par rapport au but recherché et à l’atteinte à la vie privée qu’il représente. En effet, le droit au respect de la vie privée est un principe fondamental qui ne peut être restreint que de manière limitative.
Sur ce, il est constaté en premier lieu que les enquêteurs ont sollicité des informations personnelles sur le compagnon de Madame X Y, Monsieur Z AA, notamment concernant sa situation professionnelle et personnelle sans pouvoir justifier d’un lien entre cette recherche, qui porte nécessairement atteinte à sa vie privée, et l’instance opposant la SA ALLIANZ IARD à Madame X Y.
En outre, la SA ALLIANZ IARD ne justifie pas davantage de la nécessité de photographier et décrire très précisément le domicile personnel de Madame X Y, de même que de relever les modèles et les plaques d’immatriculation des voitures se rendant chez elle et ce au regard du but recherché, en l’espèce la juste indemnisation de son préjudice corporel. A ce titre, il est notamment observé que les enquêteurs privés ont observé l’intérieur de la maison de Madame X Y
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pour constater que celle-ci se trouvait attablée avec deux autres personnes, ce qui, sur ce point encore, constitue une atteinte à sa vie privée totalement injustifiée et ans aucun rapport avec la présente procédure.
Sur le même fondement, les éléments des enquêtes con[…]tant à filer et filmer Madame X Y quand elle se trouve dans la rue, au volant ou dans les magasins constituent eux aussi une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée.
De plus, les termes très précis utilisés par les enquêteurs pour décrire ce qu’ils constatent, notamment quand ils portent des commentaires sur les changement de vêtements de Madame X Y, ou la présence de tatouages sur la cuisse et le mollet de Madame X Y confirment des atteintes disproportionnée au droit de Madame X Y, notamment s’agissant de son image. De surcroît, la nature des termes employés par les enquêteurs pour décrire Madame X Y et commenter ses déplacements démontrent leur absence de neutralité et
d’impartialité.
Il apparaît en définitive que seuls les éléments des expertises ayant constaté que Madame X Y travaillait, alors que celle-ci n’avait pas jusqu’à présent officiellement déclaré cette activité au défendeur, peuvent être considérés comme une atteinte proportionnée au respect de sa vie privée et conforme au but recherché, en l’espèce l’indemnisation des postes de préjudice en relation avec l’activité professionnelle. Les enquêteurs ont effectué leurs constats dans un lieu ouvert au public sans aucune restriction, en l’espèce un magasin d’alimentation, ce qui est par conséquent recevable.
L'[…] des autres éléments des rapports constituent quant à eux une atteinte à la vie privée qui doit être sanctionnée par l’irrecevabilité.
Au surplus, ces rapports d’expertise privée ne pourraient, en toute hypothèse, constituer un mode de preuve suffisant pour contredire les conclusions d’une expertise médicale contradictoire rendues par un médecin expert après analyse du dossier médical et examen de la victime. Il doit donc être considéré que les photographies ou films d’une victime à un instant donné, même dans des conditions ne portant pas atteinte à sa vie privée, ne peut remettre en cause l’intégralité des conclusions d’un rapport d’expertise médicale. Ces rapports peuvent uniquement relever une modification concernant la situation personnelle et professionnelle de la victime, à l’exclusion de toute appréciation médicale comme en l’espèce avec la reprise d’une activité professionnelle par Madame
X Y.
Dès lors, les rapports d’expertise (Pièces n°4 à 6) seront déclarés irrecevables à l’exception des photographies et descriptions de Madame X Y sur son lieu de travail (Pièce n°5, Y PJ N°3 et planche photographique suivant le titre
< 13H25 Dans me magasin MYRIADE » à la dernière page de la pièces n° 6).
2. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame X Y :
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas son obligation de réparation intégrale du préjudice corporel de Madame X Y en application de la loi° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation
Il convient en conséquence de liquider le préjudice de Madame X Y poste par poste.
2.1. Sur le préjudice patrimonial :
2.1.1. Sur le préjudice patrimonial temporaire :
2.1.1.1 Sur les frais divers : frais de médecin-conseil :
Une victime peut solliciter la prise en charge des frais exposés avant la date de consolidation de ses blessures. Če poste de préjudice, de nature temporaire, concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et as[…]ter à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. Il est également possible d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. Enfin, il peut être retenu, au titre de ce poste
< Frais divers '>, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, as[…]tance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).
Il sera alloué à Madame X Y la somme de 400 euros au titre des frais de son médecin-conseil, ce montant n’étant pas contesté par la SA ALLIANZ IARD.
2.1.1.2 Sur l’as[…]tance par tierce personne temporaire :
2.1.1.2.1 Sur l’as[…]tance par tierce personne temporaire directe de la victime :
L’expert judiciaire a retenu une as[…]tance par tierce personne temporaire de :
- APh/AP, 7 jours/7 du 17 octobre au 20 novembre 2017
- 6 h/jour, 7 jours/7 du 21 novembre au 6 décembre 2017 1 h/jour du 17 janvier au 16 avril 2018
- 3 h/semaine du 17 avril 2018 au 12 février 2019
Il est relevé, au visa du rapport d’expertise, que cette aide ne concerne que la personne de Madame X Y, pour les actes de la vie quotidienne, soit les tâches dites domestiques, les courses, la toilette et l’habillage et l’entretien des extérieurs, à l’exclusion de l’as[…]tance pour l’entretien, la surveillance et l’éducation des enfants.
Sur le quantum retenu par l’expert judiciaire :
Madame X Y demande de revaloriser le besoin d’as[…]tance par tierce personne à hauteur de 7 heures par jour du 22/11/2017 au 06/12/2017, de 5 heures par jour du 17/01/2018 au 16/04/2018 et de 3 heures par jour du 17/04/2018 au 12/02/2019.
La lecture du rapport d’expertise médicale démontre que le besoin de déplacement de Madame X Y n’a pas été pris en compte par l’expert, alors que la victime n’était pas en état physique de conduire au moins jusqu’au 16 avril 2018. Or, l’as[…]tance par tierce personne pour les transports doit nécessairement être intégrée à la valorisation de l’as[…]tance par tierce personne. Il doit être considéré que ce temps supplémentaire est d’une heure par jour, correspondant à deux trajets moyens de 30 mns par jour. Dès lors, il doit être ajouté une heure supplémentaire par jour pour la période du 22/11/2017 au 06/12/2017 et pour la période du 17/01/2018 au 16/04/2018. Il n’est pas démontré que pour la période du 17/04/2018 au 12/02/2019, Madame X Y n’était pas en capacité de conduire compte tenu de son état de santé, aucune majoration ne sera donc retenue pour l’aide au transport.
Pour le surplus, Madame X Y n’apporte pas d’élément probants permettant de remettre en cause l’évaluation effectuée par l’expert, après analyse et
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examen médical de Madame X Y. Madame X Y fonde sa demande sur des analyses statistiques sur le temps moyen passé pour les actes de la vie quotidienne, ce qui ne permettent pas de contredire l’examen in concreto de la situation de la victime.
Concrètement, et en rajoutant l’aide pour le transport, Madame X Y ne démontre pas que 2 heures par jour du 17 janvier au 16 avril 2018 et 3 heures par semaine d’as[…]tance du 17 avril 2018 au 12 février 2019 n’étaient pas suffisantes pour as[…]ter Madame X Y dans les actes de la vie quotidienne au regard de sa situation de santé lors des périodes considérées, alors qu’elle n’était pas en incapacité totale d’effectuer elle-même certaines tâches.
Pour la période du 17 janvier au 16 avril 2018, l’aide de Madame X Y était limitée aux tâches ménagères impliquant des mouvements comme une partie du nettoyage et au port de sacs lors des courses, outre l’as[…]tance pour le transport. Dès lors, les 2 heures par jour telles que retenues sont adaptées au besoin de Madame X Y.
Pour la période du 17 avril 2018 au 12 février 2019, il est observé que Madame X Y était uniquement limitée dans le port des charges lourdes. Dès lors, seulement une partie très restreinte des actes de la vie quotidienne ne lui étaient pas accessibles, c’est à dire principalement le transport de courses lourdes. Compte tenu de ce besoin, les 3 heures par semaine retenues par l’expert sont adaptées.
En conséquence, le tribunal retiendra au titre de l’as[…]tance par tierce personne temporaire personnelle de Madame X Y :
- APh/AP, 7 jours/7 du 17 octobre au 20 novembre 2017 soit 864 heures
- 7 h/jour, 7 jours/7 du 21 novembre au 6 décembre 2017 soit 112 heures
- 2 h/jour du 17 janvier au 16 avril 2018 soit 180 heures
- 3 h/semaine du 17 avril 2018 au 12 février 2019 soit 129 heures
Au total 1.285 heures
Sur l’indemnisation du préjudice :
Compte tenu de la nature de l’aide apportée à Madame X Y, portant sur les actes de la vie quotidienne, et en l’absence de communication de facture permettant un remboursement sur pièce, elle sera indemnisée sur la base de 18 euros par heure. Il est précisé que ce taux de 18 euros par heure inclus les charges patronales et les coûts salariaux supplémentaires liées aux congés payés et jours chômés.
Le droit à indemnisation de Madame X Y sera donc le suivant : 1.285 heures X 18 euros = 23.130 euros.
2.1.1.2.2 Sur l’as[…]tance par tierce personne temporaire en qualité de parent :
Madame X Y est mère de deux enfants qui étaient âgés au jour de l’accident de :
- 5 ans s’agissant de AD
- 13 ans s’agissant de AB.
Elle sollicite l’indemnisation du préjudice résultant du besoin d’as[…]tance par tierce personne pour l’as[…]tance à l’entretien, l’éducation et la surveillance des enfants pendant la maladie traumatique.
Ce préjudice est donc distinct de celui concernant l’as[…]tance par tierce personne directe
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de la victime, de sorte que les droits à indemnisation doivent se cumuler. Il ne peut être retenu, comme le soutient la SA ALLIANZIARD, que l’as[…]tance pour les enfants peut être effectué par la même personne que l’as[…]tance directe de Madame X Y, s’agissant de missions distinctes, pour des personnes différentes qui au surplus ne se trouvent pas systématiquement dans les mêmes lieux aux mêmes personnes. En outre, même dans l’hypothèse où une personne accepterait cette double mission, il ne peut être raisonnablement soutenu que l’indemnisation à hauteur de 18 euros par heure pourrait être retenue et qu’en toute hypothèse, une augmentation du taux horaire serait appliquée.
Il est en outre rappelé que le besoin d’as[…]tance en qualité de parent est établi jusqu’aux 15 ans de l’enfant le plus jeune. Il est constant sur ce point qu’il ne peut être imposé à un enfant mineur plus âgé d’assumer la charge d’un enfant plus jeune.
Sur le besoin :
L’expert judiciaire a retenu les éléments suivants :
< Les besoins en tierce personne requis en raison des séquelles de l’accident par la présence des enfants est évaluée à 12h/jour, 7j/7, de la date de l’accident le 08/10/2017 à la sortie du centre de rééducation Zander, le 16/01/2018.
Par la suite, il faudra considérer les périodes de DFTP à 25% puis à 10% pour apprécier de façon juste le besoin en tierce personne, par la présence des enfants. Pendant la période à 25%, s’étendant du 17/01/2018 au 16/04/2018, Madame Y n’a pas été en mesure d’apporter une aide matérielle à ses enfants, par contre elle était présente et pouvait les aider aux devoirs, à l’instruction. Pendant la période de DFTP à 10%, s’étendant du 17/04/2018 à la date de consolidation, l’aide par tierce personne a diminué, puisque Madame Y pouvait alors participer à quelques tâches ménagères, de cuisine, mais elle n’a pas repris d’activités ludiques avec ses enfants en dehors de la maison. >>
- Pour la période du 8 octobre 2017 au 16 janvier 2018 :
Madame X Y justifie en premier lieu d’un besoin d’as[…]tance au titre de l’as[…]tance des enfants de 12 heures par jour du 8 octobre 2017 au 16 janvier 2018, cette période correspondant à son hospitalisation et à son alitement. Elle était donc totalement incapable de s’occuper de ses enfants durant cette période. Le besoin d’as[…]tance est donc fixé à 12 heures par jour pour tenir compte de la coparentalité et de l’obligation de l’autre parent d’assumer la charge de son enfant l’autre partie du temps.
Elle justifie donc d’un besoin de : 12 heures X 101 jours = 1.212 heures.
- Pour la période du 17 janvier 2018 au 16 avril 2018 :
L’expert retient que Madame X Y n’a pas été en mesure d’apporter une aide matérielle à ses enfants, par contre elle était présente et pouvait les aider aux devoirs, à l’instruction. Il apparaît donc que le besoin d’as[…]tance par tierce personne était réduit à leur as[…]tance pour les actes de le vie courante qu’ils ne pouvait effectuer seuls.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que l’as[…]tance durant cette période peut être fixée à 2 heures par jour, pour les deux enfants, soit 2 heures X 90 jours = 180 heures.
- Pour la période du 17 avril 2018 au 12 février 2019 :
L’expert judiciaire a relevé que Madame X Y n’avait pas repris d’activités
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ludiques avec ses enfants en dehors de la maison, ce qui induit qu’elle était en mesure d’as[…]ter les enfants au quotidien, en dehors de l’accompagnement et la surveillance des activités extérieures. Son droit à indemnisation, ainsi limité, peut être fixé à 1 heure par semaine, qui correspond à un minimum en tenant compte de la participation de l’autre parent, et en dehors d’autres éléments précis relatifs aux activités exercées par les enfants. Le nombre d’heures retenu sera donc de : 1 heures X 43 semaines = 43 heures.
Sur l’indemnisation du préjudice :
S’agissant d’une aide pour la garde d’enfant, le tribunal retiendra une valeur d’indemnisation de 12 euros par heure. Il est précisé que ce taux de 12 euros par heure inclus les charges patronales et les coûts salariaux supplémentaires liées aux congés payés et jours chômés.
Le droit à indemnisation sera donc le suivant : 1.212 180 43 = 1.435 heures X 8 euros '11.480 euros.
****
Le préjudice de Madame X Y au titre de l’as[…]tance par tierce personnel personnel et en qualité de parent est donc fixé à : 23.130 euros au titre de l’as[…]tance par tierce personne directe de la victime + 11.480 euros au titre de l’as[…]tance en qualité de parent = 34.610 euros.
2.1.1.3 Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels actuels concernent de cantonner les pertes liées à l’incapacité provisoire de travail à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de pertes de gains professionnels actuels retenant que :
< La victime a été en arrêt de travail total du 08/10/2017 au 26/02/2018, correspondant à la fin des indemnités de chômage. Elle n’est pas inscrite à pôle-emploi par la suite, et finalement reprend le travail le 13/02/2019.
L’arrêt de travail ne résulte pas uniquement du fait dommageable, mais plus des circonstances: Chômage- fin de l’indemnisation- pas d’inscription à pôle emploi- reprise du travail pour raisons financières ».
Sur ce, il est en effet relevé que Madame X Y était sans activité professionnelle lors de la survenance de l’accident, et qu’elle a continué à percevoir des indemnités de chômage jusqu’à la fin de l’arrêt de travail consécutif à l’accident soit le 26 février 2018. Elle n’a ensuite plus bénéficié d’allocation de Pôle Emploi et n’a pas exercé d’activité professionnelle jusqu’au mois de février 2019.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Madame X Y ne démontre pas que la survenance de l’accident est la cause directe et certaine de l’absence d’emploi entre la fin de l’arrêt maladie et la reprise d’un travail en 2019. En effet, il ne résulte pas de la lecture du rapport d’expertise que Madame X Y n’était pas en mesure de travailler à compter du 27 février 2018, soit après le terme de son arrêt de travail.
En outre, Madame X Y n’apporte aucune pièce soulignant que l’accident de la circulation lui a fait perdre le bénéfice d’opportunités professionnelles certaines à compter du 27 février 2018. Elle ne fournit aucune pièce indiquant qu’elle était
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demandeur d’emploi à cette date.
Madame X Y ne peut par ailleurs démontrer qu’elle aurait, avec certitude, pu trouver un emploi avec un niveau de rémunération correspondant à sa demande d’indemnisation en l’absence de survenance de l’accident. L’existence du préjudice n’est donc pas certain et ne peut donc donner lieu à une indemnisation de la pertes de gains professionnels actuels telle que demandée, sur la base de la totalité des revenus perçus avant qu’elle ne soit au chômage.
Madame X Y sera donc déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
2.1.2. Sur le préjudice patrimonial définitif :
2.1.2.1 Sur l’as[…]tance permanente par tierce personne :
Ces dépenses sont liées à l’as[…]tance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’as[…]ter dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de besoin au titre de l’as[…]tance par tierce personne permanente.
Madame X Y sollicite la prise en charge d’une as[…]tance par tierce personne permanente, compte tenu de l’impossibilité pour elle de réaliser le jardinage et le bricolage qu’elle effectuait avant son accident, ni les tâches domestiques les plus lourdes. Il lui appartient à ce titre de prouver l’existence de ce préjudice, c’est à dire un besoin d’as[…]tance de 4 heures par semaine à titre viager compte tenu de sa situation de santé après la date de consolidation.
Or, l’expert n’a retenu à titre viager que des séquelles fonctionnelles orthopédiques. Il ne peut donc être déduit de ces constatations médicales que Madame X Y ne seraient pas capable d’effectuer des travaux de jardinage, de bricolage ou d’entretien.
En outre, il est observé que compte tenu des activités déclarées par Madame X Y lors de son entretien l’expert judiciaire n’a pas considéré qu’elle ne serait pas en mesure d’effectuer seule les actes de la vie courante qu’elle effectuait avant l’accident.
Aucune des pièces communiquée par Madame X Y ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant de l’absence de besoin d’as[…]tance par tierce personne permanent. Le besoin de l’as[…]tance par tierce personne à titre viager ne peut se déduire automatiquement de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, s’agissant de deux postes de préjudice distincts n’ayant pas le même objet. De même, l’appréciation de ce poste de préjudice doit se faire in concreto, la référence à d’autres décisions de justice ne peut donc être considéré comme un motif démontrant l’existence d’un besoin propre à Madame X Y, en tenant compte de son état de santé actuel et en comparant sa vie avant et après l’accident. Les attestations de ses proches, qui sont recevables, ne sont pas suffisantes pour contredire les conclusions médicales de l’expert judiciaire, qui est le seul à même d’apprécier les capacités fonctionnelles de Madame X Y après la consolidation.
En conséquence, Madame X Y ne prouve pas l’existence de limitations
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dans les actes de la vie usuelle ou dans les actes qu’elle effectuait avant l’accident. Madame X Y sera donc déboutée de sa demande au titre de l’as[…]tance par tierce personne permanente.
2.1.2.2 Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice permet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
Ce poste de dépense sera réservé, conformément à la demande de Madame X Y. Il apparaît en effet qu’au regard de l’évolution récente de la situation professionnelle de la victime, ce poste de préjudice ne peut être liquidé en l’état.
2.1.2.3 Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert judiciaire a retenu que Madame Y ne peut pas reprendre son travail au poste antérieur. Il a noté :
- l’impossibilité d’exercer le métier de serveuse, de porter des charges,
- la nécessité d’alterner les positions as[…]es et debout,
- la fatigabilité et dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Sur ce, il est relevé que Madame X Y exerçait le métier de serveuse dans la restauration, et qu’elle a été contrainte de changer d’orientation professionnelle suite à l’accident, ce qui constitue un des critères de l’incidence professionnelle donnant lieu à indemnisation. En outre, Madame X Y a subi une réorientation professionnelle du fait de l’absence de formation professionnelle ou d’expérience significative dans un autre domaine ce qui l’a contraint à une incertitude importante concernant sa carrière, ce qui est également un critère retenu au titre de l’incidence professionnelle. Il est rappelé à ce titre que cette incertitude concerne le plan financier, du fait de l’absence de visibilité sur la perception de salaires, mais également le plan de l’épanouissement personnel et sur la perte de liens sociaux dans le cadre du travail. Cette incertitude est d’autant plus caractérisée que le souhait de Madame X Y de s’orienter vers la cuisine s’est soldée par un échec, son employeur ayant consenti une rupture conventionnelle du fait de l’état de santé de Madame X Y.
En outre, comme l’a relevé l’expert, les conséquences médicales de l’accident de la circulation subie entraîne une pénibilité accrue au travail, du fait notamment des douleurs encore ressenties nécessitant d’alterner les positions debout et as[…]es.
Enfin, il ne peut être contestée que du fait de son état de santé actuel, Madame X Y subi une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance
d’évolution professionnelle.
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En effet, Madame X Y a été reconnue travailleur handicapée ce qui crée un frein objectif à son évolution professionnelle, toutes les entreprises n’étant pas en mesure de proposer des postes adaptés à son handicap. De plus, ces difficultés de santé la privent de possibilité d’emploi dans tous les métiers nécessitant d’importants déplacement ou de la manutention fréquente.
Du fait de ces éléments, il convient d’indemniser Madame X Y de l’incidence professionnelle qu’elle subit. A ce titre, il est relevé que l’expert judiciaire a retenu un taux de DFP de 8% qui objective le handicap actuel de Madame X Y dans les actes usuels.
En outre, Madame X Y était âgée de 35 ans à la date de consolidation avec un âge de départ à la retraire fixé à 62 ans. Sur ce point, il ne sera pas retenu un préjudice à titre viager au titre de l’incidence professionnelle en l’absence d’élément permettant de considérer que ce préjudice va perdurer au delà de la vie active de la victime. Sur ce, il est rappelé que l’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue et le barème de capitalisation publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020, avec un taux d’intérêts de 0,3%, qui est le plus approprié eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes sera retenu. Dès lors, pour apprécier le préjudice de Madame X Y au titre de l’incidence professionnelle, il sera retenu une valeur de capitalisation de 25,439.
Madame X Y bénéficiait avant l’accident d’un revenu de 1.375 euros nets par mois et 16.500 euros par an, somme qui sera revalorisée à 16.584 euros pour tenir compte de l’érosion monétaire.
En conséquence, compte tenu des conséquences de l’accident sur la situation professionnelle concrète de Madame X Y, en retenant un taux de DFP de 8%, un revenu net moyen de 16.500 euros par an avant l’accident, et une valeur de capitalisation de 25,439 le préjudice de Madame X Y sera fixé à la somme de 33.750 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2.2. Sur le préjudice extra-patrimonial :
2.2.1 Sur le préjudice extra-patrimonial temporaire :
2.2.1.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
- Total du 8 octobre au 20 novembre 2017, puis du 7 décembre 2017 au 16 janvier 2018
- Partiel à 75 % du 21 novembre au 6 décembre 2017
- Partiel à 25 % du 17 janvier au 16 avril 2018
- Partiel à 10% du 17 avril 2018 au 12 février 2019
Compte tenu de la perte de la qualité de vie de Madame X Y durant cette période, et de l’atteinte aux joies usuelles, ce y compris le préjudice temporaire sexuel
16 et le préjudice d’agrément durant cette période, la victime sera indemnisée sur la base de 26 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Le préjudice de Madame X Y sera donc fixé comme suit:
- DFTT total du 8 octobre 2017 au 20 novembre 2017 (44 jours) et du 7 décembre 2017 au 6 janvier 2018 (41 jours), soit 85 jours x 26 € = 2.210 euros
- DFTP à 75% du 21/11/2017 au 06/12/2017, soit 16 jours x 26 € x 75% = 312 euros
- DFTP à 25% du 17 janvier 2018 au 16 avril 2018, soit 90 jours x 26 € x 25% = 585
- DFTP à 10% du 17 avril 2018 au 12 février 2019, soit 302 jours x 26 € x 10% = 785,2 euros
euros Soit au total 2.210+312+ 585 + 785,2 = 3.892,2 euros
2.2.1.2 Sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’expert judiciaire a retenu des souffrances endurées de 4/7.
Ces souffrances sont caractérisées par les souffrances physiques et psychiques subies par la victime directement après l’accident de la circulation qui lui a procuré d’importantes blessures. Il est en outre rappelé que Madame X Y a notamment été hospitalisée pendant plus de deux mois créant ainsi un sentiment d’isolement personnel au delà des douleurs physiques inhérentes à l’accident qu’elle a subi.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Madame X Y la somme de
16.000 euros au titre des souffrances endurées.
2.2.1.3 Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire prend en compte les atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire caractérisé par l’alitement pendant 45 jours et l’usage de canne-béquille.
Toutefois, Madame X Y justifie également, avant la date de consolidation de la présence d’une boiterie, de dermabrasions, de cicatrices, et de pansements qui sont également des éléments objectifs constitutifs du préjudice esthétique temporaire.
Au regard de ces éléments, et de la durée du préjudice entre la date de l’accident et la date de consolidation, il sera alloué à Madame X Y la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2.2.2 Sur le préjudice extra-patrimonial définitif :
2.2.2.1 Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial
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découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% caractérisé par:
- 5% au plan orthopédique
- 3% au plan psychologique.
Madame X Y conteste le taux retenu par l’expert considérant que celui-ci ne peut être inférieur à 10% au regard du barème ESKA et compte tenu des limitations fonctionnelles et du préjudice psychique médicalement constatés.
Il est toutefois observé que l’expert, à l’examen clinique, a retenu : « une mobilité des hanches conservées, une douleur de l’hémi-bassin droit, non systématisée, et une douleur à la pression des apophyses épineuses, sans systématisation, sur rachis souple ». Dès lors, le taux de 5% retenu par l’expert en raison du DFP sur le plan orthopédique n’apparaît pas manifestement contraire au consensus médical en la matière. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fixé le préjudice de Madame X Y selon le taux maximum correspondant à son handicap, la fixation d’un taux précis, en respectant notamment le barème ESKA, relevant justement de l’appréciation de l’expert.
De même, le taux de 3% retenu en raison du DFP psychologique est également conforme aux normes médicalement admises au regard des conséquences psychiques médicalement constatées sur la victime, à compter de la date de consolidation.
Par ailleurs, il apparaît à la lecture du rapport d’expertise que l’expert a pris en compte les souffrances physiques permanentes de la victime, ne se limitant pas à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique pour déterminer les taux. En effet, lors de l’examen médical, l’expert a expressément relevé la per[…]tance de douleurs de la victime après consolidation, ce dont il a nécessairement tenu compte pour apprécier les taux de 5% sur le plan physique et 3% sur le plan psychique.
Toutefois, il n’est pas établi que l’expert médical a pris en compte la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ressenties à titre permanent par la victime. Il convient dès lors d’apprécier la demande de Madame X Y sur ce fondement. A ce titre, au vu des éléments du dossier, il est établi que Madame X Y est limitée dans ses mouvement, que la station as[…]e prolongée est douloureuse, et que le port de charges lourdes est proscrit, ce qui a nécessairement un effet de limitation des joies usuelles du quotidien, distinctes des pratiques sportives prises en compte au titre du préjudice d’agrément. Le tribunal considère que l’importance de ce sous-poste de préjudice justifie de revaloriser de deux points le taux de DFP, pour tenir compte de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence ressentis à titre permanent.
La présente juridiction retiendra le principe d’une indemnisation de Madame X Y par point pour l’atteinte à l’intégrité physique, psychique et les souffrances physiques permanentes dont l’expert a tenu compte. Il est considéré qu’un calcul du montant de l’indemnisation en fonction de l’importance du déficit fonctionnel
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permanent et de l’âge de la victime à la date de consolidation est le mode de calcul le plus adapté pour évaluer de manière objective et proportionné l’importance de son dommage.
Sur ce, Madame X Y était âgée de 35ans à la date de consolidation. Au regard du taux de DFP de la victime, le tribunal retiendra une valeur de point
d’indemnisation de 2.035 euros.
Il sera donc alloué à Madame X Y : Au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et les souffrances permanentes: 5 X 2.035
-
euros = 10.175 euros
- Au titre de l’atteinte à l’intégralité psychique et les souffrances permanentes: 3 X 2.035 euros = 6.105 euros
- Au titre de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence à titre permanent: 2 X 2.035 = 4.070 euros Soit au total une somme de 20.350? euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.2.2.2 Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.
Il est rappelé que ce préjudice d’agrément doit s’apprécier in concreto, et que la victime qui sollicite une indemnisation sur ce fondement doit justifier de l’arrêt ou de la limitation de sports ou de loisirs qui étaient effectivement pratiqués avant l’accident.
Sur ce, l’expert judiciaire a relevé que :
< Madame Y ne peut pas pratiquer les activités sportives qu’elle avait avant l’accident avec ses enfants. Elle était inscrite dans une salle de sport mais elle n’est pas licenciée ».
Dès lors, l’existence d’un préjudice d’agrément est caractérisé du fait de l’arrêt de pratiques sportives dont Madame X Y a justifié auprès de l’expert, et notamment de la pratique du sport en salle.
De même, Madame X Y justifie également de l’arrêt des randonnées pédestres, en vélo et en roller, tel que cela est attesté par une amie, Madame AN.
Il ne peut être contesté, compte tenu de son état de santé actuel, tel que décrit dans l’expertise, que Madame X Y peut continuer les pratiques sportives qui étaient les siennes avant l’accident.
Dès lors, Madame X Y a été contrainte d’arrêter une pratique sportive qui peut être qualifiée de loisir. Il est toutefois relevé que Madame X Y n’avait pas une pratique intensive ou dans le cadre de compétition, ce dont il doit être tenu compte pour évaluer son préjudice.
Elle était âgée de 35 ans à la date de consolidation, soit une limitation concernant toute pratique de sport de loisir pour une durée estimée de près de 50 ans au regard de
l’espérance de vie féminine en France.
En conséquence, il sera alloué à Madame X Y une somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
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2.2.2.3 Sur le préjudice esthétique permanent:
Ce poste de préjudice répare les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7. Il apparaît que ce préjudice est caractérisé par une boiterie à la marche.
Il est par ailleurs rappelé que Madame X Y était âgée de 35 ans à la date de consolidation, ce qui signifie que ce préjudice a vocation à perdurer durant près de 50 ans compte tenu de l’espérance de vie féminine en France.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Madame X Y la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
2.2.2.4 Sur le préjudice sexuel:
Le préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il comprend le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert judiciaire a constaté que :
< Madame Y nous fait part de difficultés dans les rapports avec son compagnon '>.
L’expert judiciaire n’a pas détaillé la nature du préjudice sexuel. Toutefois, au vu des constatations médicales, il peut être considéré que le préjudice sexuel de Madame X Y est caractérisé par des difficultés lors des rapports sexuels avec des douleurs et raideurs de hanche, et des douleurs dorsales et lombaires.
Toutefois, Madame X Y n’apporte pas d’élément démontrant l’existence d’une perte de libido ou d’une perte de plaisir.
Il est rappelé que Madame X Y était âgée de 35 ans à la date de consolidation, soit un préjudice sexuel ayant vocation à perdurer près de 50 années compte tenu de l’espérance de vie féminine.
Le préjudice sexuel de Madame X Y, caractérisé par des douleurs physiques durant l’acte, sera donc fixé à 20.000 euros.
***
Le préjudice de Madame X Y est donc fixé à la somme totale de 143.002,2 euros correspondant aux postes de préjudice suivants :
- 400 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil)
- 34.610 euros au titre de l’as[…]tance temporaire par tierce personne direct de la victime et en sa qualité de parent
- 33.750 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 3.892,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 16.000 euros au titre des souffrances endurées ;
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20 0
- 20.350? euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
- 20.000 euros au titre du préjudice sexuel;
Madame X Y a perçu des provisions à hauteur de 50.000 euros dont 30.000 euros en exécution de l’arrêt du 12 février 2019 et 20.000 euros suivant quittance provisionnelle du 28 septembre 2020.
La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer à Madame X Y la somme de 93.002,2 euros en réparation de son préjudice après déduction des provisions perçues. Il ne sera pas fait droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD de condamnation en denier et quittance, la victime disposant de la libre affectation des indemnités qui lui sont allouées. L’indemnisation de Madame X Y sera réalisée en capital.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner la revalorisation monétaire sur l'[…] des indemnités allouées, celle-ci ayant déjà été directement prise en compte pour les postes de préjudice concernés.
3. Sur la réparation du préjudice des victimes indirectes :
Le préjudice d’affection répare le préjudice que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Il est constant que le préjudice moral causé par les blessures de la victime directe doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Il doit être indemnisé dès lors qu’il est caractérisé et ce quelle que soit la gravité du handicap subi par la victime directe.
Dès lors, les victimes indirectes, notamment s’agissant de membres de la famille, ont droit à l’indemnisation de leur préjudice moral personnel, résultant des blessures de la victime directe, sous réserve toutefois de prouver l’existence de ce préjudice, en lien direct et certain avec l’accident subi par celle-ci.
3.1 Sur le préjudice d’affection des enfants de Madame X Y :
Les enfants de Madame X Y étaient mineurs au moment des faits et résidaient au domicile de leur mère. Ils ont donc été exposés aux blessures subies par leur mère, qui a été hospitalisée puis alitée suite à l’accident de la circulation, ce qui leur cause un préjudice d’affection certain. Ils ont ensuite été exposés à la rééducation et aux séquelles physiologiques et esthétiques de l’accident visibles sur leur mère.
En outre, il a été démontré que Madame X Y n’a pas été en mesure de prendre en charge ses enfants dans un premier temps, avec un besoin d’as[…]tance par une tierce personne AP heures sur AP, puis qu’elle a dû se faire as[…]ter pendant plusieurs mois pour prendre en charge les enfants. Ceux-ci ont donc également subi un préjudice
d’affection à ce titre, étant privé du contact habituel de leur mère.
Il sera donc alloué à chacun des enfants la somme de 10.000 euros en réparation de leur
21
préjudice d’affection compte tenu du préjudice dont ils justifient.
3.2 Sur le préjudice d’affection des parents de Madame X Y :
Il appartient aux parents d’une victime directe d’apporter la preuve de l’existence d’un préjudice d’affection, du fait de l’accident subi par leur enfant majeur, le lien de parentalité n’étant pas suffisant pour prouver l’existence de celui-ci. neA ce titre, Madame AE AO et Monsieur AF Y produisent pas de pièce médicale soulignant que l’accident de leur fille a eu un impact significatif sur leur état de santé.
Par ailleurs, Monsieur AF Y et Madame AE Y ne prouvent pas qu’ils avaient avec Madame X Y une relation de proximité personnelle allant au delà de relations habituelles entre un enfant adulte, qui dispose d’un foyer et d’un logement propre, et ses parents, et que de ce fait, ils auraient été particulièrement exposés à la souffrance de leur enfant et aux séquelles de l’accident.
En conséquence, en l’absence de preuve d’un préjudice certain, Madame AE Y et Monsieur AF Y seront déboutés de leur demande au titre du préjudice d’affectation.
4. Sur les intérêts
4.1 la demande de doublement des intérêts au taux légal :
Selon l’article L.211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date
à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par
l’assureur mandaté par les autres ».
L’article 211-13 du code des assurances précise que : «Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur »>
22
Au visa de ces textes, l’assureur est tenu de formuler, dans les 8 mois de l’accident, une offre provisionnelle si le préjudice n’est pas consolidé puis formuler une offre définitive dans les 5 mois de la connaissance de la consolidation.
En l’espèce, il est rappelé que l’accident dont Madame X Y a été victime a eu lieu le 8 octobre 2017, ce qui signifie que la SA ALLIANZ IARD devait formuler une offre de provision au plus tard le 8 juin 2018. Madame X Y a fait assigner la SA ALLIANZIARD devant le juge des référés le 3 janvier 2018. Or, il est démontré que la SA ALLIANZIARD a formulé une offre de provision de 20.000 euros dans le cadre de ses conclusions devant le juge des référés, qui a rendu son ordonnance le 28 février 2018. En conséquence, il sera considéré que la SA ALLIANZ IARD, qui a proposé à la SA ALLIANZ IARD une provision de 20.000 euros dans le cadre de l’audience de référé, a respecté l’obligation prévue par l’article L.211-9 du code des
assurances.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a notifié ses conclusions définitives le 17 février 2020. Cette notification constitue le point de départ du délai de 5 mois imposé à l’assureur pour formuler une proposition d’indemnisation définitive puisque c’est uniquement cette notification qui a fixé la date de consolidation de la victime. La SA ALLIANZ IARD devait donc adresser à Madame Y une offre au plus tard jusqu’au 22 juillet 2020. A ce titre, il est relevé que la SA ALLIANZ IARD a notifié à Madame X Y une offre d’indemnisation définitive par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2020, soit dans le délai prescrit par la loi. Par ailleurs, le tribunal relève que l’offre formulée par Madame X Y dans ce cadre peut être considérée comme sérieuse au regard des préjudices retenus en définitif dans la cadre de la présente décision. En effet, la SA ALLIANZ IARD a formulé des offres concernant l’essentiel des postes de préjudice retenus par le tribunal, la différence portant sur le quantum, sans pour autant que le montant proposé par l’assureur ne puisse être estimé comme manifestement sous-estimé. Seul le préjudice d’agrément, qui a été retenu par le tribunal, n’a pas fait l’objet d’offre de la part de la SA ALLIANZ IARD. Néanmoins, il doit être considéré que le principe du droit à indemnisation de ce poste de préjudice justifiait un débat devant le tribunal.
Madame X Y sera donc déboutée de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.
4.2 Sur le point de départ des intérêts au taux légal :
Selon l’article 1231-7 du code civil :
< En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Madame X Y, ainsi que ses enfants, victimes indirectes, ont été contraints de maintenir leur action en justice du fait de l’absence d’offre satisfaisante de la part de la SA ALLIANZIARD. L’offre de liquidation du préjudice a été notifiées aux victimes après l’assignation devant le juge du fond.
En conséquence, les indemnisations visées dans la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date de l’offre de la SA ALLIANZ IARD
d’indemnisation définitive qui n’a pas été acceptée par les victimes.
4.3 Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du Code civil:
23
< Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, et afin de favoriser l’indemnisation intégrale de l’a victime, il sera fait application de la capitalisation des intérêts prévue par
l’article 1343-2 du code civil.
5. Sur les mesures accessoires :
5.1 Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ce y compris les frais d’exécution forcée de la présente décision au visa de l’article L.111-8 du Codes des procédures civiles d’exécution.
5.2 Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Partie condamnée aux dépens, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame X Y, une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
5.3 Sur l’exécution provisoire :
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SA ALLIANZ IARD, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire s’agissant de indemnisation d’un préjudice corporel suite à un accident qui a eu lieu il y a près de 5 années.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
DECLARE IRRECEVABLES comme portant atteinte à la vie privée de Madame
AP
X Y les pièces n°4 à 6 communiquées par la SA ALLIANZ IARD à l’exception de la pièce jointe n°3 nommée « Y 20 P.J. N°3 » de la pièce n°5 et de la planche photographique suivant le titre «< 13H25 Dans me magasin
MYRIADE » à la dernière page de la pièces n° 6;
DIT que la SA ALLIANZ IARD doit réparer intégralement le préjudice corporel de
Madame X Y;
FIXE le préjudice corporel de Madame X Y à la somme totale de 143.002,20 euros correspondant aux postes de préjudice suivants :
- 400 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil)
- 34.610 euros au titre de l’as[…]tance temporaire par tierce personne direct de la victime et en sa qualité de parent
-33.750 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 3.892,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 16.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 20.350? euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
- 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
- 20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DEBOUTE Madame X Y de ses demandes au titre de la pertes de gains professionnels actuels et de l’as[…]tance par tierce personne temporaire ainsi que du surplus de ses demandes pour les autres postes de préjudice ;
RESERVE la demande d’indemnisation de Madame X Y au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
CONSTATE que Madame X Y a reçu plusieurs provisions à concurrence de 50.000 euros :
CONDAMNE en conséquence la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame X Y la somme de 93.002,20 euros en réparation de son préjudice après déduction des provisions versées ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation en deniers ou quittance ;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de revalorisation monétaire sur l'[…] de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur Z AA et Madame X Y en leur qualité de représentants légaux de AD AA la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame X Y en sa qualité de représentant légal de AB AK la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection;
DEBOUTE Madame AE Y et Monsieur AF Y de leur demande au titre du préjudice d’affection;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;
25
DIT que les sommes précitées portent intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020;
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la
Savoie représentée par la caisse du Puy-de-Dôme;
FIXE les débours définitifs de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie représentée par la caisse du Puy-de-Dôme à la somme de 20.217,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la SA ALLIANZIARD à payer à Madame X Y la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ce y compris les frais
d’exécution forcée de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 15 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
Copie certifiée conforme,
DE CHAMB
Le greffier,
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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TRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHAMBERY
: 23 / 169 MINUTE N°
DOSSIER N° : N° RG 22/02033 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EHTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF
RENDU LE AP Février 2023
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION:
Madame X Y née le […] à CHAMBÉRY (73000), demeurant 1011 Route d’orly-73410 ALBENS
Représentée par Maître Camille AL de la SELARL CAMILLE AL AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY LE 15
SEPTEMBRE 2022 DANS L’AFFAIRE ENROLEE SOUS LE RG 20/00923 ENTRE:
DEMANDEURS A L’INSTANCE INITIALE:
Madame X Y née le […] à CHAMBÉRY (73), et
Monsieur Z AA né le […] à AIX LES BAINS (73), demeurant […] 1011 route d’orly – 73410 ALBENS
Agissant en leur qualité personnelle et en leur qualité de représentants légaux des enfants: AB AC et AD AA
Madame AE Y née le […] à BONEVILLE (74), et
Monsieur AF Y né le […] à ANNECY(74), demeurant […] […]
Tous représentés par Maître Camille AL de la SELARL CAMILLE AL AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES A L’INSTANCE INITIALE:
СРАМ, dont le siège social est […] […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social défaillant n’ayant pas constitué avocat
ALLIANZ IARD, dont le siège social est […] […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur AG AHstatuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’as[…]tance lors des débats et du prononcé de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 15 septembre 2022 enregistré sous le numéro de répertoire général 20/923 et sous le numéro de minute 22/642 qui a, entre autres dispositions: Dit que la SA ALLIANZ IARD doit réparer intégralement le préjudice corporel de Madame X Y;
- Fixé le préjudice corporel de Madame X Y à la somme totale de 143.002,20 euros correspondant aux postes de préjudice suivants :
- 400 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil)
- 34.610 euros au titre de l’as[…]tance temporaire par tierce personne direct de la victime et en sa qualité de parent 33.750 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 3.892,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 16.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 20.350? euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
- 20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 19 décembre 2022 par le conseil de Madame X Y;
Vu le courrier électronique notifié à la SA ALLIANZ IARD le 02 janvier 2023 lui accordant un délai de 15 jours pour formuler ses observations sur la rectification d’erreur matérielle ;
Vu les conclusions déposées par le conseil de la SA ALLIANZ IARD reçues le 27 janvier 2023;
Vu les conclusions en réponses déposées par le conseil de Madame X Y reçues le 01 février 2023;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
2
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée. En effet, en page 12 du jugement, le tribunal a indiqué, dans sa motivation: "Sur l’indemnisation du préjudice :
S’agissant d’une aide pour la garde d’enfant, le tribunal retiendra une valeur d’indemnisation de 12 euros par heure. Il est précisé que ce taux de 12 euros par heure inclus les charges patronales et les coûts salariaux supplémentaires liées aux congés payés et jours chômés. Le droit à indemnisation sera donc le suivant : 1.212+180+ 43 = 1.435 heures X 8 euros '11.480 euros '>.
Il est ainsi établi que le tribunal a expressément motivé le taux horaire de 12 euros par heure au titre de l’indemnisation de la tierce personne pour garde d’enfants de Madame X Y. Dès lors, le calcul en dernière page du paragraphe qui a retenu une valeur de 8 euros est manifestement erroné puisqu’il s’agissait d’une valeur de 12 euros retenue par le tribunal.
Les calculs consécutifs à cette erreur doivent également être rectifiés.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision et de modifier les termes du jugement tant s’agissant de la motivation que du dispositif.
2. Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la juridiction peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
En l’espèce, Madame X Y sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est relevé à ce titre que Madame X Y a cherché une solution amiable avec la SA ALLIANZ IARD pour se passer d’une requête en rectification d’erreur matérielle mais qu’il n’a pas fait droit à cette proposition.
Toutefois, il est relevé que l’erreur matérielle relève de la responsabilité du tribunal, de sorte qu’il serait inéquitable de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de frais irrépétibles. Madame Y sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
4. Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire sera ordonnée pour favoriser l’indemnisation intégrale de la victime.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
RECTIFIANT le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 15 septembre 2022 enregistré sous le numéro de répertoire général 20/923 et sous le numéro de minute 22/642 entre Madame X Y et la SA ALLIANZ IARD;
DIT que les paragraphes suivants du jugement situé page 12:
< Sur l’indemnisation du préjudice: S’agissant d’une aide pour la garde d’enfant, le tribunal retiendra une valeur d’indemnisation de 12 euros par heure. Il est précisé que ce taux de 12 euros par heure inclus les charges patronales et les
3
coûts salariaux supplémentaires liées aux congés payés et jours chômés. Le droit à indemnisation sera donc le suivant :
-1.212+180 + 43 1.435 heures X 8 euros= – 11.480 euros.
***
Le préjudice de Madame X Y au titre de l’as[…]tance par tierce personnel personnel et en qualité de parent est donc fixé à : 23.130 euros au titre de l’as[…]tance par tierce personne directe de la victime + 11.480 euros au titre de l’as[…]tance en qualité de parent = 34.610 euros ».
Sont intégralement remplacés par les paragraphes suivants :
< Sur l’indemnisation du préjudice : S’agissant d’une aide pour la garde d’enfant, le tribunal retiendra une valeur d’indemnisation de 12 euros par heure. Il est précisé que ce taux de 12 euros par heure inclus les charges patronales et les coûts salariaux supplémentaires liées aux congés payés et jours chômés. Le droit à indemnisation sera donc le suivant :
1.212+180+ 43 = 1.435 heures X 12 euros 17.220 euros.
***
Le préjudice de Madame X Y au titre de l’as[…]tance par tierce personne et en qualité de parent est donc fixé à :
23.130 euros au titre de l’as[…]tance par tierce personne directe de la victime + 17.220 euros au titre de l’as[…]tance en qualité de parent = 40.350 euros '>.
DIT que le paragraphe suivant du jugement situé pages 19 et 20:
< Le préjudice de Madame X Y est donc fixé à la somme totale de 143.002,2 euros correspondant aux postes de préjudice suivants :
- 400 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil)
- 34.610 euros au titre de l’as[…]tance temporaire par tierce personne direct de la victime et en sa qualité de parent
- 33.750 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 3.892,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 16.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 20.350? euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
- 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
- 20.000 euros au titre du préjudice sexuel » ;
Est intégralement remplacé par le paragraphe suivant :
< Le préjudice de Madame X HORNĘCH est donc fixé à la somme totale de 148.742,2 euros correspondant aux postes de préjudice suivants :
- 400 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil)
- 40.350 euros euros’ au titre de l’as[…]tance temporaire par tierce personne direct de la victime et en sa qualité de parent 33.750 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 3.892,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 16.000 euros au titre des souffrances endurées;
- 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
- 20.000 euros au titre du préjudice sexuel '> ;
DIT que le paragraphe suivant du dispositif jugement situé page AP :
< FIXE le préjudice corporel de Madame X Y à la somme totale de 143.002,20 euros correspondant aux postes de préjudice suivants :
- 400 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil)
- 34.610 euros au titre de l’as[…]tance temporaire par tierce personne direct de la victime et en sa
qualité de parent
- 33.750 euros au titre de l’incidence professionnelle;
- 3.892,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 16.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 20.350? euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
- 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
- 20.000 euros au titre du préjudice sexuel '>
Est intégralement remplacés par le paragraphe suivant :
< FIXE le préjudice corporel de Madame X Y à la somme totale de 148.742,2 euros correspondant aux postes de préjudice suivants :
- 400 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil)
- 40.350 euros au titre de l’as[…]tance temporaire par tierce personne direct de la victime et en sa qualité de parent
- 33.750 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 3.892,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 16.000 euros au titre des souffrances endurées;
- 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
- 20.000 euros au titre du préjudice sexuel '>>
DIT que le paragraphe suivant du dispositif jugement situé page AP :
< CONDAMNE en conséquence la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame X Y la somme de 93.002,20 euros en réparation de son préjudice après déduction des provisions versées »;
Est intégralement remplacés par le paragraphe suivant :
< CONDAMNE en conséquence la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame X Y la somme de 98.742,2 euros en réparation de son préjudice après déduction des provisions versées '> ;
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
DEBOUTE Madame X Y de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor
ORDONNE l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé le AP février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Monsieur AH, Président et Madame DEGEORGES, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
E DE CHAMBERY Copie certifiée conforme, IR IA IC D Le greffier, JU
*
* EPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
5 л
с
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