Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 3 mars 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00421 |
Texte intégral
s
m
i
e
R
S e
E d
T s
U e
IN CONSEIL DE PRUD’HOMMES m
M m
DE REIMS s o
e h
[…] '
d d
IT CS 20020 u
r
A P
51723 REIMS CEDEX kR e
N° Porta d
l
N° RG F 24/00421 – i
e
s
n
o
DCWQ-X-B7I-2M6 C
u
d
SECTION Agriculture
AFFAIRE:
Sarah X contre
Me Arnaud CROZAT mandataire liquidateur de S.A.R.L. B.A VITI
PRESTATION, AGS ET CGEA
D’AMIENS
MINUTE N° 25/00001
JUGEMENT DU
03 Mars 2025
Qualification: Réputée contradictoire premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Page 1
E F F E
R
G
u
d
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du: 03 Mars 2025
Mme Sarah X
[…] Représentée par Me Marie MORETTI (Avocat au barreau de REIMS) substituant Me Edouard COLSON (Avocat au barreau de
REIMS)
DEMANDEUR
Me Arnaud CROZAT mandataire liquidateur de S.A.R.L. B.A VITI PRESTATION
17 quai de la Villa
BP 1014
51318 EPERNAY CEDEX
Non comparant
AGS ET CGEA D’AMIENS 2 rue de l’Etoile
80094 AMIENS CEDEX 3
Non comparant
DEFENDEURS
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Christophe CALLAIS, Président Conseiller (E)
Monsieur Antoine LEMAIRE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur David OUDINOT, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Pascal ANGELY, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Cécile DREWNOWSKI,
Greffier
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 26 Juillet 2024
Débats à l’audience de Jugement du 7 octobre 2024 et 04 Novembre 2024
Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Février 2025
- Délibéré prorogé à la date du 03 Mars 2025
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Cécile DREWNOWSKI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits
Sarah X a été embauchée à temps partiel à raison de 21h hebdomadaire par la société SARL B.A. VITI PRESTATION, en qualité de secrétaire à compter du 9 mai 2023, dans le cadre d’un titre emploi simplifié agricole (TESA) devant se terminer le 31 mai
2024.
L’entreprise emploie moins de 11 salariés et le salaire horaire brut convenu est de 13€.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des Entreprises de
Travaux et Services Agricoles Ruraux et Forestiers.
Elle a effectué régulièrement des heures de travail au cours des mois de mai et juin
2023 dans la Société SARL B.A. VITI PRESTATION. Sarah X a bien reçu un bulletin de paie pour le mois de mai 2023 mais sans salaire versé. Aucun bulletin de salaire, ni aucune rémunération ne sera versée pour le mois de juin 2023.
Le 29 juin 2023, la Société lui signifiera oralement la rupture de son contrat de travail.
Par courrier simple en date du 10 juillet 2023 et courrier recommandé en date du 9 janvier 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », Sarah X a demandé le versement des salaires des mois de mai et juin 2023, le paiement des nombreuses heures effectuées au-delà du contrat de travail à temps partiel ainsi que les documents de fin de contrat.
Suivant jugement du 18 juin 2024, la Société SARL B.A. VITI PRESTATION a fait l’objet
d’une ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Reims puis d’une liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre
2024.
Procédure
Par requête en date du 26 juillet 2024, Sarah X a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée souscrit avec la Société SARL B.A. VITI PRESTATION en contrat à durée indéterminée et à temps complet, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement d’indemnités et de dommages et intérêts.
2
Bien que régulièrement convoquée, le mandataire judiciaire et les AGS CGEA d’Amiens
n’ont pas comparu. C’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que le conseil de prud’hommes a décidé de statuer sur le fond en l’état de la non-comparution des défendeurs en audience de jugement.
Moyens et prétentions des parties
Sarah X demande au conseil des prud’hommes de :
FIXER le salaire de référence de Madame Sarah X à la somme de 1.971,71 €,
REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 19 mai 2023,
REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, JUGER que la société B.A VITI PRESTATION a licencié Madame Sarah X verbalement le
29 juin 2023,
JUGER que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
➤ Fixer les créances salariales suivantes de Madame Sarah X au passif de la société
SARL B.A. VITI PRESTATION :
3 943,42 € à titre de rappels de salaires des mois de mai et juin 2023 à la suite de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
394,34 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
1 971,71 € à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI,
11 830,26 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-
1 971,71 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-
520 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
52 € à titre de congés payés sur préavis,
1971,71 € à titre d’indemnité pour rupture brutale et vexatoire des relations de travail
-
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA d’Amiens qui devra garantir et faire l’avance des créances précitées entre les mains de la SCP
CROZAT Y Z, mandataire judiciaire à la procédure collective de la
Société B.A. VITI PRESTATION
ORDONNER à la société B.A VITI PRESTATION de remettre à Madame Sarah X les fiches de paye des mois de mai et juin 2023 ainsi que les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail) rectifiés et conformes au jugement
à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour après le prononcé du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER la société B.A VITI PRESTATION à payer à Madame Sarah X la somme de
2.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELER que le jugement à intervenir sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire pour les condamnations visées à l’article R 1454-28 3° du Code du travail.
3
ORDONNER, pour le surplus des condamnations, l’exécution provisoire en application de
l’article 515 du Code de procédure civile
▸ Condamner la société SARL B.A. VITI PRESTATION aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
L’article L 3123-9 du Code du travail énonce : « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixé conventionnellement '>.
En l’espèce, est produit un tableau récapitulatif d’heures de travail du mois de mai 2023 au cours duquel Sarah X a travaillé tous les jours ouvrés de la semaine du 15 au 19 mai ainsi que la semaine du 22 au 26 mai 2023 pour une durée hebdomadaire de travail respective de 36 heures et de 40 heures alors que selon son contrat de travail TESA, cette dernière effectue 3 jours de travail les lundi, mardi et jeudi sans aucune précision sur la répartition du temps de travail. Le Conseil constate donc le dépassement de la durée légale de travail.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le volume d’heures complémentaires atteint ou dépasse la durée légale, cela entraîne de plein droit la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein (Cass. Soc. 23 janvier 2019, n°17-19.393). Le contrat à temps partiel est requalifié en temps plein à compter de la première irrégularité (Cass. Soc. 27 septembre 2017, n°16-13.926).
Par ailleurs, aux termes de l’article L 3123-6 du Code du travail : Le contrat de travail du salarié
à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; >>.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de mention de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet (Cass. Soc. 17 novembre 2021,
n°20-10.734). Enfin, lorsque le contrat de travail à temps partiel est requalifié à temps complet, < l’employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein '>
(Cass. Soc. 14 septembre 2016, n°15-15.944).
En l’espèce, bien que le contrat de travail TESA du 9 mai 2023 mentionne les jours de la semaine travaillés, aucune répartition des heures de travail n’est précisée.
4
Le Conseil de Prud’hommes requalifie la relation en contrat à temps complet à compter du 19 mai 2023.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L 1242-12 du Code du travail énonce : < tout travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».
En l’espèce, l’imprimé TESA du 9 mai 2023 mentionne comme motif de recours au CDD < autre
motif : CDD '».
Le Conseil de Prud’hommes a constaté l’absence de motif de recours du CDD et requalifie la relation en contrat à durée indéterminée à compter du 19 mai 2023.
Sur la rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1232-1 du Code du travail énonce : « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse »
Le contrat de travail, ainsi requalifié, peut être rompu soit d’un commun accord entre les parties, soit à l’initiative du salarié par une démission ou une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, soit à l’initiative de l’employeur par mise en œuvre de la procédure de licenciement, soit enfin par résiliation judiciaire.
Il est de jurisprudence constante qu’un licenciement verbal prononcé sans que la procédure de licenciement soit mise en œuvre, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse (Cass.
Soc 23 octobre 2019, n°17-28.800).
En l’absence de toute procédure de lettre de licenciement en exposant les motifs ou de démission claire et non équivoque, la rupture de travail par l’employeur est constitutive d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La rupture à l’initiative de l’employeur la SARL B.A. VITI PRESTATION s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit de Sarah X au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité de requalification du contrat à temps partiel à temps plein
L’article L.1245-2 du code du travail dit que lorsque le Conseil des Prud’hommes requalifie le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à la demande du salarié, il accorde à ce
5
dernier, à la charge de l’employeur, une indemnité d’un montant au moins égale à un mois de salaire, sans préjudice des dispositions relatives au licenciement.
Le salaire reconstitué de Sarah X à temps complet s’élève à 1971,71 € (13 € de l’heure
* 151.67 heures).
Il y a lieu de fixer l’indemnité de requalification à ce montant.
Sur le rappel de salaire de salaire suite à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Le Conseil ayant requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, le
Conseil fait droit à la demande de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2023, et aux congés payés y afférents.
Sur les demandes indemnitaires résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité de licenciement
De jurisprudence constante, « la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue » (Cass. Soc. 8 avril 2021, n°19-
24.314).
Le salaire reconstitué de Sarah X à temps complet s’élève à 1971,71 € (13 € de l’heure
* 151.67 heures).
Le Conseil de Prud’hommes accordera une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il convient de fixer à 1 mois de salaire soit 1971,71€.
0 Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis
L’article L1234-1 du Code du travail énonce « lorsqu’un licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;>>.
L’article 56 de la Convention collective fixe ce même préavis avant 6 mois de présence continue à 8 jours pour le personnel d’exécution.
6
Compte tenu de l’ancienneté de Sarah X, le Conseil de prud’hommes fixe le montant de
l’indemnité compensatrice de préavis à 8 jours de salaire soit 520€, ainsi que les congés payés
y afférents, soit 52€.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Ayant été indemnisé du préjudice résultant du caractère abusif de son licenciement, le Conseil de prud’hommes fixe le montant des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire à 100€.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du Code du travail précise: «< Est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à
l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif
d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions
légales. ».
L’article L 8223-1 du Code du travail ajoute : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. >>
La Cour de cassation retient systématiquement l’élément intentionnel de la dissimulation
d’emploi de salarié dès lors que l’employeur ne pouvait ignorer que l’amplitude des heures réellement effectuées dépassait les heures déclarées et payées (Cass. Soc. 24 octobre 2018,
n°17-21.116).
En l’espèce, est produit un tableau récapitulatif d’heures de travail du mois de mai 2023 au cours duquel Sarah X a travaillé tous les jours ouvrés de la semaine du 15 au 19 mai ainsi que la semaine du 22 au 26 mai 2023 pour une durée hebdomadaire de travail respective
7
de 36 heures et de 40 heures, soit au-delà de la durée légale de travail. A cela, s’ajoute
l’absence de délivrance de bulletin de paie du mois de juin 2023.
Le Conseil de Prud’hommes considère la dissimulation d’emploi salarié manifeste et fixe au passif de la Société SARL B.A. VITI PRESTATION la somme de 11 830,26 € correspondant à 6 mois de salaires de Sarah X.
Sur l’exécution provisoire
Le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer l''exécution provisoire en application de l’article
515 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Conseil dit n’y avoir lieu de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE le salaire de référence de Madame Sarah X à la somme de 1.971,71 €
REQUALIFIE le contrat de travail de Sarah X en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 mai 2023,
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
FIXE les créances salariales suivantes de Sarah X au passif de la Société B.A. VITI
PRESTATION, aux sommes suivantes :
3 943,42 € au titre de rappel de salaires des mois de mai et juin 2023,
393,34 € au titre des congés payés y afférents,
1971,71 € à titre d’indemnité de requalification,
11 830,76 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
1971,71 € à titre d’indemnités de licenciement
-
520 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 52 € à titre de congés payés sur préavis,
- 100 € à titre d’indemnité pour rupture brutale et vexatoire,
0
8 0
DECLARE le jugement commun et opposable à l’AGS CGEA d’Amiens pour les créances salariales et faire l’avance des créances précitées entre les mains de la SCP CROZAT Y
Z, mandataire judiciaire à la procédure collective de la Société B.A. VITI PRESTATION.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement (fiche de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde tout compte), sous astreinte de 20€ par jour de retard et par document qui commence à courir 45 jours après la notification du jugement. Le Conseil se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
P.O AMES R E
P. ANGELT
CONSEIL POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME LE GREFFIER MME S
R
P
E
D
*
* MARNE
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Femme ·
- Jeune ·
- Alcool ·
- Fait ·
- Video ·
- Homme ·
- Victime ·
- Agression ·
- Agent de sécurité ·
- Casier judiciaire
- Médicaments ·
- Sanction ·
- Exportation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Distributeur ·
- Manquement ·
- Service ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Juge ·
- Prolongation ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Littoral ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Délai
- Sport ·
- Ouverture ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Maire ·
- Mesure d'instruction ·
- Dérogation ·
- Arrêté municipal ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Sms ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Extrait ·
- Consentement ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Observation ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Oeuvre musicale ·
- Production
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Maire ·
- Caravane ·
- Signification ·
- Dépens ·
- Retard
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Entretien ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Meubles ·
- Chose jugée ·
- Saisie ·
- Bois ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Inventaire ·
- Titre
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Enfant ·
- Souffrance
- Livraison ·
- Holding ·
- In solidum ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Devis ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.