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Sur la décision
| Référence : | JAF Nanterre, 7 janv. 2022, n° 21/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00310 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
---------------------
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2022 N° RG 21/00310 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WKRE N° Minute : 22/00002
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 4
Jugement prononcé le 07 Janvier 2022
A l’audience non publique du 08 Décembre 2021 est venue l’affaire suivante :
Devant Anne-Laure BRUTIN, Juge aux affaires familiales assistée de Albane SURVILLE, Greffier stagiaire en préaffectation
ENTRE :
Madame Z A divorcée X née le […] à […] comparante et assistée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0489
ET
Monsieur Y-B X né le […] à PARIS 13EME (75013) 23 rue Beccaria 75012 PARIS défaillant
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2022.
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile.
1
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de Madame Z A et de Monsieur Y-B X est issu:
- Lina née le […]
Le divorce des époux a été prononcé par convention de divorce par acte d’avocat du 3 janvier 2018 prévoyant notamment concernant l’enfant :
– l’exercice conjoint de l’autorité parentale
– la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel
– un droit de visite et d’hébergement un week end sur deux et un mercredi sur deux ainsi que le partage par moitié des petites et grandes vacances scolaires
– la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 janvier 2021, Madame Z A a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande tendant, par les motifs qui y sont développés, à obtenir :
– l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère
– la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel
– la suppression du droit de visite et d’hébergement du père
– le maintien de la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2021 et renvoyée pour citation à l’audience du 8 décembre 2021. Seule Madame Z A était présente, assistée par un avocat.
Le défendeur, régulièrement assigné, ne s’est pas présenté ni fait représenter. Il n’a pas davantage pris contact avec la juridiction.
Madame Z A a réitéré ses prétentions initiales.
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
– la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
– les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
– l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
2
– le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
– les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
– les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit.
L’exercice en commun de l’autorité parentale suppose une communication possible avec les deux parents, de manière à prendre, y compris en cas d’urgence, les décisions appropriées relatives à la santé, à l’éducation et aux loisirs des enfants.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Madame Z A indique que le père de l’enfant s’est totalement désintéressé de sa fille depuis près de deux ans. Elle précise que Monsieur Y-B X avait quitté le domicile familial lorsqu’elle était enceinte de 7 mois et que depuis ces deux dernières années, il ne donne plus aucun nouvelle et ne participe pas à l’éducation de sa fille. Il ne se manifeste ni pour les week end qui sont les siens ni pendant les vacances. Il n’a aucun contact avec l’école de sa fille. Elle souhaite pouvoir prendre les décisions seule concernant sa fille et précise avoir été en difficultés pour les inscriptions scolaires en maternelle et en primaire, ainsi que pour les papiers d’identité et le suivi en orthodontie.
Madame Z A produit des attestations de ses proches aux termes desquelles il ressort qu’elle est la seule à s’occuper du quotidien de l’enfant. Madame Z A joint un certificat de son médecin indiquant que seule la mère est présente depuis la naissance de sa fille pour son suivi médical.
Au regard de l’intérêt de l’enfant et des éléments qui précèdent, il y a lieu de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame Z A.
Sur la résidence de l’enfant
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
En l’espèce, il y a lieu de maintenir la résidence de l’enfant chez sa mère.
3
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Monsieur Y-B X n’a plus aucun contact avec sa fille depuis près de 2 ans et ne s’est pas manifesté pour faire valoir ses droits. Il y a lieu en conséquence de supprimer son droit de visite et d’hébergement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Il résulte des dispositions combinées des articles 122 et 480 du code de procédure civile que lorsqu’une décision de justice a préalablement statué sur le montant de la pension alimentaire, l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir de la demande de modification, sauf en cas de survenance d’un élément nouveau.
Il convient de maintenir la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois.
PAR CES MOTIFS
Anne-Laure BRUTIN, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la convention de divorce par acte d’avocat du 3 janvier 2018 ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame Z A sur l’enfant ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Rappelle que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
Maintient la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame Z A ;
4
Supprime le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Y-B X à l’égard de l’enfant ;
Maintient la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur Y- B X devra verser à Madame Z A au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, à la somme de DEUX CENT EUROS (200 €) par mois, le mois courant étant dû prorata temporis, et en tant que de besoin, l’y condamne ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Anne-Laure BRUTIN, Juge aux affaires familiales et par Madame Albane SURVILLE, Greffier stagaire en préaffectation, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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