Infirmation partielle 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 24 mai 2016, n° 14/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00562 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 5 février 2014, N° 13/03169 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/00562
Jugement du 05 Février 2014
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/03169
ARRET DU 24 MAI 2016
APPELANTS :
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
SARL SOCIETE NOUVELLE B L’IMAGE -SNRI – agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71140065, et Me KAMARA-CAVARROC, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL SAEC
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET RICHARD MENANTEAU, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me LATRILLE, avocat plaidant au bureau de PARIS
ASSIGNES EN INTERVENTION FORCEE :
Maître L Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Nouvelle B l’Image
XXX
XXX
Maître J D ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Nouvelle Rebet l’Image
XXX
XXX
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Mars 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur A
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 24 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Denis A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
La société SAEC, associée dans la société Nouvelle B l’Image (dite SNRI) a, lors de la création de cette société, procédé à des avances en compte courant.
Par acte du 15 juin 2011, M. E Z s’est porté caution, au bénéfice de la société SAEC, de toutes sommes pouvant lui être dues par la société SNRI au titre des avances en compte courant qu’elle avait faites à la société SNRI dans la limite de la somme de 60 008 euros en principal, majoré des intérêts frais et accessoires.
Par acte du 5 mars 2013, la société SAEC a fait assigner la société SNRI et M. Z en remboursement de compte courant, la demande en paiement dirigée contre M. Z étant limitée à la somme de 60 008 euros.
M. Z a conclu à la nullité de son engagement de caution et a, avec la société SNRI, fait plaider que la société SAEC aurait commis un abus de droit en exigeant le remboursement total de son compte courant, fragilisant ainsi la société.
Par jugement du 5 février 2014, le tribunal de commerce d’Angers a fixé à la somme de 64 500 euros le montant du compte courant de la société SAEC, a rejeté la demande en nullité de l’acte de cautionnement, dit que la société SAEC avait commis un abus en exigeant le remboursement total de son compte courant, condamné la société SNRI à rembourser à la société SAEC la somme de 64 500 euros en 12 mensualités de 5 375 euros et dit que dans le cas où la société SNRI serait en retard dans le versement d’une seule mensualité, M. E Z, en sa qualité de caution, serait condamné au versement immédiat du solde dû et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d’appel déposée au greffe de la cour reçue le 1er mars 2014, M. E Z et la société SNRI ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Par jugement du 20 juin 2014, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SNRI désignant Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire et Maître D en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ces circonstances que le 15 décembre 2014, la société SAEC a appelé à la cause Maître Y et Maître D en leurs qualités respectives.
Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra , en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, de se référer à leurs dernières conclusions respectives remises au greffe:
— le 26 mai 2014 pour la société SNRI,
— le 16 juillet 2014 pour la société SAEC,
— le 15 septembre 2014 pour M. E Z
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La société SNRI conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la société SAEC a commis un abus de droit en exigeant un remboursement de son compte courant et demande à la cour d’en tirer les conséquences en déboutant la société SAEC de sa demande en paiement de son compte courant.
Subsidiairement, elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire que le compte courant débiteur de la société SAEC s’élève à la somme de 60 000 euros et de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement de M. Z.
A titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement, d’infirmer le jugement et de dire que la caution de M. E Z est un engagement simple limité à la somme de 37 488 euros, de dire que la décision de condamnation à intervenir concernant M. Z ne sera exécutable que si la société SNRI n’exécute pas sa propre condamnation, d’accorder des délais de paiement à M. Z.
En toute hypothèse elle conclut à la condamnation de la société SAEC au paiement d’une indemnité de procédure et à supporter la charge des dépens.
M. E Z demande en premier lieu à la cour de suspendre les poursuites engagées à son encontre en faisant observer que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SNRI a, en application des dispositions des articles L 622-28 et L 631-14 du code de commerce, suspendu les poursuites contre toute personne ayant consenti une sûreté personnelle, jusqu’à la décision arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Subsidiairement, il reprend pour son bénéfice l’ensemble des prétentions développées par la société SNRI, à laquelle il s’était alors adjoint, dans ses conclusions du 26 mai 2014.
La société SAEC demande à la cour de :
— Dire et juger, tant la société SNRI que M. E Z, irrecevables et mal fondés en leur argumentation tendant à obtenir la confirmation partielle et l’infirmation partielle du jugement du Tribunal de Commerce d’Angers du 5 février 2014.
En particulier, constater que la société SAEC, comme M. C, ont versé dans les caisses de la société SNRI les sommes prévues tant en capital qu’en compte courant.
Constater que les autres associés de la société SNRI n’ont versé que très partiellement leur quote part du capital appelé et n’ont rien versé en compte courant.
Constater que les reproches faits à M. C, dirigeant de la société SAEC, d’avoir participé de façon minoritaire à la création d’une société ELIPS, laquelle aurait engagé deux anciens salariés de la société SNRI licenciés pour faute lourde et se serait rendue coupable d’acte de concurrence déloyale sont dénués de tout fondement.
Constater que ce licenciement pour faute lourde des deux anciens salariés a été requalifié par le Conseil des Prud’hommes de Blois en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et qu’en tout état de cause, ceux-ci n’ont été engagés par la société ELIPS que 4 mois après leur licenciement.
Constater que l’assignation en concurrence déloyale délivrée par la société SNRI à l’encontre de Messieurs B, X et C et de la société ELIPS est totalement contestée et basée sur de fausses attestations.
Constater que la société SAEC ne pouvait avoir connaissance des difficultés financières de la société SNRI, lesquelles n’existaient pas lors de la délivrance de son assignation.
Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’en exigeant le remboursement total de son compte courant, courant 2012, puis aux termes de son assignation en mars 2013, la société SAEC aurait commis un abus de droit.
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour confirmerait le jugement sur ce point, le confirmer également en ce qu’il a malgré cela, fait droit à la demande de remboursement de son compte courant présentée par la société SAEC.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 64.500 euros le montant du compte courant de la société SAEC dans les livres de la société SNRI.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. E Z de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son acte de caution.
Constater que la société SNRI a fait l’objet le 20 juin 2014 d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Déclarer en conséquence la demande de délai de paiement présentée par la société SNRI devenue sans objet.
Ordonner l’inscription de la créance de la société SAEC au passif de la société SNRI.
Dire et juger que M. E Z est caution solidaire de la société SNRI et subsidiairement caution simple.
Donner acte à la société SAEC de ce qu’elle n’a toujours pas compris le raisonnement de M. E Z en ce qui concerne le montant de sa caution.
Condamner M. E Z au titre de l’acte de caution du 15 juin 2011 à verser à la société SAEC la somme de 60.008 euros correspondant à partie du compte courant de la société SAEC dans les livres de la société SNRI.
Condamner M. E Z à verser à la société SAEC une somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive et une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure Civile.
Condamner M. E Z et/ou la société SNRI en tous les dépens tant de première instance que d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de la SCP Barret-richardmenanteau, Avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Se trouve, dans le dossier déposé par la société SAEC en cours de délibéré après l’audience du 29 mars 2016, un extrait K BIS qui ne paraît pas avoir été communiqué, daté du 23 mars 2016, duquel il résulte que la société SNRI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois du 9 octobre 2015.
L’instance interrompue par le jugement de redressement judiciaire avait valablement été reprise par l’assignation délivrée à l’administrateur et au mandataire judiciaire et par la déclaration de créances de la société SAEC au passif du redressement judiciaire de la société SNRI.
Si en application de l’article 371 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire n’a pas interrompu l’instance puisque, notamment, il n’a pas été notifié avant l’ouverture des débats, il reste qu’en l’espèce la survenance de cette liquidation judiciaire est de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où, aux termes de ces dernières conclusions, M. E Z soutient précisément, à titre principal, que les poursuites sont suspendues à son encontre en application des dispositions des articles des articles L 622-28 et L 631-14 du code de commerce, jusqu’à la décision arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
La cour ne peut, sans manquer au respect du principe de la contradiction, écarter cette fin de non recevoir au motif que le jugement de liquidation judiciaire de la société SNRI est intervenu dès lors qu’elle le ferait en se fondant sur l’extrait Kbis qu’elle découvre dans le dossier de la société SAEC et alors que le jugement de liquidation n’a pas été notifié dans le cadre de la présente procédure.
Il serait en revanche sans intérêt de feindre l’ignorance et de constater la suspension des poursuites à l’encontre de M. Z en l’attente d’un jugement dont la cour sait déjà qu’il est intervenu étant observé qu’il aurait été loisible à la société SAEC de notifier le jugement du 9 octobre 2015 et d’appeler à la cause Maître D en sa qualité de liquidateur judiciaire avant la clôture de l’instruction qui a été prononcée le 15 février 2016.
Les débats seront rouverts à l’audience du 13 septembre 2016 et les parties seront invitées à présenter leurs observations sur les conséquences du jugement de liquidation de la société SNRI sur la fin de non recevoir soulevée à titre principal par M. E Z et la société SAEC sera invitée à appeler à la cause, sans délai, Maître D désormais pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SNRI.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 septembre 2016,
Invite les parties à présenter leurs observations sur les conséquences du jugement de liquidation de la société SNRI sur la fin de non recevoir soulevée à titre principal par M. E Z,
Invite la société SAEC à appeler à la cause, sans délai, Maître D désormais pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SNRI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. A V. VAN GAMPELAERE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
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