Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 1er juil. 2021, n° 21/80825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/80825 |
Texte intégral
TRIBUNAL REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/80825 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CULD PÔLE DE L’EXÉCUTION H
JUGEMENT rendu le 01 juillet 2021 N° MINUTE :
3012021 CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC aux parties en LRAR le :
1 6 JUIL. 2021 DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Marie-christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A309
DÉFENDERESSE
OPH PARIS HABITAT prise en la personne de ses représentant légaux en exercice RCS de PARIS 344 810 825
[…]
[…]
représentée par Me Karim BOUANANE et Me Sandrine BELLIGAUD, avocats au barreau de PARIS vestiaire: #E1971
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 03 Juin 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH Paris Habitat (l’OPH) donne à bail à Mme X un logement sis à […].
Par une ordonnance de référé du 12 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à l’OPH de procéder sous astreinte à des travaux d’étanchéité dans les appartements de Mmes X et Y.
Le 29 avril 2021, Mme X a fait citer l’OPH devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 18.600 €, subsidiairement 3.100 €; la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour à compter du 18 septembre 2020; la condamnation de l’OPH à la reloger pendant la durée des travaux ; enfin, une indemnité de procédure de 2.000 €.
En défense, l'OPH conclut au rejet de ces prétentions, subsidiairement au sursis à statuer pour permettre la mise en cause de la société SMRD BAT 92 et le constat contradictoire des travaux réalisés, en tout cas réclame une indemnité de procédure de 500 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du
3 juin 2021.
Sur l’astreinte encourue
L’injonction du juge des contentieux de la protection est assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de quatre semaines à compter de la signification de sa décision, pendant une durée de deux mois..
Cette ordonnance a été signifiée à l’OPH le vendredi 19 juin 2020, de sorte qu’il incombait en principe à l’OPH de s’exécuter avant le vendredi 17 juillet 2020.
Mais l’obligation de réaliser les travaux est née, au sens du troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, soit au cours de la période protégée définie au I de l’article 1er de cette ordonnance, de sorte qu’en application de ce texte, la date à laquelle l’astreinte a pris cours doit être reportée de la durée de 4 jours ayant séparé le 19 juin 2020 du 23 juin 2020.
L’astreinte a ainsi couru non à compter du 18 juillet 2020, mais à compter du 22 juillet 2020, jusqu’au 22 septembre 2020, soit durant 62 jours, au taux de 50 € par jour, soit pour un montant total de 3.100 €.
Page
L’astreinte ne saurait être rétroactivement augmentée sans que soit modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ce qui est interdit au juge de l’exécution aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, texte applicable à la demande de liquidation d’astreinte (2ème Civ., 27 juin 2002, n°00-19.202, publié) ; le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge qui l’a ordonnée (2ème Civ., 11 mai 2006, n° 05-17.402, publié; Soc., 12 avril 2005, n° 03-40.752, 02-46.323, publié).
Sur l’injonction assortie d’une astreinte
Retenant (ordonnance, motifs, p. 3 in fine), après expertise, que les dégâts des eaux subis par Mme X trouvaient leur origine dans l’absence de pare-douche adapté et de complexe d’étanchéité aux murs et sols des salles de bains et de l’usage de sa salle de bains par Mme Y, voisine du dessus, le juge des contentieux de la protection a ordonné à l’OPH de procéder aux travaux d’étanchéité des sols et des murs des salles de bains des appartements de Mmes X et Y, ainsi que d’installer des pare douches dans ces deux salles de bains, avec un délai de prévenance de Mme X de 72 heures.
Sur la demande de liquidation
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le comportement du débiteur d’une obligation de faire assortie d’une astreinte doit s’apprécier à compter de la décision de justice ayant prononcé l’injonction (2ème Civ., 9 janvier 2014, n°12-25.297, publié; 17 mars 2016, n°15-13.122, publié), soit au cours d’une période qui peut inclure la période juridiquement protégée définie à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306.
La rigidité du mécanisme de suspension du cours de l’astreinte prévu à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 voulue par le législateur, indispensable à la sécurité juridique, n’affecte que la détermination du montant maximal de la sanction financière attachée par le juge à l’inexécution de sa décision, tout en autorisant une appréciation in concreto du comportement du débiteur pour satisfaire à son obligation de faire au cours de la période juridiquement protégée, c’est-à-dire des difficultés que les mesures adoptées par la puissance publique pour lutter contre la propagation du virus ont pu générer pour lui, personnellement, et qui l’auraient empêché de s’exécuter.
Page 3
En l’espèce, le comportement du débiteur doit être apprécié sur la période allant du 12 mars 2020, date de l’ordonnance ayant prononcé l’injonction assortie d’une astreinte, au 22 septembre 2020, date de fin de la période assortie d’une astreinte.
Au travers d’un échange de courriers officiels entre avocats, l’OPH a pris attache avec Mme X le 1er juillet 2020 en vue du passage de deux d’entreprises chargées de réaliser, l’une, un devis, l’autre, un diagnostic en vue de la détection d’amiante ; un rendez-vous a été convenu le 9 juillet 2020.
Il n’est pas contesté que la réalisation du diagnostic était un préalable obligatoire à la réalisation des travaux.
Il est constant que l’entreprise Acorus, chargée du devis, a ainsi accédé au domicile de Mme X le 9 juillet 2020; l’OPH prétend que Mme X aurait à cette date fait obstacle à l’établissement du diagnostic, ce qu’il n’établit par aucune des pièces versées aux débats.
Il reste qu’il est constant que ce diagnostic n’a pas été réalisé ; par un courrier officiel de son conseil à celui de Mme X en date du 8 septembre 2020, l’OPH a proposé à Mme X le passage du diagnosticien le 15 septembre suivant ; il est établi par un courriel de l’entreprise que Mme X était absente à cette date, pourtant fixée plus de 72 heures à l’avance, suivant la prescription du juge des référés.
Au total, l’inertie du bailleur entre le 12 mars 2020, date de
l’injonction judiciaire, et la fin de la période protégée prévue à l’ordonnance n°2020-306, soit le 23 juin 2020, peut être expliquée par la crise sanitaire ; sa diligence a été convenable dès la fin de la période protégée ; en revanche, le délai ayant séparé le 9 juillet 2020 de la nouvelle proposition faite à Mme X en vue du passage du diagnosticien ne peut être entièrement justifié par la période estivale; il est établi que, courant septembre, Mme X a fait obstacle au diagnostic.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’astreinte sera liquidée à la moitié de la somme encourue, soit 1.600 €.
Sur la demande de nouvelle astreinte
La nécessité d’une nouvelle astreinte doit s’apprécier au jour où le juge statue; selon l’article R. 131-1, 2e alinéa, du code des procédures civiles d’exécution, si elle assortit une décision déjà exécutoire, son point de départ ne peut être fixé à une date antérieure à celle de la décision la prononçant.
En l’espèce, en ce qu’elle tend au prononcé rétroactif d’une nouvelle astreinte, la demande ne peut qu’être écartée.
Il est constant que des travaux ont en définitive été réalisés début février 2021.
Mme X soutient cependant qu’ils ne satisfont pas à l’injonction, sont affectés de malfaçons et non façons.
Page 4
Elle produit à cet effet un constat dressé le 17 février 2021 par un huissier de justice.
Cependant, ce constat n’est pas contradictoire et, par un courriel du 15 février 2021, l’avocat de l’OPH a avisé celui de Mme X du passage
d’un huissier le 19 février 2021 aux fins de réalisation d’un constat contradictoire, ce que celle-ci a refusé par un courrier officiel de son avocat en date du 17 février 2021.
Ayant refusé la réalisation d’un constat contradictoire de fins de travaux, Mme X ne peut être considérée comme poursuivant de bonne foi l’exécution de l’injonction judiciaire ni comme faisant la preuve adéquate de son inexécution.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demande de relogement excède manifestement les pouvoirs du juge de l’exécution, qui ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
L’issue du litige implique le rejet de la demande subsidiaire de sursis à statuer.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à
l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Liquide à la somme de 1.600 €, au titre de la période allant du 22 juillet 2020, jusqu’au 22 septembre 2020, l’astreinte prononcée l’ordonnance de référé du 12 mars 2020;
Condamne l’OPH Paris Habitat à verser cette somme à Mme X;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle astreinte ;
Rejette la demande de relogement ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’OPH Paris Habitat aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploit ·
- Conversion ·
- Prétention ·
- Saisie conservatoire ·
- Contestation ·
- Intervention forcee ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Amende civile
- Frais de transport ·
- Salarié ·
- Transport public ·
- Syndicat ·
- Lieu de travail ·
- Éloignement ·
- Remboursement ·
- Résidence habituelle ·
- Télétravail ·
- Sociétés
- Monde ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Rétractation ·
- Secret des affaires ·
- Informatique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Proportionnalité ·
- Magasin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause compromissoire ·
- Orange ·
- Contrat de distribution ·
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordre public ·
- Économie ·
- Irlande
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Orange ·
- Domaine public ·
- Accès ·
- Monument historique ·
- Construction
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Réserve ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Employeur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Provision
- Monaco ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Commandement de payer ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Sociétés
- Assurances ·
- Saisie ·
- Protocole ·
- Attribution ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Associations ·
- Étude d'impact ·
- Parcelle ·
- Espèces protégées ·
- Autorisation de défrichement ·
- Terrassement ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Autorisation
- Mariage forcé ·
- Guinée ·
- Groupe social ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Libye ·
- Réfugiés ·
- Femme ·
- Protection ·
- Mari
- Subvention ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Contrat de partenariat ·
- Avance de trésorerie ·
- Référé ·
- Trésorerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.