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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 sept. 2025, n° 2025018735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018735 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS à associé unique VALOREN ex AXDIS PRIME c/ SAS YAROK |
Texte intégral
Copie exécutoire: SULTAN Elie
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/09/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
CTIV ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025018735
A 21/05/2025
S ENTRE : SASU X, anciennement AXDIS PRIME, dont le siège social est 151 boulevard
Victor Hugo 92110 Clichy – RCS Nanterre 852404938 Partie demanderesse: comparant par Me Binhas AQUIZERATE, Avocat (C1325)
ET: SAS Y, dont le siège social est 118 avenue de Lattre de Tassigny 94120
Fontenay-sous-Bois – RCS Créteil 842205270
Partie défenderesse: comparant par Me Elie SULTAN membre de la SELARLU ES
AVOCAT, Avocat (E1129)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU X, anciennement AXDIS PRIME, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de partenariat, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société X recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, Condamner la société Y à payer, par provision, la somme 188.220,84 euros à la société X.
Condamner la société Y à payer à la société X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mai 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 26 juin 2025.
A l’audience du 26 juin 2025,
Le conseil de la SAS Y se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1170, 1188 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences sus visées,
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2025018735
ORDONNANCE DU VENDREDI 12/09/2025
Vu les pièces versées au présent débat,
DECLARER la société Y recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit, DÉBOUTER la société X de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses;
INVITER la société X à mieux se pourvoir au fond ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société X à payer à la société Y la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SASU X, anciennement AXDIS PRIME, se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu l’article 1103, 1302-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société X recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, Condamner la société Y à payer, par provision, la somme 188.220,84 euros à la société X. Condamner la société Y à payer à la société X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SASU X, anciennement AXDIS PRIME, sollicite à la barre, à titre subsidiaire, un renvoi pour qu’il soit statué au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025, date reportée au 12 septembre 2025 à 16h15, ce dont les parties ont été avisées par le greffe.
Sur ce,
Nous relevons que la présente procédure s’inscrit dans l’inexécution d’un contrat de sous- traitance dans le domaine des travaux d’économie d’énergie, sous l’égide de l’ANAH.
Que la demanderesse X expose à la barre qu’elle consent des avances de trésorerie à ses sous-traitants aux fins d’effectuer des travaux d’isolation permettant de réaliser une diminution substantielle de leur consommation énergétique. Que toutefois la défenderesse a été défaillante dans la réalisation de ses travaux ce qui a entraîné la non validation de la subvention attendue. Elle nous réclame de constater la défaillance de la défenderesse et le remboursement de l’avance en trésorerie consentie relative aux dossiers rejetés par l’Administration.
La demanderesse ajoute en réponse aux contestations de la défenderesse que le contrat ne prévoit aucunement qu’elle doive procéder à un quelconque recours administratif en cas de rejet de la subvention par l’ANAH. Le contrat précise expressément que tout rejet de subvention par l’ANAH, quelle qu’en soit la cause, oblige la défenderesse à un remboursement immédiat des sommes perçues au titre du contrat pour lequel la prime a été versée. Que la défenderesse ne peut prétendre ne pas être au courant de la décision de I’ANAH alors que c’est elle qui est en relation directe avec ses clients. Qu’elle a perçu la
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N° RG: 2025018735 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 12/09/2025
somme de 927.572 euros au cours de la relation contractuelle dont la somme de
188.220,84 euros doit être remboursée.
Nous relevons que la défenderesse fait plaider que les pièces produites ne sont pas compréhensibles, qu’il n’y a aucune information ni justification de la créance alléguée. Que X n’a pas exécuté le contrat de partenariat de bonne foi. Que c’est X qui porte la responsabilité des rejets de l’ANAH car c’est X seule qui est en relation avec l’ANAH. Y ne dispose d’aucune information et ne porte aucune responsabilité directe dans le rejet des subventions; que ces rejets sont le fait de X. Il convient de débouter X de toutes ses demandes.
Sur la demande principale
La demande principale résulte d’une avance de trésorerie consentie à la défenderesse pour effectuer des travaux de rénovation énergétique selon le programme « Ma prime rénov’ >> ; que le contrat prévoit expressément selon X que la société défenderesse s’oblige à rembourser toute avance financière alors que l’ANAH annulerait ou réduirait le montant de la subvention initialement prévue, sans que X n’ai à diligenter un quelconque recours contre la décision.
Nous relevons que la défenderesse a contesté la demande de X par le courriel du
17 mars 2025 produit au débat en réclamant un complément d’information qui n’a pas été suivi d’effet par X. Il en résulte que la demande de remboursement n’est pas étayée avec l’évidence requise en référé, étant rappelé que X a la charge de la réalisation du dossier de subvention et se trouve être l’unique interlocutrice avec l’ANAH. Les pièces produites au débat ne permettant pas d’identifier clairement les dossiers rejetés pour permettre à la défenderesse d’apporter ses éléments en réponse. Aucune faute de Y
n’est justifiée.
Nous retenons qu’il résulte des pièces produites et des débats que l’existence de l’obligation dont se prévaut la société X apparaît sérieusement contestable dès lors que les parties s’opposent en premier lieu sur la portée des conditions contractuelles eu égard aux relations antérieurement et habituellement exercées entre elles. X ne justifie donc pas avec l’évidence requise en référé le bien-fondé de sa demande, le juge des référés ne pouvant interpréter le contrat qui lui est soumis, les parties s’opposant sur le sens de leurs obligations mutuelles et notamment l’obligation de conseil et d’assistance opposable à
X.
En second lieu, X ne produit pas de décompte précis et lisible sur les dossiers ayant fait l’objet d’un refus de subvention de l’ANAH en rapport avec une faute directement imputable à la défenderesse pour justifier la mise en cause de celle-ci et son obligation de remboursement.
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Partie perdante, la demanderesse conservera la charge des dépens.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2025018735 ORDONNANCE DU VENDREDI 12/09/2025
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU X, anciennement AXDIS PRIME, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et Mme AB
AC greffier.
Mme AB AC M. Z AA
Signé électroniquement par Signé électroniquem ent par Mme AB AC M. Z AA
[…]
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