Tribunal administratif de Toulouse, 23 novembre 2021, n° 1902486
TA Toulouse
Rejet 23 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la lettre contestée ne présentait pas un caractère décisoire et était insusceptible de recours, ce qui a conduit au rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a estimé que les travaux réalisés ne nécessitaient pas d'autorisation préalable de défrichement, et que les arguments de l'association ne justifiaient pas l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Obligation d'actualisation de l'étude d'impact

    La cour a jugé que la demande d'injonction était liée à la demande d'annulation, qui a été rejetée, et n'a donc pas été accueillie.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'association.

Résumé par Doctrine IA

L'association ADEZANAH a saisi le Tribunal Administratif de Toulouse pour annuler la décision du président de la communauté de communes du Grand-Figeac refusant de mettre à jour l'étude d'impact environnemental et d'obtenir des autorisations pour des défrichements et la protection d'espèces dans le cadre du projet de la zone d'activité d'Herbemols. L'association invoque la méconnaissance des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, ainsi que des articles L. 341-1 et suivants du code forestier. Le tribunal a jugé que la lettre du 22 février 2019, en tant qu'elle contient un refus de prendre une mesure préparatoire, est insusceptible de recours. Concernant le refus de soumettre les travaux de terrassement à autorisation de défrichement préalable, le tribunal a rejeté la requête, estimant que les travaux étaient exemptés d'autorisation selon l'article L. 342-1 du code forestier et que l'association n'a pas démontré que des défrichements illégaux avaient eu lieu. Les conclusions accessoires de l'association sont également rejetées, et aucune somme n'est mise à la charge des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 23 nov. 2021, n° 1902486
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1902486

Sur les parties

Texte intégral

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