Rejet 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 nov. 2021, n° 1902486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1902486 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1902486 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DE DEFENSE DES EAUX ET DES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’AIGUILLE ET D’HERBEMOLS ___________
Mme Y Z Le tribunal administratif de Toulouse Rapporteure ___________ (1er Chambre)
M. Thierry Teulière Rapporteur public ___________
Audience du 9 novembre 2021 Décision du 23 novembre 2021 ___________
54-01-01
03-06-02-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique récapitulatif, enregistrés le 8 mai 2019, le 30 juillet 2019, le 29 janvier 2021 et le 30 mars 2021, au greffe du tribunal administratif de Toulouse, l’association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l’Aiguille et d’Herbemols, dite ADEZANAH, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le président de la communauté des communes du Grand-Figeac a rejeté sa demande du 16 novembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Grand-Figeac d’actualiser l’étude d’impact du projet de la zone d’activité d’Herbemols et d’obtenir les autorisations environnementales lui permettant de procéder à des défrichements et de déroger au principe d’interdiction des espèces protégées ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand-Figeac la somme de 2 000 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
N° 1902486 2
L’association soutient que :
- sa requête est recevable ; elle est dirigée contre une décision, la lettre du 22 février 2019 n’étant pas une simple lettre d’information mais une décision circonstanciée et explicite qui prend position sur la demande exprimée par l’association ; elle n’est pas tardive dès lors qu’en l’absence de mention des voies et délais de recours, le délai de recours ne lui est pas opposable ; en outre, sa demande d’aide juridictionnelle, qui devait être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 22 février 2019, a interrompu le délai de recours à l’encontre de cette dernière ; elle a bien intérêt à agir ; les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, qui ne s’appliquent qu’aux autorisations d’urbanisme, n’étaient pas applicables en l’espèce puisque la décision contestée n’est pas une autorisation d’urbanisme mais le refus de la communauté de communes du Grand-Figeac de se conformer à la réglementation environnementale
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne comporte ni la signature de son auteur, ni les prénoms, nom et qualité de celui-ci ; le courrier qui lui a été adressé ne correspond pas à la copie produite en défense ;
- elle méconnaît les dispositions du III du code de l’environnement dès lors que plusieurs modifications substantielles ont été apportées au projet depuis le 25 septembre 2017, date de la délivrance du permis d’aménager et de l’arrêté portant prescriptions particulières au titre de la loi sur l’eau ; la première modification concerne le tracé, les caractéristiques et les emprises de la canalisation de la collecte et de transport des eaux pluviales ; le diamètre de la canalisation a été modifié sans qu’aucune justification ou évaluation des incidences ne soit précisée ; la largeur du couloir de canalisation, réalisé sur une parcelle cadastrée C 421, non intégrée dans le permis d’aménager, s’étend sur 6 à 9 m de large sur plus de 100 m de long et une base de stockage de matériaux dont la surface porte sur environ 1700 m2, contrairement à ce qu’avait prévu l’étude d’impact ; la seconde concerne l’utilisation de la parcelle C 2356 comme base de vie et de stockage de matériaux ; cette parcelle, qui ne représente pas moins de 16 % de la superficie annoncée du projet et a supporté des travaux de terrassements afin d’y installer une base de chantier et un stockage de matériaux, n’a jamais fait l’objet d’une analyse en termes d’incidences environnementales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que le projet porté par la communauté de communes du Grand-Figeac porte atteinte à des espèces protégées ; le maître d’ouvrage n’a pas respecté le calendrier des travaux afin de minimiser ou d’annuler autant que possible les impacts sur les espèces et habitats protégés ; la communauté de communes du Grand-Figeac aurait dû solliciter une dérogation « espèces protégées »
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code forestier dès lors que, pour réaliser les terrassements nécessaires au passage de la canalisation, le maître d’ouvrage a dû procéder à des défrichements ; le caractère boisé des parcelles concernées par le défrichement résulte des photos issues du constat d’huissier, vidéos et photos aériennes ainsi que de la carte figurant à la page 142 de l’étude d’impact ; le défrichement sans autorisation préalable est intervenu durant l’été 2018, à une période très sensible pour la faune et la flore protégées ; ces travaux ont été réalisés avant le dépôt de la déclaration modificative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2020, le 25 février 2021 et le 29 avril 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté de communes du Grand- Figeac, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association ADEZANAH la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1902486 3
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’acte contesté du 22 février 2019, qui porte à la connaissance de l’association des informations sur le contexte juridique et factuel d’un dossier, ne présente pas un caractère décisoire ; cet acte ne fait pas grief, ne modifie pas l’ordonnancement juridique et n’est absolument pas circonstancié ; la requête, enregistrée le 8 mai 2019, est, en outre, tardive dès lors que la lettre du 22 février 2019 lui a été notifiée et versée à l’instance et que la demande d’aide juridictionnelle, qui a été présentée par l’association requérante à une date où le délai de recours contentieux n’avait pas commencé à courir, n’a pu avoir pour effet d’interrompre ce délai ; dès lors que le recours de l’association a pour objet de contester l’actualisation du permis d’aménager délivrer le 25 septembre 2017, il ne pouvait être présenté au-delà d’un délai raisonnable ne pouvant être supérieur à un an ; enfin, l’association ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à solliciter la modification d’une autorisation d’urbanisme dont la demande a été enregistrée antérieurement à sa création ; les autorisations que l’association requérante entend remettre en cause sont antérieures à sa constitution ; le champ d’intervention géographique de ladite association est extrêmement réduit ; elle n’a été créée que pour s’opposer au projet et ne dispose pas d’une activité associative effective ; son intérêt à agir se confond avec l’intérêt individuel de ses membres et notamment ceux de son président ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait dès lors que la lettre du 22 février 2019, appréciée dans son intégralité, comporte les nom, prénom, titre et signature de l’auteur de l’acte ; ce courrier a bien été réceptionné par l’association requérante ;
- il ressort de l’article L. 122-1 du code de l’environnement que l’autorité compétente pour autoriser le projet soumis à évaluation environnementale prend en considération plusieurs critères dont l’étude d’impact, les avis mentionnés au V de cet article et le résultat de la consultation du public ; l’appréciation des incidences du projet sur l’environnement ne peut donc être réalisée qu’au regard de la seule étude d’impact ; en outre, elle a procédé à une étude complémentaire en ce qui concerne la modification du tracé de la canalisation qui n’emporte aucune incidence sur l’environnement ;
- les dérogations aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement ne sont applicables qu’aux espèces protégées ; l’étude d’impact réalisée ne vise comme espèces protégées que le lézard des murailles et huit espèces d’oiseaux nicheurs communs à assez communs ; les éléments apportées par la requérante ne démontrent pas qu’il a été porté atteinte durant l’exécution des travaux aux espèces protégées mentionnées dans l’étude d’impact dans la mesure où ils sont bien antérieurs à la déclaration d’ouverture de chantier du 18 décembre 2017 ; les travaux relatifs au permis d’aménager ont débuté le 4 décembre 2017, soit en dehors de la période de nidification située en mars et août ; seuls les travaux de coupe de haies arborescentes, le débroussaillage de la friche et des haies arbustives et le décapage de la végétation herbacée des prairies devaient s’effectuer selon l’étude d’impact en dehors des périodes de nidification ;
- la superficie à prendre en compte pour faire application du 1° de l’article L. 342-1 du code forestier n’est pas celle de l’espace défriché mais celle du bois dans lequel il est procédé à un défrichement ; les travaux contestés ont été réalisés en limite des parcelles C 430 et C 421 et n’ont donc porté que sur une infime partie de la parcelle C 421 ; aucune de ces deux parcelles ne peut être regardée comme étant dans un état boisé puisqu’elles accueillent en grande partie des pelouses sèches formant ainsi une zone bocagère ; concernant des travaux réalisées sur la parcelle C 1864, celle-ci est étroite, d’une superficie de 21 ares et 6 centiares et accueille une partie boisée et une partie aménagée ; l’association requérante ne démontre pas que les travaux auraient été réalisés sur des parcelles boisées.
N° 1902486 4
Par une ordonnance du 1er avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2021.
Par une lettre du 2 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de de l’irrecevabilité de la requête en tant que la lettre du 22 février 2019 du président de la communauté de communes du Grand-Figeac comporte, notamment, une décision de refus d’actualisation de l’enquête publique constitutive d’un refus d’une mesure préparatoire insusceptible de recours.
Vu
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Cahors du 8 mars 2019 accordant à l’association ADEZANAH l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y Z, première conseillère,
- les conclusions de M. Thierry Teulière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Borgne, représentant l’association ADEZANAH, et celles de Me Bonnel, substituant Me Sire, représentant la communauté de communes du Grand- Figeac.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Grand-Figeac a déposé le 31 mars 2017 auprès de la préfecture du Lot une déclaration portant sur l’aménagement de la zone d’activité d’Herbemols, située à Figeac (Lot) au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Le 25 septembre 2017, la commune de Figeac lui a accordé le permis d’aménager, sollicité le 15 mai 2017. Le 9 février 2018, la communauté de communes du Grand-Figeac a déposé une nouvelle déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant la modification du tracé initial de la canalisation des eaux pluviales. Par arrêté du 26 février 2018, le préfet du Lot lui a donné acte de sa demande de modification. Par un courrier du 16 novembre 2018, l’association ADEZANAH a mis en demeure la communauté de communes du Grand- Figeac de régulariser sa situation afin de respecter plusieurs réglementations. Par une lettre du 22 février 2019, le président de la communauté de communes du Grand-Figeac a répondu aux demandes de l’association. Par la présente requête, l’association ADEZANAH demande l’annulation de cet acte du 22 février 2019.
N° 1902486 5
Sur la recevabilité de la requête et les fins-de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, l’acte contesté du 22 février 2019, qui se présente comme une lettre de réponse du président de la communauté de communes du Grand-Figeac à la demande de l’association ADEZANAH du 16 novembre 2018, présente un caractère divisible.
3. D’une part, par cette lettre, le président de la communauté de communes du Grand- Figeac qui répond point par point aux demandes numérotées de l’association requérante, se borne soit à lui rappeler l’état du droit en lui précisant l’autorité administrative compétente pour connaître de la question de l’appréciation de la procédure de déclaration ou d’autorisation environnementale, soit à la renseigner sur des aspects techniques du projet ou sur son avancement. Ainsi, en réponse à la demande n° 5 de l’association requérante sur le défaut de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, il s’est borné à l’informer de la période de réalisation des travaux de défrichement, abattage et débroussaillage en joignant les plans concernés. Sur ces différents aspects, la lettre du 22 février 2019, qui ne prend pas position sur un texte, ni ne qualifie une situation particulière au regard d’un dispositif légal, doit être regardée comme présentant un caractère informatif et est, dès lors, insusceptible de recours.
4. D’autre part, la lettre du 22 février 2019 doit être regardée comme contenant une décision de refus d’actualisation de l’étude d’impact constitutive d’un refus de prendre une mesure préparatoire. Toutefois, dès lors que cette décision de refus de prendre la mesure préparatoire d’actualisation de l’étude d’impact n’a pas fait obstacle au déclenchement de la procédure puisqu’il était loisible à l’association requérante de demander au préfet de faire usage à l’encontre de la communauté des communes du Grand-Figeac des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, et que sa légalité peut être appréciée dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté préfectoral complémentaire ultérieur, elle est insusceptible de recours.
5. Enfin, par la lettre du 22 février 2019, le président de la communauté de communes du Grand-Figeac a pris position sur l’absence d’autorisation de défrichement préalablement aux travaux de terrassement au regard de l’article L. 342-1 du code forestier. Dès lors, la lettre du 22 février 2019, en tant qu’elle porte refus de soumettre les travaux de terrassement à autorisation de défrichement préalable, doit être regardée comme présentant un caractère décisoire, susceptible de recours.
6. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du caractère non décisoire de l’acte attaquée, opposée en défense, ne peut qu’être partiellement accueillie.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
8. Il est constant que la lettre du 22 février 2019 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de recours de deux mois n’a pas pu commencer à courir. Dès lors, la requête, enregistrée le 8 mai 2019, ne présente pas un caractère tardif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée en défense, ne peut dès lors être accueillie.
9. En dernier lieu, l’association requérante, qui a pour notamment objet de « protéger et de conserver les espaces, les milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales et
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d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement et de l’urbanisme » et qui exerce son action notamment « sur les territoires de Figeac et de Capdenac sur un périmètre délimité par les axes entre les lieux dits de la Madeleine, X, Fumat, le Soulié et la rive du Lot entre le Soulié et la Madeleine », justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du président de la communauté de communes du Grand-Figeac en tant qu’elle porte refus de soumettre les travaux de terrassement à autorisation de défrichement préalable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir, opposée en défense, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions en annulation de la lettre du 22 février 2019 en tant qu’elle porte refus de soumettre les travaux de terrassement à autorisation de défrichement préalable :
En ce qui concerne la légalité externe :
10. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci ». Il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que la décision contestée comporte la signature de son auteur.
11. En l’espèce, la lettre contestée du 22 février 2019, produite par la communauté de communes du Grand-Figeac, réceptionnée par l’association le 25 février 2019, comporte la signature de son auteur ainsi que ses nom, prénom et qualité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association n’aurait reçu, par voie postale, qu’une version partielle du document contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour la décision contestée de comporter les mentions requises par ce texte, manque en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (…) ». Aux termes de l’article L 341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 342-1 de ce code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que la superficie à prendre en compte, pour faire application de l’exception prévue par le 1° de l’article L. 342-1 du code forestier, n’est pas celle de l’espace défriché mais celle du bois dans lequel il est procédé à un défrichement.
13. L’association requérante soutient que pour réaliser les travaux de terrassement nécessaires au passage de la canalisation, la communauté de communes du Grand-Figeac a procédé, sans obtenir une autorisation préalable, à des défrichements sur les parcelles C 421 et C 1864 qui constituent des espaces boisés.
14. Il ressort du plan de localisation du projet, inséré dans l’étude d’impact, ainsi que des photographies versées par les parties au dossier, que la parcelle C 421 comporte des espaces boisés notamment en limite de parcelle avec les parcelles C 430 et C 415. Même si cette parcelle
N° 1902486 7
accueille sur le restant de l’espace qu’elle recouvre des pelouses sèches, elle doit être regardée comme étant en état boisé au sens des dispositions de l’article L. 341-1 du code forestier. Si la communauté de communes du Grand-Figeac ne conteste pas que des travaux de terrassement ont bien été réalisés en limite des parcelles C 421 et C 430, l’association requérante ne justifie pas néanmoins que le bois dans lequel il a été procédé au défrichement serait inséré dans un massif boisé ou forestier dont la superficie serait supérieure au seuil de 4 ha fixé par le préfet du Lot. Dès lors, le défrichement effectué par la communauté de communes du Grand-Figeac sur la parcelle C 421 était exempté de l’autorisation prévue à l’article L. 342-1 du code forestier.
15. S’agissant de la parcelle C 1864, il est constant qu’elle accueille une partie boisée et doit être, dès lors, regardée, comme étant en état boisé. Toutefois, le constat d’huissier produit par la requérante se borne à constater qu’une plateforme en terre a été aménagée sur la parcelle, mais ne permet pas, dans les termes dans lesquels il est rédigé, d’établir que la communauté de communes du Grand-Figeac aurait procédé à des défrichements sur cette parcelle. En effet, l’huissier indique seulement « on me demande de consigner que la végétation sur cette parcelle a été défrichée », ce qui ne permet pas d’attester de la réalité de ce défrichement, ni de ses auteurs.
16. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 341-1 du code forestier, pris dans ses deux branches, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que l’association ADEZANAH n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 février 2019 en tant qu’elle porte refus de soumettre les travaux de terrassement à autorisation de défrichement préalable.
Sur les conclusions accessoires :
18. L’association n’étant pas fondée à demander l’annulation de la lettre du 22 février 2019 en tant qu’elle porte refus de soumettre les travaux de terrassement à autorisation de défrichement préalable, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association ADEZANAH une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1902486 8
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association ADEZANAH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Grand-Figeac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l’Aiguille et d’Herbemols et à la communauté de communes du Grand- Figeac.
Copie en sera adressée au préfet du Lot
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. F, président, M. Jozek, premier conseiller, Mme Z, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
La rapporteure, Le président,
Y Z D-E F
Le greffier,
A B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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