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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01423 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHMS
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/01423 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHMS
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI,, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Colonel PICOT – 83000 TOULON, pris en la personne de son syndic en exercice la société FRANCE TRANSACTIONS, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Toulon sous le n°418 959 474, dont le siège social est sis, 11 Boulevard Docteur Cuneo le Dom Bosco, 83000 Toulon, prise elle-même en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K] [T], demeurant 153 rue Pierre Joseph PROUD’HON – 83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Grégory PILLIARD – 1016
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [G] [K] [T] est copropriétaire des lots n°5 et 11 de la copropriété de l’immeuble situé au 57 av Colonel PICOT 83 000 TOULON .
Par assignation du 10 Avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Colonel Picot 83 000 TOULON représenté par son syndic en exercice la société FRANCE TRANSACTIONS , a fait citer [G] [K] [T] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner [G] [K] [T] à lui payer la somme de 10 362,82€ au titre des charges de copropriété impayées
Condamner [G] [K] [T] à lui payer la somme de 256,93€ au titre des frais nécessaires de recouvrement des charges
Condamner [G] [K] [T] à lui payer la somme de 500€ au titre des dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive
Condamner [G] [K] [T] à lui payer la somme de 960€ au titre de l’article 700 du CPC
Condamner [G] [K] [T] aux entiers dépens
Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire .
A l’audience du 13 mai 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 659 du CPC ( suite à un procès verbal de recherches infructueuses dressé le 11 avril 2025 , une lettre recommandée avec avis de réception non retirée par le destinataire a été produite par une note en date du 19 mai 2025 en cours de délibéré ), [G] [K] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble situé 57 av colonel PICOT 83 000 TOULON , comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, notamment les PV du 19 juin 2017; 6 Décembre 2017; 21 Décembre 2018 ; 11 Décembre 2019; 17 Février 2020; 26 Mai 2021; 13 Septembre 2021 ; 14 décembre 2022; 21 Mars 2024 et 21 février 2025;
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [G] [K] [T] pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 7 mars 2024 rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 17 mars 2025 à la somme totale de 9 211,66€, correspondant aux sommes échues restant dues et étant immédiatement exigibles au titre des frais de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 1151,16€ en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [G] [K] [T] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 362,82 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et [G] [K] [T] sera condamné au paiement de la somme de 256,93 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [G] [K] [T] sera condamné à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[G] [K] [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [G] [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 av Colonel Picot 83 000 TOULON représenté par son syndic en exercice la société FRANCE TRANSACTIONS , les sommes suivantes :
— 9 211,66 € au titre des charges de copropriété exigibles au 17 mars 2025 et ce augmentée des intérêts au taux légal courant du 17 janvier 2025 et le tout sous anatocisme;
— 1 151,16 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours ( 2025), devenues immédiatement exigibles,
— 256,93 € au titre des frais de recouvrement,
soit un total de 10 362,82€.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 av Colonel Picot 83 000 TOULON représenté par son syndic en exercice la société FRANCE TRANSACTIONS , de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [G] [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 av Colonel Picot 83 000 TOULON représenté par son syndic en exercice la société FRANCE TRANSACTIONS la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [K] [T] aux dépens.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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