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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 11 déc. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MSIG EUROPE, S.N.C. LES JARDINS, CPAM DU RHONE, S.A.S. GRAND FRAIS |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQG4
NATURE AFFAIRE : 62A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [E] épouse [B] C/ S.N.C. LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE, Société MSIG EUROPE, CPAM DU RHONE, S.A.S. GRAND FRAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée au cabinet ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES le :
DEMANDERESSE
Mme [R] [E] épouse [B]
née le 02 Janvier 1984 à , demeurant 395 CHEMIN DE LA CLUZELLE – 69700 GIVORS
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 276 Cours Emile Zola – 69100 VILLEURBANNE
non comparante
S.A.S. GRAND FRAIS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 387 806 722, dont le siège social est sis 5 RUE DE LA GALMY IMMEUBLE LE VEGA – 77700 CHESSY, prise en son établissement secondaire sis Rond Point des Charneveaux 38670 CHASSE SUR RHONE
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.N.C. LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE, dont le siège social est sis Lieu-dit de Charneveaux CD4 – 38670 CHASSE-SUR-RHONE
représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MSIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 815 053 483, dont le siège social est sis 22 rue Georges Picquart – 75017 PARIS
représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2024, Madame [R] [E] a chuté dans le magasin GRAND FRAIS, sis rond-point des Charneveaux à CHASSE-SUR-RHONE, exploité par la société LES JARDINS DE CHASSE-SUR-RHONE.
Suite à cet accident, qu’elle impute à la présence d’une feuille de salade se trouvant sur le sol du magasin, Madame [E] a présenté une fracture de l’os cuboïde gauche, ainsi qu’une entorse et une foulure du rachis cervical.
Suivant mise en demeure du 4 février 2025 adressée par l’intermédiaire du Conseil de Madame [E] à la société GRAND FRAIS, il a été enjoint à la société de communiquer la retranscription de la déclaration d’accident établie par Madame [E] et de verser à cette dernière, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C’est dans ce contexte que Madame [R] [E] a fait assigner, par acte de Commissaire de justice du 2 septembre 2025, la société GRAND FRAIS GESTION devant le Tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de :
ORDONNER une expertise médicale confiée à un médecin expert spécialisé en orthopédie et en traumatologie avec mission classique d’expertise, ORDONNER à la société GRAND FRAIS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la décision à venir la communication de la déclaration de la retranscription de l’accident du 4 octobre 2024, ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité civile de la société GRAND FRAIS, les conditions particulières et générales du contrat d’assurance et la déclaration de sinistre relative à l’accident de Madame [E] formalisée par la société GRAND FRAIS GESTION auprès de son assureur, CONDAMNER la société GRAND FRAIS GESTION à payer à Madame [R] [E] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, CONDAMNER la société GRAND FRAIS GESTION à payer à Madame [R] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société GRAND FRAIS GESTION aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’un exploitant de magasin dont l’entrée est libre engage sa responsabilité en cas de victimes de chutes, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Elle fait valoir qu’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre sa chute et les préjudices qu’elle a subis, qu’il est dès lors nécessaire de recourir à une expertise médicale afin de déterminer précisément leur étendue.
Elle soutient avoir réalisé une déclaration d’accident, à la demande du magasin GRAND FRAIS, et d’avoir demandé communication du document, mais expose que le magasin n’a pas transmis la retranscription, ce qui justifie sa demande de transmission sous astreinte.
Elle expose qu’elle rapporte la preuve des circonstances de l’accident et de ses conséquences, que l’obligation n’est donc pas contestable et qu’il doit lui être allouée une provision ne pouvant être inférieure à 10 000 euros au regard des préjudices subis.
Parallèlement, par acte de Commissaire de justice du 9 octobre 2025, Madame [R] [E] a fait délivrer une assignation d’appel en cause à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, devant la juridiction de référé du Tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de :
ORDONNER une expertise médicale confiée à un médecin expert spécialisé en orthopédie et en traumatologie avec mission classique, DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en sa qualité d’organisme social de Madame [R] [E].
Suivant conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la société GRAND FRAIS GESTION a demandé au juge des référés de :
A titre principal,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société MSIG Europe et y faire droit, PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE en lieu et place de la société GRAND FRAIS GESTION et y faire droit, METTRE la société GRAND FRAIS GESTION hors de cause DEBOUTER Madame [R] [E] de ses demandes, DEBOUTER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de ses demandes,METTRE les sociétés LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE et MSIG Europe hors de cause,
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage des sociétés LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE et MSIG Europe quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, METTRE les frais d’expertise à la charge de Madame [R] [E], ETENDRE la mission de l’expert judiciaire à la description des antécédents médicaux de Madame [R] [E] et à l’évaluation de leurs conséquences quant à leur état de santé actuel, DEBOUTER Madame [R] [E] de sa demande de provision, DEBOUTER Madame [R] [E] de sa demande de communication sous astreinte,
A titre reconventionnel,
JUGER que Madame [R] [E] est responsable d’actes de dénigrements à l’égard de la société LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE, JUGER que la responsabilité délictuelle de Madame [R] [E] est engagée à l’égard des sociétés GRAND FRAIS GESTION et LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [R] [E] à verser aux sociétés GRAND FRAIS GESTION et LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation de leurs préjudices d’image et de réputation, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du prononcé du jugement à intervenir, qui seront de surcroît capitalisés,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [R] [E] à payer aux sociétés GRAND FRAIS GESTION, LES JARDINS DU RHONE et MSIG Europe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [R] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Brice MULLER.
A titre principal, au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la société LES JARDINS DU RHONE, seule exploitante du magasin, intervient en lieu et place de la société GRAND FRAIS GESTION, laquelle est assurée par la société MSIG Europe. Elle soutient dès lors que ces deux sociétés sont bien fondées à intervenir volontairement à la procédure.
Elle expose par ailleurs qu’il appartient à Madame [E] de rapporter la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, notamment un comportement ou une position anormale de la chose, que la seule survenance du dommage ne suffit pas à démontrer son anormalité et qu’il appartient à Madame [E] de prouver que le sol était anormalement glissant. Elle fait valoir qu’en l’espèce, les prétentions de la demanderesse se heurtent à une contestation sérieuse en ce que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées et caractérisées avec certitude, la preuve de l’endroit précis de sa chute n’est pas rapportée et le fait qu’elle ait glissé sur un bout de salade ne ressort que des seules affirmations de la demanderesse. Elle expose également que la demanderesse produit un certificat médical daté du 1er octobre 2024 à 10 heures 55, alors qu’elle allègue avoir subi sa chute aux alentours de 11 heures et avoir dû ensuite procéder à plusieurs démarches avant de se rendre à l’hôpital, situé à plusieurs kilomètres du lieu de l’accident. La société soutient par ailleurs que les photographies produites ne sont ni datées ni localisées, que ces pièces sont donc dénuées de toute valeur probante et en déduit qu’il n’est pas rapporté la preuve que la chute a été occasionnée par une feuille de salade. Elle affirme qu’en tout état de cause, la présence de la feuille de salade litigieuse ne caractérise aucune faute, négligence, ou manquement à l’obligation de sécurité de la part de la société défenderesse, que la chute pourrait être imputable à la maladresse de la demanderesse et que la présence de fruits et légumes était prévisible à proximité des rayons.
A titre subsidiaire, la société expose qu’en l’absence de responsabilité de la défenderesse, il convient de mettre les frais d’expertise à la charge de la demanderesse et d’étendre la mission de l’Expert à l’étude des antécédents médicaux de la victime et à leurs conséquences sur son état actuel. S’agissant de la demande de provision formée par Madame [E], la société affirme que l’obligation est sérieusement contestable et que le montant demandé n’est ni justifié, ni proportionné. S’agissant de la demande de communication de pièces, elle expose que la déclaration d’accident a été versée aux débats et qu’en revanche, l’attestation d’assurance n’a pas vocation à être communiquée en ce que la société est intervenue volontairement à la procédure.
La société LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE estime par ailleurs être victime d’une atteinte à ses intérêts commerciaux, à sa réputation et à son image en ce que la demanderesse a publiquement dénigré le magasin dans la presse, en utilisant des termes excédant la mesure tolérable, ce qui justifie la condamnation de la demanderesse à réparer le préjudice d’image subi par la société.
Appelée à l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 06 novembre 2025, puis du 20 novembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
— Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Au cas présent, les deux affaires concernent la même demande d’expertise, pour le même différend. Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre d’office les deux instances portant les numéros RG 25/00222 et RG 25/00195, sous ce seul dernier numéro.
— Sur la demande d’ordonnance commune et opposable :
Compte tenu de la jonction des deux dossiers se rapportant à la même demande d’expertise, il n’y a pas lieu de déclarer commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM du Rhône.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’ordonnance commune et opposable formée par Madame [R] [E].
— Sur les demandes d’intervention volontaire de la société LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE et de la société MSIG Europe :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Selon l’article 329 du même code, « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Au cas présent, la demanderesse a délivré une assignation à la société GRAND FRAIS, laquelle est exploitée par la société LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE. Il convient donc de recevoir cette intervention volontaire, à laquelle aucune partie ne s’oppose.
Par ailleurs, la société LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE affirme être assurée, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, par la société MSIG Europe, mais ne le prouve aucunement et refuse de fournir le contrat d’assurance.
En conséquence, faute de prouver le lien contractuel qui unirait la société LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE à la société MSIG Europe, il convient de débouter la société MSIG Europe de sa demande d’intervention volontaire.
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Au cas présent, Madame [E] allègue avoir été victime d’une chute dans l’enceinte du magasin GRAND FRAIS situé à CHASSE SUR RHONE, en glissant sur une feuille de salade qui se trouvait au sol du rayon légumes.
S’il est versé aux débats plusieurs contre-rendus médicaux attestant d’une fracture de l’os cuboïde subie par Madame [E] le 1er octobre 2024, cette dernière ne produit en revanche aucun élément permettant d’attester des circonstances précises de la chute alléguée.
Elle produit un témoignage établi par une clientèle du magasin qui précise dans son attestation : « Je déclare avoir assisté à la chute de Madame [B] au rayon légume du magasin GRAND FRAIS à CHASSE-SUR-RHONE aux alentours de 11 heures 00 le 01/10/2024. Je lui ai parlé secours en lui proposant de l’aide, mais il n’y avait personne du magasin à proximité. Elle m’a dit qu’elle avait glissé sur ‘un bout de salade', je lui ai expliqué que quelques minutes avant j’ai manqué de glissé moi-même sur une tomate cerise au rayon fromage ».
La cliente atteste avoir assisté à la chute de Madame [E], mais n’apporte aucune précision sur les circonstances précises de l’accident, notamment sur le fait qu’elle aurait observé la présence d’une feuille de salade qui aurait fait chuter la victime.
Ce témoignage indirect est insuffisant à déterminer les circonstances précises du sinistre.
La demanderesse produit par ailleurs des photographies, sur lesquelles il peut être observé le sol du rayon légume d’un supermarché. Aucun élément ne permet cependant d’identifier qu’il s’agit du supermarché GRAND FRAIS de CHASSE SUR RHONE, dans lequel la demanderesse affirme avoir chuté.
De plus, les photographies produites par cette dernière ne sont pas datées, il n’est dès lors pas certain qu’elles aient été prises concomitamment à l’accident.
En tout état de cause, si des traces d’humidité semblent pouvoir être distinguées sur le sol, les photographies ne font état d’aucun détritus végétal sur le sol, ni, plus précisément, de feuilles de salade.
Dès lors, en l’absence de témoignages directs par des clients du magasin et en l’absence de pièces attestant que les lieux où la chute s’est produite étaient anormalement glissants au moment de l’accident, les circonstances de l’accident ne sont pas établies et la prétention est dénuée d’objet et de fondement suffisamment déterminé et apparaît, en l’état, manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, Madame [E] ne pourra qu’être déboutée de sa demande visant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel, à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors même qu’aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
En l’espèce, Madame [E] demande à ce que lui soit allouée la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il n’est pas contesté que Madame [E] a subi un dommage, néanmoins, tel qu’exposé supra, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident et ne prouve pas davantage que les préjudices subis sont imputables à la société GRAND FRAIS.
En conséquence, à défaut de prouver l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et eu égard à l’absence d’expertise ordonnée, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
— Sur la demande de communication de pièces :
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Au cas présent, Madame [E] sollicite du Tribunal de condamner la société GRAND FRAIS GESTION à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la présente ordonnance, d’une part, la retranscription de la déclaration d’accident effectuée par Madame [E] et, d’autre part, l’attestation d’assurance de responsabilité civile de la société GRAND FRAIS, ainsi que les conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
S’agissant de la demande de communication de la transcription de la déclaration d’accident, cette demande est désormais sans objet étant donné que le document a été produit contradictoirement dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant de l’attestation d’assurance et des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société défenderesse, la demanderesse ne justifie pas avoir formé cette demande à la société GRAND FRAIS GESTION amiablement.
Ainsi, à défaut de prouver que la demande de communication de pièce a été formée amiablement à la société GRAND FRAIS, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de l’attestation et du contrat d’assurance sous astreinte.
— Sur la demande de condamnation de Madame [E] sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort de ces articles que le juge des référés, à l’inverse du juge du fond, est juge du provisoire. A ce titre, il ne peut accorder des sommes qu’à titre de provision, lorsque les conditions d’urgence, d’absence de contestation sérieuse, d’imminence d’un dommage ou d’un trouble manifestement illicite sont remplies.
La provision allouée est à valoir sur la liquidation du préjudice et doit être calculée en fonction des indemnités susceptibles d’être allouées au fond ; elle ne peut donc porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur quantum.
Au cas présent, les sociétés GRAND FRAIS GESTION et LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE allèguent l’existence d’une atteinte à leurs intérêts commerciaux, à leur réputation et leur image.
Néanmoins, la seule publication par la demanderesse de l’affaire dans la presse ainsi que la diffusion d’une appréciation péjorative de la société relèvent du droit à la liberté d’expression de la demanderesse, qui inclut le droit de libre critique et ne saurait être regardée comme fautive dès lors que sont respectées les limites admissibles de la liberté d’expression.
Il n’est par ailleurs pas établi par les défenderesses, avec l’évidence requise en référé, que les propos tenus publiquement par la demanderesse aient causé un préjudice d’image et de réputation aux sociétés.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, n’est, en tout état de cause, pas fondée sur une créance non sérieusement contestable.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts de la société GRAND FRAIS.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [R] [E], partie qui succombe.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Il n’apparaît pas équitable, au vu de ce qui précède, de faire supporter à la société GRAND FRAIS GESTION et à la société LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE, intervenante volontaire, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du Tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la jonction des instances RG 25/00222 et RG 25/00195 sous ce seul dernier numéro,
REJETONS la demande d’ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE,
REJETONS la demande d’intervention volontaire de la société MSIG Europe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [R] [E],
REJETONS la demande de provision formée par Madame [R] [E],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société GRAND FRAIS,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [R] [E],
CONDAMNONS Madame [R] [E] à payer à la société GRAND FRAIS GESTION et la société LES JARDINS DE CHASSE SUR RHONE la somme de 1 000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 11 décembre 2025,
La Greffière La Présidente
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