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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 déc. 2025, n° 25/04853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04853 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTUB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04853 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTUB
Minute n°
copie exécutoire le 16 décembre
2025 à :
— Me Steeve WEIBEL
— M. [J] [W]
— Mme [C] [W]
pièces retournées
le 16 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [C] [W]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail signé le 07 septembre 2020, M. [J] [W] et Mme [C] [W] ont pris à bail un garage situé [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à CUS HABITAT.
Face aux impayés de loyers, OPHEA, anciennement CUS HABITAT, a fait délivrer congé suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024.
OPHEA, anciennement CUS HABITAT, a finalement fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins d’obtenir, notamment, leur expulsion des lieux loués, et ce, suivants exploits de commissaire de Justice délivrés le 21 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, OPHEA, anciennement CUS HABITAT, a expressément renoncé à l’intégralité des demandes à l’exception des frais de Justice en précisant que les locataires ont régularisé l’arriéré locatif.
M. [J] [W] et Mme [C] [W] s’opposent à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le renoncement à demandes
OPHEA, anciennement CUS HABITAT, indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion.
Il y a lieu de constater ce renoncement à demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [J] [W] et Mme [C] [W] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [J] [W] et Mme [C] [W], partie tenue aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à OPHEA, anciennement CUS HABITAT, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 50€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de OPHEA, anciennement CUS HABITAT, à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [W] et Mme [C] [W] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [W] et Mme [C] [W] à payer à OPHEA, anciennement CUS HABITAT, la somme de 50€ (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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