Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 2, 3 décembre 2025, n° 25/10249
TJ Bobigny 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de la décision de prise en charge

    La cour a constaté que la Caisse n'avait pas pris en charge la pathologie déclarée, rendant la demande de liquidation de l'astreinte fondée.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte définitive pour non-exécution

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de prononcer une astreinte définitive à ce stade, permettant ainsi un contrôle judiciaire ultérieur.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour résistance abusive

    La cour a jugé que Monsieur [R] [P] ne prouvait pas avoir subi un nouveau préjudice depuis la dernière décision, le déboutant de sa demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la Caisse à verser une somme forfaitaire pour couvrir les frais irrépétibles, tenant compte de la situation économique de la partie condamnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 3 déc. 2025, n° 25/10249
Numéro(s) : 25/10249
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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