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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 3 déc. 2025, n° 25/10249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Décembre 2025
MINUTE : 25/01203
N° RG 25/10249 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37J6
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilia ZELMAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228
ET
DÉFENDERESSE:
CAISSE PRIMAIRED’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Novembre 2025, et mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2017, Monsieur [R] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 4 novembre 2010 faisant état d’une lombalgie récidivante.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la Caisse) a instruit sa demande au titre du tableau N° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes : Sciatique par hernie discale L5- S1. Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies: travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans des domaines d’activité expressément énumérés au tableau.
Le médecin conseil de la Caisse a retenu la date du 29 mars 2002 comme étant celle de la première constatation médicale. La date du 12 mars 2002 a été retenue comme étant celle de la fin de l’exposition au risque, Monsieur [R] [P] ayant été en arrêt de travail à compter de cette date.
Après enquête, la Caisse a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 étaient remplies mais pas celle tenant à la durée d’exposition de 5 ans. Elle a dès lors transmis, au titre de l’article L 461 – 1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le dossier de Monsieur [R] [P] pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (le CRRMP ) d’Ile de France qui, le 3 janvier 2012, a rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle considérant que la brièveté de l’exposition au risque et son caractère discontinu ne permettaient pas de retenir un lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée par certificat médical du 4 novembre 2010.
Le 16 février 2012, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [P] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Il a contesté ce refus devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 7 novembre 2012, puis il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du 5 novembre 2014, l’a débouté de son recours et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2012.
Par arrêt du 22 février 2018, la cour d’appel de Paris a, avant dire droit sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [R] [P] au titre du tableau 98, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nantes Pays de Loire pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Monsieur [R] [P] a été directement causée par son travail habituel. Il a été sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt de l’avis du CRRMP de Nantes.
Par un arrêt contradictoire rendu le 11 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement déféré, Et statuant à nouveau,
— Dit que la pathologie – sciatique par hernie discale – déclarée par M. [P] [R] le 17 novembre 2010 doit être prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis au titre du tableau 98 des maladies professionnelles
— Renvoyé M. [P] [R] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis pour la liquidation de ses droits,
— Debouté M. [P] [R] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,
— Debouté M. [P] [R] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens.
Le 4 décembre 2019, l’arrêt précité a été signifié à la Caisse avec sommation d’avoir à procéder à la liquidation des droits de son assuré.
Parallèlement, Monsieur [R] [P] a contesté le taux d’incapacité permanente partielle retenue par la Caisse à hauteur de 5 % devant le tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement rendu le 21 septembre 2022, a :
— Fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [P] à la date de la consolidation, à 10 % au tire des séquelles de la maladie professionnelle du 4 novembre 2010 ;
— Débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de majoration du taux d’incapacité permanente partielle au titre de l’incidence professionnelle ;
— Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Rappelé que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La Caisse a interjeté appel du jugement précité mais, par un arrêt rendu le 14 mars 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 novembre 2024, le juge de l’exécution de ce siège a :
— Dit que faute pour la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [R] [P], telle que prescrite par l’arrêt précité (celui rendu le 11 octobre 2019), aux termes duquel la cour a dit que la pathologie – sciatique par hernie discale – que Monsieur [R] [P] avait déclarée le 17 novembre 2010 devait être prise en charge par elle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant SIX mois ;
— Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;
— Rappelé que sa décision était de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Monsieur [R] [P] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux fins de la voir condamner aux fins de :
— liquider l’astreinte à hauteur de 18.200 euros ;
— prononcer une nouvelle astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard depuis la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution jusqu’à complète exécution de l’arrêt du 11 octobre 2019, afin que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis procède à la liquidation des droits de Monsieur [R] [P], lui communique un décompte des indemnités journalières auxquelles il a droit et règle ledit décompte ;
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
— la voir condamner à lui verser 2.400 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 3 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation soutenant que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n’avait toujours pas exécuté l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] le 11 octobre 2019.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Enfin, par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 18 novembre 2025, le juge de l’exécution a demandé au conseil de Monsieur [R] [P], sous peine de réouverture des débats, d’une part de transmettre sa pièce n° 4, à savoir l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 mars 2025, et, d’autre part, de préciser, dans une note en délibéré, le document attendu de la CPAM dès lors qu’il ressort de sa pièce n° 5, à savoir « une notification de décision relative à notification rectificative » que les droits de son client paraissent avoir été liquidés conformément à la décision rendue le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire, soit à hauteur d’un taux d’incapacité de 10 % et que la somme de 1.983.62 euros, indiquée sur ce document comme devant être retranchée, a finie par lui être payée le 12 juin 2024.
Par note en délibéré transmise via le RPVA le 21 novembre 2025, le conseil de Monsieur [R] [P] a notamment précisé que les décisions rendues par la cour d’appel de Paris les 11 octobre 2019 et 14 mars 2025 portent sur des sujets différents à savoir :
— la reconnaissance de maladie professionnelle induisant un important rappel d’indemnités journalières pour la période 2010-2019 non exécutée et objet de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution le 6 novembre 2024 ;
— la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanent induisant le paiement d’une rente d’invalidité objet de la pièce n° 5 qui est effectivement versée et sur laquelle aucune demande n’est formulée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Dispositions légales applicables
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, dans son arrêt rendu le 11 octobre 2019, la Cour d’appel de [Localité 5] a dit que la pathologie – sciatique par hernie discale – que Monsieur [R] [P] avait déclarée le 17 novembre 2010 devait être prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis au titre du tableau 98 des maladies professionnelles et l’a renvoyé devant elle s’agissant de la liquidation de ses droits.
Cette décision a été régulièrement signifiée à la Caisse le 4 décembre 2019.
Il n’est pas contesté par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, non comparante et à qui incombe la charge de la preuve, qu’elle n’a toujours pas pris en charge la pathologie que Monsieur [R] [P] avait déclarée le 17 novembre 2010 et qui devait être prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 octobre 2019.
En effet, il ressort de la pièce n° 5 intitulée « notification de décision relative à notification rectificative » qu’elle a pour objet de liquider une rente annuelle avec un taux d’incapacité de 10 % seulement à compter du 21 février 2020. Or, dans sa décision rendue le 11 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a renvoyé le demandeur devant la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits à compter du 17 novembre 2010 s’agissant de « la pathologie – sciatique par hernie discale – déclarée par M. [P] [R] le 17 novembre 2010 doit être prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis au titre du tableau 98 des maladies professionnelles ».
Faute pour la caisse de rapporter la preuve de la liquidation des droits de Monsieur [R] [P], à compter du 17 novembre 2010, conformément à l’arrêt précité, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Enfin, dès lors que le jugement rendu par le juge d’exécution le 6 novembre 2024 a été signifié à la caisse le 29 novembre 2024 et faute pour elle de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la période courant du 29 décembre 2024 au 29 juin 2025, à hauteur de 18.200 euros (182 x 100 euros), montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.
III – Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Dispositions légales applicables
Conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Réponse du juge de l’exécution
Monsieur [R] [P] sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète exécution de l’arrêt du 11 octobre 2019.
Compte tenu des éléments exposés précédemment et du délai de plus de 6 ans au cours duquel la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne s’est toujours pas exécutée, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte. Toutefois, à ce stade, il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte définitive, ceci notamment pour permettre un contrôle judiciaire ultérieur.
Par conséquent, il sera prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 360 jours et cela dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision (soit 18.000 euros au total).
IV – Sur la demande de dommages et intérêts
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Réponse du juge de l’exécution
Monsieur [R] [P], sollicite 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi postérieurement au jugement du 6 novembre 2024.
En l’espèce, dans sa décision rendue le 6 novembre 2024, le juge de l’exécution a déjà alloué au demandeur 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Or, depuis cette décision, Monsieur [R] [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un nouveau préjudice.
En conséquence, il sera débouté de ce chef.
V – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sera également condamnée à indemniser Monsieur [R] [P] au titre de ses frais irrépétibles. Ce dernier sollicite la somme de 2.400 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.800 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution de ce siège par jugement du 6 novembre 2024 (RG n° 24/09345), à hauteur de 18.200 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 18.200 euros ;
Vu l’arrêt n° 646 rendu le 11 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 12, RG n° 14/14340
DIT que faute pour la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [R] [P], telle que prescrite par l’arrêt précité, aux termes duquel la cour a dit que la pathologie – sciatique par hernie discale – que Monsieur [R] [P] avait déclarée le 17 novembre 2010 devait être prise en charge par elle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant durant 360 jours (soit une astreinte maximale de 18.000 euros);
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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