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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juil. 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01288 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHMP
AFFAIRE :
[J]
C/
[Q]
Grosse exécutoire : Me MAYOUSSIER
Copie : Monsieur [T] [Q]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 25 Juin 1973 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MAYOUSSIER, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 mars 2025 à [T] [Q] par [I] [J], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [I] [J], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation et du bail de garage par acquisition de leur clause résolutoire, d’expulsion des lieux loués (appartement et garage), ainsi que sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 648,00 euros au titre des impayés locatifs pour le lieu d’habitation et 400,00 euros pour le garage, sommes assorties des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée pour le logement et le garage, ainsi qu’une somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice économique, et 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Il a été autorisé à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
[T] [Q] cité à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par courrier en date du 03 juin 2025, le Conseil de [I] [J] a transmis à la juridiction de céans un décompte actualisé. Il en résulte que [T] [Q], qui a quitté le logement le 1er avril 2025, est redevable de la somme de 2 060,00 euros au titre des loyers impayés pour le bien et de celle de 500,00 euros pour le garage.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 10 avril 2021 portant sur un logement sis [Adresse 4] et par un bail de location d’un garage situé à la même adresse mais au sous-sol, également en date du 10 avril 2021, contenant tous deux une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 12 décembre 2024 et signifié le 13 décembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 25 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue aux baux faisant la loi des parties en leurs articles XI et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 12 décembre 2024, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire des deux baux.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé adressé le 03 juin 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme totale de 2 560,00 euros, comprenant le logement (2 060,00 euros) et le garage (500,00 euros), jusqu’au 1er avril 2025 inclus.
Il s’ensuit que [T] [Q] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2 560,00 euros au bailleur, jusqu’au 1er avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Néanmoins, étant donné que le demandeur affirme que le locataire a quitté le logement le 1er avril 2025, il n’y pas lieu de statuer sur l’expulsion de [T] [Q], ni de fixer une indemnité d’occupation, ces demandes devenant dès lors sans objet.
Enfin, [I] [J] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire formée au titre du préjudice économique.
[T] [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [I] [J] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation des baux liant les parties sur les locaux (habitation et garage) [Adresse 5] [Adresse 6] est intervenue par le jeu des clauses résolutoires ;
CONDAMNONS [T] [Q] à payer à [I] [J] la somme provisionnelle de 2 560 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour le logement et le garage jusqu’au 1er avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [T] [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [T] [Q] à payer à [I] [J] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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