Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 20 novembre 2025, n° 25/01399
TJ Grenoble 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du conducteur

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime pour ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de la victime, en raison de la responsabilité potentielle de Monsieur [W] [U].

  • Rejeté
    Non-garantie des assureurs

    La cour a jugé que les assureurs n'étaient pas responsables car ils avaient respecté les procédures de notification de non-garantie, rendant la demande d'expertise à leur encontre non fondée.

  • Accepté
    Existence d'une obligation d'indemnisation

    La cour a reconnu que l'obligation d'indemniser de Monsieur [W] [U] n'est pas sérieusement contestable, justifiant l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Frais de justice prévisibles

    La cour a jugé que les frais prévisibles justifient l'octroi d'une provision ad litem.

Résumé par Doctrine IA

Madame [I] demande la désignation d'un expert médical pour évaluer ses préjudices suite à un accident de la circulation, ainsi que le versement de provisions par le conducteur responsable et les assureurs présumés. Elle sollicite également la communication de documents par les assureurs et le conducteur.

La juridiction ordonne une expertise médicale de Madame [I] aux fins d'évaluer ses préjudices, mais uniquement au contradictoire du conducteur, Monsieur [U]. Les demandes d'expertise à l'encontre des assureurs (Groupama, [Localité 14] Assurance, Kooalys Assurances, Pionner Intermediary Europe Services) sont rejetées, car il est établi qu'ils n'étaient pas les assureurs du véhicule au moment de l'accident.

Le tribunal condamne Monsieur [U] à verser à Madame [I] une provision de 10 000 € pour ses préjudices et 1 500 € à titre de provision ad litem. Les demandes de provisions à l'encontre des assureurs sont rejetées. Monsieur [U] est également condamné aux dépens et au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01399
Numéro(s) : 25/01399
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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