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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU PIONNER INTERMEDIARY EUROPE SERVICES, SASU PIONNER INTERMEDIARY EUROPE SERVICES en qualité de déposant de la marque KOOALYS ASSURANCES dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], ASSURANCE, KOOALYS ASSURANCES dont le siège social est sis [ Adresse 6 ], KOOALYS ASSURANCES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01399 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPYH
AFFAIRE : [I] C/ [U], Société KOOALYS ASSURANCES, Société PIONNER INTERMEDIARY EUROPE SERVICES, en qualité de déposant de la marque KOOALYS ASSURANCES, Société [Localité 14] ASSURANCE, Compagnie d’assurance, établi ssement secondaire d’ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Alexia JACQUOT la SCP LACHAT MOURONVALLE
Copie à :
Monsieur [W] [U]
KOOALYS ASSURANCES
SASU PIONNER INTERMEDIARY EUROPE SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 16] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] demeurant [Adresse 8]
non comparant
KOOALYS ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
SASU PIONNER INTERMEDIARY EUROPE SERVICES en qualité de déposant de la marque KOOALYS ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[Localité 14] ASSURANCE, Compagnie d’assurance établissement secondaire de l’entreprise ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES domicilié [Adresse 10]
représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU, de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Maître Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 09 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2021, alors qu’elle sortait à pied de son travail à [Localité 15] (38), Mme [T] [I] a été renversée par un véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 12], conduit par M. [W] [U]. Le véhicule lui a roulé sur la cheville gauche.
Mme [I] a été évacué à l’hôpital où elle est restée jusqu’au 8 juillet 2021. Le certificat médical initial fait état des blessures suivantes :
« fracture bi-malléolaire cheville gauche + fracture diaphyse distale M4 et fracture naviculaire pied gauche. Fracture EIR, non articulaire à bascule post du poignet droit." Ce certificat fait mention d’une ITT de 90 jours.
Elle a ensuite été en centre de rééducation et son arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 30 juin 2023.
Mme [I] a déclaré cet accident à son propre assureur, la société Allianz IARD, qui a tenté d’identifier l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident. Des recherches entreprises, deux assureurs ont été identifiés, à savoir la compagnie Groupama, mentionnée comme assureur dans le procès-verbal de constatation établi par les gendarmes le jour des faits, mais également la société [Localité 14] Assurance (dont Kooalys Assurances / Pionner Intermediary Europe Services est le courtier).
Contactés par Allianz IARD, ces deux assureurs ont chacun dénié leur garantie en soutenant que le véhicule impliqué n’était pas assuré par leurs soins au jour de l’accident.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a alors été saisi par la victime, lequel a refusé d’intervenir en indiquant que ni Groupama, ni [Localité 14] Assurance, n’avaient fait part de leur intention de se prévaloir d’une exception de garantie.
M. [U], quant à lui, n’a jamais reçu les courriers qui lui ont été adressés, celui-ci ne demeurant pas à l’adresse indiquée dans le procès-verbal de Gendarmerie.
De nouveaux échanges avec les deux assureurs précités n’ont pas permis à Mme [I] d’obtenir une prise en charge de ses préjudices.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 1er, 2, 8, 11 et 17 juillet 2025, Mme [T] [I] a fait assigner M. [W] [U], la compagnie Kooalys Assurances, la SASU Pionner Intermediary Europe Services, la compagnie [Localité 14] Assurance et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision à valoir sur ses préjudices.
Elle demande ainsi de :
• Juger recevable son assignation à l’encontre de M. [U], comme étant le conducteur du véhicule ayant causé l’accident, et à l’encontre de Groupama, [Localité 14] Assurance, et son courtier d’assurance Kooalys Assurances, ainsi que la SASU Pionner Intermediary Europe Services en qualité de déposant de la marque Kooalys Assurances, comme étant les assureurs du véhicule au jour de l’accident, afin qu’elle puisse obtenir réparation de son préjudice,
• Ordonner à M. [U] qu’il transmette à Mme [I] les coordonnées de l’assurance de son véhicule au jour de l’accident dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce à peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
• Ordonner à Groupama qu’elle produise les documents justifiant la vente du véhicule par M. [K] [J] à M. [U], prouvant leur cessation d’assurance et que M. [U] est bien le nouveau propriétaire du véhicule en cause, et qu’il devait à ce titre l’assurer, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce à peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
• Ordonner à Groupama, [Localité 14] Assurance, Kooalys Assurances et la SASU Pionner Intermediary Europe Services, de produire tous les contrats et résiliations des contrats qu’ils détiennent concernant le véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 12], sur la période 2020-2025 dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce à peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
• Ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira, aux fins d’expertise médicale de Mme [I], suivant les missions habituelles relevant de la nomenclature Dintilhac ;
• Condamner in solidum M. [U], Groupama, [Localité 14] Assurance, Kooalys Assurances et la SASU Pionner Intermediary Europe Services, à verser à Mme [I] une provision de 10 000 € à valoir sur ses préjudices ;
• Condamner in solidum M. [U], Groupama, [Localité 14] Assurance, Kooalys Assurances et la SASU Pionner Intermediary Europe Services, à verser à Mme [I] une somme de 2 000 € au titre d’une provision ad litem ;
• Réserver le droit à Mme [I] de conclure sur la liquidation définitive de ses préjudices après le dépôt du rapport d’expertise ;
• Condamner in solidum M. [U], Groupama, [Localité 14] Assurance, Kooalys Assurances et la SASU Pionner Intermediary Europe Services, à payer à Mme [I] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande au juge des référés de :
• Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Groupama ;
• Rejeter toute autre demande formulée par l’une quelconque des parties à l’encontre de Groupama.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [Localité 14] Assurance demande au juge des référés de :
• Prononcer sa mise hors de cause ;
• en conséquence,
• Débouter Mme [I] de sa demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte, sans objet, dirigée à l’encontre de [Localité 14] Assurance ;
• Juger que Mme [I] ne justifie d’aucun intérêt légitime à attraire [Localité 14] Assurance aux opérations d’expertise ;
• En tout état de cause,
• Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de [Localité 14] Assurance ;
• Débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Assignées par actes déposés à l’étude du commissaire de justice en date des 2 et 17 juillet 2025, les sociétés Kooalys Assurances et Pionner Intermediary Europe Services n’ont pas constitué avocat.
M. [W] [U], cité par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 11 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
a. Sur la demande d’expertise à l’encontre de M. [U] :
En l’espèce, il est constant que Mme [I] a été victime d’un accident de la circulation, le 24 juin 2021, impliquant le véhicule conduit par M. [U]. Il en a résulté des blessures sérieuses ayant nécessité des soins prolongés et un arrêt de travail de près de deux ans.
Compte tenu des circonstances de l’accident telles qu’elles résultent des pièces produites aux débats, notamment des constatations effectuées par les gendarmes le jour même des faits, la responsabilité de M. [U] est susceptible d’être engagée.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Mme [I] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci au contradictoire de M. [U].
b. Sur la demande d’expertise à l’encontre des assureurs :
Les sociétés Groupama et [Localité 14] Assurance soutiennent que l’action envisagée par Mme [I] à leur encontre est vouée à l’échec puisqu’elles ne sont, ni l’une ni l’autre, l’assureur du véhicule impliqué.
Mme [I] soutient pour sa part que ces deux assureurs n’ont pas notifié au Fonds de garantie leur exception de non garantie dans les formes prévues, de sorte qu’ils sont tenus de l’indemniser, l’exception de non garantie ne lui étant pas opposable.
En application de l’article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l’assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants-droit.
En l’espèce, le procès-verbal de constatations établi par les gendarmes le 24 juin 2021 fait mention d’une assurance du véhicule impliqué par Groupama, sans toutefois préciser le numéro de police. Le conducteur n’a pas été entendu par les gendarmes. Il ne peut donc pas être déduit de cette mention de la compagnie Groupama qu’une attestation d’assurance du véhicule aurait alors été présentée, de sorte que seul le premier alinéa de l’article R. 421-5 du code des assurances précité est applicable.
En ce qui concerne la société [Localité 14] Assurance, son nom n’a pas été fourni par le conducteur, mais figure sur la fiche véhicule FVA comme assureur de celui-ci à la date du 22 mars 2022. C’est donc encore le premier alinéa de l’article R. 421-5 qui s’applique.
Aussi, il ne peut être reproché aux assureurs en cause de n’avoir pas contesté l’existence du contrat « sans délai » auprès du fonds de garantie.
Par ailleurs, Groupama produit aux débats le certificat de cession du véhicule litigieux daté du 05 décembre 2020, selon lequel Mme [H] [X] l’a cédé à M. [U], cette cession ayant été enregistrée en préfecture le 06 décembre 2020. Le véhicule était antérieurement assuré par M. [K] [J] auprès de Groupama qui justifie de la résiliation du contrat à la date du 15 décembre 2020.
L’ensemble de ces éléments ont été adressés au Fonds de garantie par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 06 mars 2025, délivré le 12 mars 2025, Mme [I] ayant été avisée de la non-assurance invoquée par l’assureur par courrier recommandé de la même date, délivré le 12 mars 2025 également. Il convient de noter que Groupama a également avisé M. [K] [J] et M. [U] dans les mêmes formes.
L’Olivier Assurance produit pour sa part le certificat de cession du même véhicule par M. [S] [L] à Mme [H] [X] en date du 18 mars 2020, l’attestation d’assurance automobile établie par Groupama en date du 31 mars 2022 par laquelle il est attesté de la souscription par M. [K] [J] d’une assurance pour le véhicule Ford CMax immatriculé [Immatriculation 12] à compter du 18 mars 2020, entraînant ainsi la résiliation du contrat souscrit par M. [S] [L] à la date du 19 mars 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 29 mars 2024, délivré le 3 avril 2024, accompagné des pièces justificatives, L’Olivier Assurance a informé le fonds de garantie de son défaut de garantie de l’accident du 24 juin 2021 en raison de la résiliation du contrat d’assurance ensuite de la vente du véhicule par M. [S]. Par courrier recommandé du même jour, distribué le 5 avril 2024, L’Olivier Assurance a informé Mme [I] de l’absence de garantie du véhicule impliqué.
En ce qui concerne les sociétés Kooalys Assurances et Pionner Intermediary Europe Services, Mme [I] n’explique pas en quoi elles seraient concernées, aucun élément ne permettant de retenir que l’une ou l’autre serait l’assureur du véhicule conduit par M. [U].
Il résulte de ce qui précède que ni Groupama ni L’Olivier Assurance, pas plus que les sociétés Kooalys Assurances et Pionner Intermediary Europe Services, n’étaient l’assureur du véhicule conduit par M. [U] le jour de l’accident, sans que Mme [I] puisse utilement invoquer l’inopposabilité à son égard de cette non-garantie, les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances ayant été respectées. Ainsi, l’action de Mme [I] à l’encontre des quatre sociétés défenderesses est manifestement vouée à l’échec, aucune n’apparaissant pouvoir être recherchée comme assureur du véhicule à la date de l’accident, de sorte que la demande d’expertise médicale à leur contradictoire n’est pas fondée sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et sera rejetée.
La mesure d’expertise ordonnée ci-dessus se fera en conséquence aux frais avancés de Mme [I], au contradictoire de M. [U] seul, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ni Groupama, ni [Localité 14] Assurance n’étaient l’assureur du véhicule au jour de l’accident, pas plus que les sociétés Kooalys Assurances et Pionner Intermediary Europe Services, de sorte que leur obligation d’indemniser Mme [I] apparaît sérieusement contestable, et les demandes de provisions formées à leur encontre seront rejetées.
Le droit à indemnisation de Mme [I], qui était piéton lors de l’accident, par M. [U], conducteur du véhicule impliqué, n’est toutefois pas sérieusement contestable.
La mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Mme [I]. Dès lors M. [U] sera condamné à verser à Mme [I] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits que Mme [I] a été blessée dans l’accident et qu’elle en conserve des séquelles.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (60 ans), des conclusions de l’expert mandaté par la compagnie Allianz, le docteur [A], en date du 6 novembre 2023, il est justifié, en l’état, d’allouer à Mme [I] une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il convient de rappeler que la présente décision vide la saisine du juge des référés, seul le juge du fond pouvant procéder à la liquidation définitive des préjudices subis par Mme [I], de sorte qu’il n’y a pas lieu de " réserver le droit à Mme [I] de conclure sur la liquidation définitive de ses préjudices après le dépôt du rapport d’expertise ".
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Mme [I] à la charge de M. [U], celui-ci doit être considéré comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de M. [U], qui, en équité, sera également condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties défenderesses, contre lesquelles aucune demande ne prospère, ne peuvent être tenues aux dépens, ni au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Mme [T] [I] au contradictoire de M. [W] [U] ;
Désignons en qualité d’expert :
[G] [V]
[Courriel 13]
Centre Ostéo-articulaire des [Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Tél. portable 06/08/28/49/45
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer les parties ; Entendre tous sachants ; Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 24 juin 2021, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [T] [I], née le [Date naissance 2] 1960, demeurant [Adresse 5], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ; Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : ◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ; Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; Perte de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ; Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Mme [T] [I] avant le 12 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejetons la demande d’expertise de Mme [T] [I] en ce qu’elle est formée à l’encontre de la compagnie Kooalys Assurances, la SASU Pionner Intermediary Europe Services, la compagnie [Localité 14] Assurance et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) ;
Condamnons M. [W] [U] à verser à Mme [T] [I] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons M. [W] [U] à verser à Mme [T] [I] la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Mme [T] [I] à l’encontre de la compagnie Kooalys Assurances, la SASU Pionner Intermediary Europe Services, la compagnie [Localité 14] Assurance et de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) ;
Condamnons M. [W] [U] à verser à Mme [T] [I] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes formées sur ce fondement ;
Condamnons M. [W] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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