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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 22/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/888
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01547
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JSAD
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I]
née le 06 Mars 1979 à [Localité 3] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V FONTENOTTE, représentée par son gérant, la SARL BLUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 septembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte authentique du 11 octobre 2019, Mme [R] [I] a acquis auprès de la SCCV FONTENOTTE une maison en l’état futur d’achèvement située [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le prix de 196.000 €.
Le contrat prévoyait notamment une livraison avant la fin du 2°trimestre 2020, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, et stipulait une pénalité de retard de 20 € par jour de retard.
Par lettre du 16 août 2020, Mme [I] a demandé au constructeur l’application des pénalités de retard à compter du 18 août 2020. Par lettre en réponse du 27 août 2020, la SCCV FONTENOTTE lui a fait savoir que le calcul des indemnités s’apprécierait à la date de livraison de la maison.
La démarche amiable ensuite entreprise par l’assureur protection juridique de Mme [I] n’a pas abouti.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un constat d’échec le 19 août 2021.
Le bien a finalement été livré le 21 octobre 2021.
C’est dans ces conditions que Mme [I] a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 21 juin 2022, Mme [R] [I] a constitué avocat et a fait assigner la SCCV FONTENOTTE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins d’obtenir une indemnisation du retard de livraison.
La SCCV FONTENOTTE a constitué avocat.
La décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 14 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, à juge unique, puis mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 21 novembre 2023, Mme [R] [I] demande au tribunal :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— de condamner la SCCV FONTENOTTE à lui payer la somme de 7.298 € au titre du préjudice matériel,
— de condamner la SCCV FONTENOTTE à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
— de condamner la SCCV FONTENOTTE à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner la SCCV FONTENOTTE à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer le jugement exécutoire par provision,
— de condamner la SCCV FONTENOTTE en tous les frais et dépens.
Elle fait valoir que :
— aux termes du contrat, le vendeur s’obligeait à livrer l’ouvrage au plus tard avant la fin du 2e trimestre 2020, ;
— une pénalité de 20 € par jour de retard était stipulée ;
— la livraison est intervenue le 21 octobre 2021 ;
— l’acte de vente prévoyait des causes légitimes de suspension du délai de livraison et notamment:
*les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche,
*les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou d’arrêter les travaux ;
— la SCCV FONTENOTTE lui a remis une attestation d’interruption des travaux datée du 18 août 2021 établie par M [J] [P], intervenant en qualité de représentant de la SARL ART BAT, maître d’oeuvre, qui comptabilise des jours d’intempérie et des jours d’interruption liés à l’urgence sanitaire ;
— s’il est exact que, selon le contrat, les parties s’en rapportent à un certificat établi par le maître d’oeuvre, elle est bien fondée à critiquer l’attestation produite qui est de pure complaisance, ce d’autant que le maître d’ouvrage est le donneur d’ordre du maître d’oeuvre ;
— s’agissant des intempéries, s’il n’existe aucune norme impérative, les jours décomptés ne sont pas justifiés par les relevés météorologiques produits ; un arrêt de chantier pour intempérie doit toujours être justifié et établi par une société spécialisée ;
— s’agissant de la période Covid, il n’est pas justifié que les entreprises ayant participé à la construction aient bénéficié du chômage partiel; elle produit des photographies et des témoignages démontrant que le chantier n’a pas été suspendu lors de la période considérée ; la défenderesse lui avait annoncé par mail que la construction était suspendue à compter du 17 mars (et non à compter du 12) et reprise à compter du 04 mai 2020 (et non le 11 mai) ; elle ne l’a jamais avisée d’une suspension en octobre 2020 ;
— elle est bien fondée à obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1601-1 du code civil et subsidiairement de l’article L261-11 du code de la construction et de l’habitation;
— elle a été contrainte de supporter un loyer entre juillet 2020 et la livraison de fin octobre 2021, soit sur 16 mois ; sur la base d’un loyer mensuel de 443,16 €, son préjudice est de 7.088 € ; elle a supporté des frais de 210 € au titre du surcoût du dépôt d’une cuisine ;
— elle est en outre bien fondée à obtenir la réparation d’un préjudice moral et celle d’un préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions n°3 notifiées en RPVA le 14 mars 2024, la SCCV FONTENOTTE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1231 et suivants du code civil, 2224 du code civil, L261-15 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 :
— de constater que le délai d’achèvement et de livraison contractuellement prévu a été suspendu durant 297 jours ouvrés,
— de juger que la date d’achèvement et de livraison doit être fixée au 30 août 2021,
En conséquence,
— de réduire la demande formée par Mme [I] au titre de son préjudice financier à la somme de 679,84 € correspondant à deux mois de loyer,
— de débouter Mme [R] [I] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme [R] [I] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [R] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que :
— les causes légitimes de report de livraison sont définies par le contrat ;
— le maître d’oeuvre a attesté le 18 août 2021 des causes d’interruption de travaux à savoir 145 jours ouvrés pour cause d’intempéries et 152 jours ouvrés en conséquence des perturbations liées à la crise sanitaire, soit un total de 297 jours ;
— le maître d’oeuvre a établi les intempéries sur la base des relevés météorologiques correspondants ;
— la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie Covid-19 a déclaré un état d’urgence sanitaire de deux mois à compter de sa publication, courant ainsi jusqu’au 23 mai 2020 ; il a ensuite été pris l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relatif à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée notamment par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 qui s’applique aux engagements privés ; la Loi n°2020-546 du même jour a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 ; l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 est venue compléter cette ordonnance en déterminant les dates précises pour la période d’urgence sanitaire ; il résulte de ces textes que, pour les contrats de droit privé, les astreintes, pénalités, clauses résolutoires survenues entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ne seront dues qu’à compter du 24 juin 2020 ;
— l’attestation du maître d’oeuvre ne saurait être contredite par les pièces produites par Mme [I] notamment le document relatif aux critères d’intempérie dans le BTP qui n’a aucune valeur normative, les mails, les photographies illisibles ou non datées ou les attestations prérédigées qui ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;
— entre le 30 juin 2020 et le 21 octobre 2021, 335 jours ouvrés se sont écoulés ; le délai de livraison étant suspendu pour une durée de 297 jours , la livraison était différée au 30 août 2021; le préjudice financier dont se plaint Mme [I] ne peut se justifier qu’entre les mois de septembre et d’octobre 2021, sur la base d’un loyer nu de 339,92 € par mois, soit 679,84 € ;
— la demande au titre de la cuisine est sans lien direct avec le retard de livraison invoqué ;
— les demandes au titre d’un préjudice moral et de jouissance ne sont motivées ni en droit en fait.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L 261-1 du code de la construction et de l’habitation, Ainsi qu’il est dit à l’article 1601-1 du code civil :
« La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. "
Selon l’article L 261-11 Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser :
c) Le délai de livraison ;
Aux termes du contrat des parties, le vendeur s’oblige à livrer le bien à Mme [I] au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2020, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. (page 32)
Parmi les causes légitimes de suspension du délai de livraison sont citées :
— les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche,
— les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou d’arrêter les travaux.
Il est précisé que " Pour l’appréciation des événements ci-dessus invoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent d’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints le cas échéant, les justificatifs convenus… S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait perturbé directement ou par ses répercussions, le déroulement normal des travaux.
Si le délai de livraison n’était pas respecté par le VENDEUR, sauf le cas où le retard de celle-ci puisse être dûment justifié par les causes légitimes de suspension du délai de livraison listées ci-avant, les parties aux présentes conviennent que le VENDEUR sera redevable d’une pénalité de 20 € par jour de retard. "
1°sur l’existence du retard invoqué
Pour justifier du retard de livraison, la SCCV FONTENOTTE produit l’attestation de M [J] [P] représentant la SARL ART BAT, maître d’oeuvre du programme immobilier, qui constate que les travaux de la maison n°11 du programme immobilier ont été interrompus entre le 11 octobre 2019 et le 18 août 2021:
— pendant 145 jours ouvrés pour cause d’intempéries,
— pour une durée cumulée correspondant à 152 jours ouvrés en conséquence des perturbations liées à la crise sanitaire,
Soit un total de 297 jours ouvrés, soit plus de 14 mois.
Le contrat faisant la loi des parties, Mme [I] ne peut solliciter des justificatifs plus amples que ceux prévus au contrat, notamment un document émanant d’une société spécialisée.
Elle est en revanche en droit de critiquer la valeur probante des documents contractuellement fournis.
La livraison étant prévue au 30 juin 2020 au plus tard, seules les causes d’interruption antérieures à cette date sont susceptibles de justifier le différé de livraison, pour un temps égal.
S’agissant des intempéries, le tribunal relève que :
— l’attestation du maître d’oeuvre ne fait pas le détail des jours d’intempérie comptabilisés au 30 juin 2020 ;
— les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre devaient être justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche ;
— le suivi météorologique de chantier de la base météo de [Localité 4] mois par mois qui est versé aux débats comporte des éléments surlignés dont certains le dimanche, d’autres de nuit qui ne permettent absolument pas de justifier la période légitime d’intempéries au 30 juin 2020.
S’agissant de la période Covid, le contrat vise « les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou d’arrêter les travaux » et pas les simples « perturbations liées à la crise sanitaire » évoquées par le maître d’oeuvre qui au surplus n’explique pas les 152 jours ouvrés retenus à ce titre.
Si la SCCV FONTENOTTE liste les lois intervenues sur la période, elle ne justifie pas précisément d’une période de suspension légale ou réglementaire de travaux l’ayant dispensée de livrer au 30 juin 2020.
Et le report de point de départ des pénalités de retard est indifférent dès lors que Mme [I] ne sollicite pas l’application des pénalités de retard mais l’indemnisation de son préjudice.
Le retard imputable à la SCCV FONTENOTTE se calcule donc bien sur 16 mois.
2°sur la réparation du préjudice
Mme [I] a du s’acquitter de son loyer pendant 16 mois faute de pouvoir intégrer l’appartement vendu.
Sur la base d’un loyer nu incluant logement/jardin et garage, soit 345,78 € par mois, le préjudice ressort à 5.532,48 € auxquels s’ajoutent les 210 € qu’elle justifie avoir du payer pour les frais de stockage de sa cuisine, soit 5.742,48 €.
Elle n’explicite pas les sommes qu’elle sollicite au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
La SCCV FONTENOTTE sera par conséquent condamnée à payer à Mme [I] la somme de 5.742,48 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le surplus des demandes sera rejeté.
3°sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SCCV FONTENOTTE sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCCV FONTENOTTE sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à Mme [I] et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV FONTENOTTE à payer à Mme [R] [I] la somme de 5.742,48 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE Mme [R] [I] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCCV FONTENOTTE à payer à Mme [R] [I] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCCV FONTENOTTE de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SCCV FONTENOTTE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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