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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 23/04724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/04724 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYV
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie GRIMAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0034 et par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, [Adresse 4]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [R] [E],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/04724 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [L] et Monsieur [O] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9]. De leur union est née une fille, [C] [J] [L], le [Date naissance 3] 2017.
Madame [L] a quitté le domicile conjugal le 23 juillet 2018 et a engagé une procédure de divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 octobre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, fixant la résidence de l’enfant chez Madame [L], avec un droit de visite en présence d’un tiers, puis libre au profit de Monsieur [J].
A compter de juillet 2018, Madame [L] a déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre de Monsieur [J].
— Une plainte déposée le 16 juillet 2018 au commissariat de [Localité 13] pour violence sur conjoint en présence d’un mineur, menaces de mort, insultes sexistes et racistes. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 26 décembre 2018, puis du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile le 26 juillet 2019 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil. L’information judiciaire serait toujours en cours.
— Une plainte déposée le 14 janvier 2019 au commissariat de [Localité 13] pour tentative de privation de soins d’un mineur par ascendant. Cette plainte a fait l’objet d’un classement pour infraction insuffisamment caractérisée le 1er août 2019. Suite à cette plainte, Monsieur [J] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, plainte également classée sans suite. Une procédure incidente a toutefois été ouverte pour violences sur mineur de 15 ans par ascendant, à la demande du parquet de [Localité 8]. Cette procédure a été transmise au parquet de [Localité 8] le 29 novembre 2019.
— Une plainte du 17 janvier 2020, déposée au commissariat de [Localité 13] pour violences sur mineur de 15 ans par ascendant, classée sans suite le 18 juin 2020.
— Une plainte du 1er décembre 2020, déposée au commissariat de [Localité 10], pour violences sur mineur par ascendant. Cette plainte a été classée sans suite le 12 février 2021.
Monsieur [J] a fait citer Madame [L] directement devant le tribunal correctionnel le 26 avril 2021 pour non-représentation. Par jugement du 8 juin 2022, ce tribunal l’a déclarée coupable de ces faits et condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et au paiement de 3 001€ de dommages et intérêts à Monsieur [J]. Madame [L] a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 août 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative. Par jugement du 12 juillet 2021, il a ordonné le placement de [C] chez Madame [L], dans le cadre d’un accueil modulable, avec un droit de visites médiatisées pour Monsieur [J]. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris, avec élargissement des droits de visite du père, par un arrêt du 18 janvier 2022.
Le juge des enfants mettait fin au placement modulable et ordonnait le placement de l’enfant auprès de l’aide sociale à l’enfance par jugement du 20 juillet 2022.
Par courriers des 29 octobre 2021 et 7 février 2022, le conseil de Madame [L] a demandé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil des copies des enquêtes pénales ouvertes suite à ses plaintes.
Le ministère public lui a transmis les éléments suivants :
— Le 13 avril 2022, un avis de classement concernant la procédure n°21174000127 (n° parquet) indiquant que la procédure a été transmise au juge des enfants ;
— Le 11 août 2022, trois avis de classement.
— Les copies de trois procédures pénales (n°2019-004563, 2020-000318 et 2020-9962) le 16 décembre 2022.
Par acte du 28 mars 2023, Madame [L] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal en responsabilité.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2023, Madame [L] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat :
— au paiement de 4 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— au paiement de 50 000€ en réparation de son préjudice moral ;
— au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Madame [L] soutient que le service public de la justice s’est rendu responsable de plusieurs fautes lourdes et dénis de justice. Elle expose que le ministère public est tenu d’aviser les victimes d’un classement sans suite, en application de l’article 40-2§2 du code de procédure pénale et peut autoriser la remise de copies de la procédure sur le fondement des articles 77-2 et R155 du même code. Elle ajoute que l’article 56 de la convention d’Istanbul prévoit également une obligation d’information, de même que l’article 31 de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Elle souligne qu’il incombe également à l’Etat, sur le fondement de l’article 8 de cette convention, de protéger les individus contre les violences commises par des tiers.
Elle reproche tout d’abord à l’Etat de s’être volontairement abstenu de lui remettre les copies de procédures pénales établies suite à ses plaintes, malgré les courriers qu’elle lui a adressés. Elle précise n’avoir été informée par le parquet de [Localité 8] que du classement sans suite de la première plainte. Elle relève des contradictions, également soulevées par le Défenseur des droits, dans les explications du ministère public concernant la transmission des procédures. Elle estime que le parquet de [Localité 8] a adopté un comportement d’obstruction manifeste pendant 14 mois, ignorant également les sollicitations du Défenseur des droits.
Madame [L] soutient qu’en l’absence de cette transmission, elle n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses droits en faisant usage des voies de droit utiles. Elle estime que la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile était théorique, puisqu’elle estimait que les enquêtes étaient toujours en cours, à défaut d’information sur leur classement sans suite ; elle ajoute qu’en l’absence de conclusion de l’enquête, sa plainte risquait d’être déclarée irrecevable et qu’elle n’avait aucune visibilité sur les investigations réalisées. Elle souligne également que les violences dont faisait l’objet sa fille nécessitaient de la célérité, rendant la plainte avec constitution de partie civile inefficace.
Madame [L] fait valoir que cette absence de transmission a conduit à décrédibiliser ses déclarations devant le juge correctionnel, le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, puisque Monsieur [J] avait été rendu destinataire des avis de classement sans suite. Elle souligne qu’à défaut de transmission des enquêtes, elle n’a pas été en mesure de se défendre des accusations de non-représentation d’enfant, que le fait que l’affaire soit en appel ne suffit pas à en effacer les conséquences et que cette condamnation a joué dans la décision du juge des enfants.
Madame [L] soutient enfin que cette absence de communication des procédures a entravé le travail des services de protection de l’enfance.
Madame [L] expose par ailleurs que le service public de la justice a commis une faute en s’abstenant de réaliser des enquêtes efficientes, propres à assurer la manifestation de la vérité sur les violences subies par sa fille et à la protéger. Elle soutient que l’Etat est titulaire d’une obligation d’assurer la protection et le suivi de l’enfant, en particulier dans l’investigation et la répression des infractions qu’il subit, sur le fondement de stipulation de la Convention d’Istanbul, de la convention de [Localité 11], du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle ajoute que la Cour européenne des droits de l’homme a dégagé des obligations procédurales à partir de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’efficacité de l’enquête en cas de traitements inhumains ou dégradants, impliquant un droit d’accès à la procédure pour la victime.
Elle estime qu’elle n’était pas tenue d’intenter un recours devant le procureur général contre le classement sans suite de ses plaintes, ni de déposer de plaintes avec constitution de partie civile, en présence d’infractions continues ou répétées. Elle souligne que l’objectif de ses plaintes était de faire reconnaître le danger dans lequel se trouvait sa fille et de permettre de prendre des mesures pour sa protection. Elle ajoute que la plainte avec constitution de partie civile n’aurait pas permis une telle protection, compte tenu de la durée d’une information judiciaire, tout en relevant que le juge d’instruction conserve la possibilité de rendre une ordonnance de refus d’informer, en application de l’article 86 du code de procédure pénale. Elle précise qu’en présence d’une enquête encore en cours, l’irrecevabilité aurait été justifiée. Elle souligne que pour ces raisons, la Cour européenne des droits de l’homme a pu considérer que la plainte avec constitution de partie civile ne constituait pas une voie de recours à épuiser, au sens de l’article 35 de la CEDH.
Elle relève par ailleurs que le recours devant le procureur général ne garantit pas de poursuites et qu’elle n’avait pas connaissance des classements sans suite. Elle fait valoir qu’une citation directe était privée de toute chance de succès, à défaut de toute information sur les actes d’enquête menés.
Concernant la procédure 2019/4563, Madame [L] estime que les enquêteurs disposaient, à la fin de leur enquête, d’éléments révélateurs de la réalité des infractions dénoncées, ce qui aurait dû les conduire à réaliser des investigations supplémentaires. Elle ajoute que les auditions de Monsieur [J] et de sa mère ont été particulièrement lacunaires. Elle estime qu’ainsi les enquêteurs ont manqué à leur obligation de diligence et qu’il appartenait au parquet d’assurer l’effectivité des investigations, ce qu’il n’a pas fait.
Concernant la procédure n°2020/318, Madame [L] relève qu’aucun acte n’a été réalisé entre février et juin 2020 et que les enquêteurs se sont contentés de l’audition de Monsieur [J] et de prendre contact avec les services de l’aide sociale à l’enfance. Elle estime que les infractions dénoncées étaient établies et que le parquet ou les enquêteurs auraient dû réaliser des investigations supplémentaires.
Il en est de même selon Madame [L] des procédures n°2020/9962 et 2021/327, qui ont été classées trop rapidement, uniquement 15 jours après la saisine des enquêteurs. Elle souligne que sa fille n’a été entendue qu’une seule fois sur les 5 procédures.
Madame [L] expose avoir subi un préjudice matériel, résultant du fait qu’elle n’a pas pu démontrer au tribunal correctionnel le bien fondé de ses inquiétudes, ce qui porte atteinte à ses droits de la défense, tels que reconnu par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle estime ainsi avoir perdu une chance de presque 100% d’éviter le paiement à Monsieur [J] des dommages et intérêts. Elle souligne qu’il n’est pas acquis qu’elle soit relaxée en appel et qu’elle aura dû débourser des frais de justice supplémentaires.
Madame [L] indique par ailleurs avoir subi un préjudice moral, résultant de la condamnation par le tribunal correctionnel, du fait qu’elle doit vivre avec l’idée qu’elle ne pourra plus s’opposer aux agissements violents de Monsieur [J], à qui elle a été contrainte de remettre [C].
Ce préjudice résulte également de l’impossibilité à laquelle elle a été confrontée d’exercer toute voie de recours, ainsi que du placement de sa fille et de ses conséquences, tant pour cette dernière que pour elle. Elle souligne le caractère laborieux et destructeur de la protection de l’enfant pour son équilibre familial et personnel. Elle précise avoir fait l’objet d’un placement en garde à vue à la demande du parquet de [Localité 8], pour violation du secret de l’enquête.
Par dernières conclusions du 20 février 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Madame [L] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
L’Agent judiciaire de l’Etat conteste l’existence d’une faute lourde. Il relève que les critiques développées par la demanderesse portent uniquement sur les enquêtes pénales à compter de la plainte du 14 janvier 2019.
L’Agent judiciaire de l’Etat rappelle que les décisions du ministère public ne peuvent être remises en cause dans le cadre de l’action en responsabilité de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il expose que les différentes procédures litigieuses ont été menées avec sérieux et que les diligences requises ont été réalisées. Suite à ces investigations, le parquet de [Localité 8] a fait usage du principe d’opportunité des poursuites et estimé que les faits litigieux ne pouvaient revêtir de qualification pénale. Il estime ainsi que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un manquement dans les enquêtes, le classement sans suite ne pouvant être fautif après réalisation des investigations nécessaires.
L’Agent judiciaire de l’Etat indique par ailleurs que Madame [L] n’a pas exercé les voies de recours qui étaient à sa disposition, puisqu’elle disposait de la possibilité de citer directement l’auteur de l’infraction ou de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Il précise qu’une telle plainte est recevable en cas de classement sans suite, ou passé un délai de trois mois après la plainte devant ce magistrat, conformément à l’article 85 du code de procédure pénale. Il souligne que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche à l’égard du parquet de [Localité 8] pour connaître l’avancement de ses plaintes et qu’elle a été informée du classement sans suite. Il conteste l’analyse par la demanderesse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le recours à la plainte avec constitution de partie civile.
Concernant la transmission des copies de procédure, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que Madame [L] a été régulièrement informée depuis 2018 des suites réservées à ses différentes plaintes. Il expose que le parquet de [Localité 8] a communiqué l’ensemble des procédures au conseil de la demanderesse via PLEX le 16 décembre 2022. Il ajoute que la décrédibilisation devant les juridictions dont elle fait état n’est pas en lien avec une transmission tardive des copies, les juges s’étant appuyés sur plusieurs éléments objectifs pour motiver leurs décisions, tout en rappelant que la décision pénale n’est pas définitive.
Il souligne que la communication tardive de ces documents est sans incidence sur la possibilité d’user des voies de recours et ne peut donc engager la responsabilité de l’Etat. Il rappelle que l’action en responsabilité de l’Etat ne permet pas de remettre en question des décisions juridictionnelles.
L’Agent judiciaire de l’Etat conteste l’existence de tout préjudice.
Au titre du préjudice matériel, il rappelle que le jugement correctionnel n’est pas définitif.
Il expose que le préjudice moral est fixé de manière arbitraire et qu’il n’existe pas de lien entre le placement de son enfant, l’altération de sa situation familiale et personnelle et sa condamnation pénale d’une part, et les fautes alléguées d’autre part. Il indique qu’au contraire, le service public de la justice a mis en œuvre une série de mesures destinées à protéger [C].
Par avis du 23 février 2024, le ministère public conclut au rejet des demandes.
Concernant l’absence de communication des copies des dossiers de procédures, le ministère public expose que l’absence de réponses aux courriers adressés par la demanderesse est susceptible de constituer un dysfonctionnement du service public de la justice. Toutefois, Madame [L] a été destinataire de ces procédures le 16 décembre 2022 et avait la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en déposant une plainte avec constitution de partie civile. Elle n’est donc pas fondée selon lui à rechercher la responsabilité de l’Etat à ce titre.
Concernant l’obligation pour le ministère public de réaliser des enquêtes efficaces, le ministère public expose que Madame [L] procède par affirmations, sans faire la démonstration des manquements. Il souligne que des auditions et autres actes d’enquête ont été réalisés et que les classements sans suite sont intervenus après ces investigations. Il ajoute que la demanderesse avait la possibilité de citer directement la personne mise en cause devant la juridiction pénale ou de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour suppléer l’inaction alléguée du service public de la justice. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de l’Etat selon lui.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fautes lourdes
En vertu de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, rappelé ci-dessus, doit s’interpréter à la lumière des engagements internationaux de la France, lorsque leurs dispositions disposent d’un effet direct.
Tel est le cas en particulier de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 3 de cette convention, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, impose aux Etats de réaliser des enquêtes effectives en cas de suspicion de traitement contraire à cet article. Il en est de même des stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
Enfin, les stipulations des Conventions de [Localité 11] et d’Istanbul évoquées en demande contiennent explicitement des engagements des Etats parties à prendre des mesures en droit interne afin de faire reconnaître les droits évoqués. Compte tenu de leurs rédactions, ces stipulations s’adressent donc aux Etats, ne disposent pas d’effet direct et ne peuvent donc pas être invoquées devant les juridictions internes.
Il en est de même de l’article 19§2 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
1.1 Sur le caractère inefficient des enquêtes
Madame [L] reproche en l’espèce au service public de la justice de ne pas avoir réalisé des enquêtes efficientes, propres à assurer la manifestation de la vérité concernant les violences subies par sa fille.
Madame [L] disposait toutefois de la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en déposant des plaintes avec constitution civile devant le doyen des juges d’instruction.
L’article 85 du code de procédure pénale prévoit en effet que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette disposition ne prévoit aucune irrecevabilité résultant du fait que l’enquête était en cours.
Si l’article 86 du code de procédure pénale prévoit des cas de refus d’informer, l’absence de dépôt d’une plainte en l’espèce ne permet pas de déterminer si la voie de droit aurait été effective.
Il importe peu par ailleurs que la Cour européenne des droits de l’homme ait pu juger qu’il n’était pas nécessaire de recourir à une plainte avec constitution de partie civile pour qu’une requête soit recevable devant elle. La Cour a en effet raisonné au regard de l’article 35 de la Convention, qui impose notamment un épuisement des voies de recours interne et ne régit pas la qualification de faute lourde en droit interne. Au demeurant, l’épuisement des voies de recours internes implique que ces voies de recours aient été utilisées conformément aux exigences internes, dont celle conditionnant le recours à l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Rien n’indique par ailleurs que l’enquête qui aurait suivi le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile n’aurait pas été suffisamment rapide pour répondre aux objectifs de protection de sa fille évoqués par la demanderesse, qui au demeurant a saisi elle-même le juge des enfants de la situation.
En l’absence d’utilisation de cette voie de droit, Madame [L] n’établit pas l’existence d’une faute lourde résultant du caractère incomplet de l’enquête.
Elle ne peut pas plus reprocher l’absence de poursuites intentées par le ministère public ou des classements sans suite trop rapides, s’agissant de décisions juridictionnelles qu’elle pouvait outrepasser par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.
1.2 Concernant la transmission des copies des enquêtes
Il convient de relever qu’après de nombreuses démarches, Madame [L] a été destinataire de trois procédures pénales sollicitées, certes sans leurs annexes.
Si l’absence de transmission ou la transmission très tardive d’une copie d’enquête pénale, alors que les conditions légales sont remplies, peut caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice, Madame [L] disposait de la possibilité de mettre fin à ce dysfonctionnement en déposant une plainte avec constitution de partie civile.
L’ouverture d’une information judiciaire aurait conduit le juge d’instruction à obtenir les plaintes litigieuses ou, à défaut, à reprendre l’enquête, sans qu’il soit établi que cette démarche prenne un temps excessif. Ce faisant, cette voie de droit n’était ni théorique, ni nécessairement irrecevable comme exposé ci-dessus.
En l’absence d’exercice de cette voie de droit, Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde du service public de la justice.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que Madame [L] a été informée par le ministère public, parfois après un certain délai, du classement sans suite des procédures. Son conseil a par ailleurs indiqué dans le cadre de la procédure d’assistance éducative que les « plaintes de violences paternelles ont fait l’objet d’un classement sans suite », comme le souligne le jugement du 12 juillet 2021.
Aucune faute lourde n’est donc caractérisée à ce titre.
Madame [L] sera déboutée de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Madame [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [Y] [L] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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