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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 2 avr. 2026, n° 24/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/01831 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKET
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [I] [O], né le 31 mai 2003 à BASTIA, demeurant Les Collines – Chemin du Fenaghju – 20600 FURIANI
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance BPCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°350 663 860, dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège
représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA,
Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite, dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2021, Monsieur [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager du véhicule conduit par Monsieur [R] [A], immatriculé FM-817-EW et assuré auprès de la BPCE ASSURANCES. Leur véhicule ayant été percuté par celui de Monsieur [P] [Z], immatriculé CH-164-WL, également assuré auprès de la BPCE ASSURANCES.
Monsieur [I] [O] a fait l’objet d’une expertise médicale, diligentée à la demande de la compagnie BPCE ASSURANCES. Le docteur [C], mandaté, a déposé un rapport provisoire le 5 mai 2022, et a une nouvelle fois été missionné le 14 novembre 2022. L’état de santé de l’intéressé n’était pas consolidé.
Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné le docteur [M] pour y procéder. La compagnie BPCE ASSURANCES a également été condamnée à verser 3.000 euros à Monsieur [I] [O] a titre de provision.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été transmis le 28 août 2023. Il concluait :
« Accident du 4/12/2021
Consolidation du 4/12/2022
Frais divers retenus : honoraires d’assistance à expertise du Dr [T] ; Aidant temporaire 1h30 quotidienne pendant le DFT 50%, 5 heures par semaine pendant le DFT 25% ;
DFT : 100% du 4 au 9 décembre 2021 ;
50% du 10 décembre 2021 au 18 janvier 2022 ;
25% du 19 janvier 2022 au 29 mars 2022 ;
10% du 30 mars 2022 au 4 décembre 2022 ;
PET :2/7 ;
PEP :1/7 ;
SE :3/7 ;
DFP : 2%
PSUF retenu
Pas d’autre préjudice indemnisable
Etat stabilisé peu susceptible d’évoluer. "
Le 18 septembre 2023, la compagnie BPCE ASSURANCES a adressé une offre d’indemnisation pour la somme de 14.078,50 euros avant déduction des provisions.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 17 décembre 2024, Monsieur [I] [O] a fait citer à comparaître la Compagnie d’assurance BPCE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia, afin de voir réparer son entier préjudice suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 décembre 2021.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par voie électronique le 25 septembre 2025, Monsieur [I] [O] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Constater son droit à indemnisation dans le cadre de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 4 décembre 2021 ;
— Liquider ses préjudices à la somme de 43.756,49 euros avant déduction de la provision déjà versée ;
— Condamner la compagnie d’assurances BPCE à lui régler la susdite somme ;
— Ordonner que l’indemnité qui lui est due, portera en application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 4 août 2022 et jusqu’à décision devenue définitive avec anatocisme à compter du 4 août 2022 ;
— Condamner la compagnie d’assurances requise à lui verser la somme de 4.000 euros HT soit 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Me [S] de [N] [Q] à l’opération d’expertise ;
— Condamner la compagnie d’assurance requise aux entiers dépens de l’instance et à ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé en date du 8 mars 2023.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société BPCE ASSURANCES a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Juger satisfactoires les offres formulées par elle pour la victime ainsi :
Les préjudices patrimoniaux temporaires
*DSA : aucun frais resté à charge
*Frais divers : assistance à expertise 800 euros
*Assistance par tierce personne 1.760 euros
*Préjudice scolaire ou universitaire ou de formation : 5.000 euros
*PGPA : rejet
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
*DFT :1.712,50 euros
*SE 3/7 : 6.000 euros
*PET : 2/7 : 600 euros
Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
*DFP : 2% 4.000 euros
*PEP : 1/7 1.300 euros
Soit un total de 21.172,50 euros
— Déduire la provision versée d’un montant de 3.000 euros : solde restant 18.172,50 euros
— Rejeter les demandes formulées sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ;
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis à personne le 17 septembre 2024, n’a pas constitué avocat mais a communiqué ses débours définitifs.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 8 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
I : Sur le droit à indemnisation de monsieur [I] [O]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de monsieur [I] [O], n’a pas été contesté par l’assureur du responsable de l’accident, la compagnie BPCE ASSURANCES et résulte des dispositions citées.
II : Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [I] [O]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [I] [O] ne formule aucune demande pour ce poste. Il produit cependant la créance de la Caisse Primaire d’assurances Maladie de Haute-Corse de 6.991,11 euros.
La compagnie BPCE ASSURANCES invoque qu’il n’existe pas de frais médicaux restés à charge et que la créance réglée aux organismes sociaux est de 6.991,11 euros.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de dépenses de santé actuelles.
A la lecture de ces éléments, la créance de la Caisse Primaire d’assurances maladie de Haute-Corse notifiée le 29 août 2023 mentionne des débours de 6.991,11 euros, ci-dessous reproduite :
Frais hospitaliers :
Du 4 décembre 2021 au 9 décembre 2021 6.560,76 euros
Frais médicaux :
Du 12 janvier 2022 au 29 mars 2022 438.35 euros
Franchises du 12 janvier 2022 au 29 mars 2022 -8 euros.
TOTAL : 6.991,11 euros
Il convient de fixer la créance de la Caisse Primaire d’assurances maladie de Haute-Corse à la somme de 6.991,11€.
2) Frais divers
* S’agissant des frais d’assistance d’un médecin conseil
Le demandeur sollicite la somme de 800 euros au titre des frais d’assistance de son médecin conseil, le docteur [D] [T], qui l’a assisté lors des opérations d’expertise du 21 juin 2023. Il produit la note d’honoraires du 21 juin 2023, d’un montant de 800 euros.
La compagnie BPCE ASSURANCES accepte de la prendre en charge.
Eu égard à ces éléments, la compagnie BPCE ASSURANCES sera condamnée à verser la somme de 800€ au titre des frais d’assistance à expertise à Monsieur [I] [O].
* S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de monsieur [I] [O] a nécessité l’assistance d’une tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% pour 1h30 quotidienne, et 25% à 5 heures par semaine.
50% du 10 décembre 2021 au 18 janvier 2022 : immobilisation du membre supérieur gauche
25% du 19 janvier 2022 au 29 mars 2022 : soins de rééducation avant consolidation osseuse
Le demandeur sollicite la somme de 1.663,57 euros pour l’assistance pendant le déficit fonctionnel temporaire de 50% et 1.393,68 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 25% avec un taux horaire de 24,58 euros sur une base de 412 jours comprenant les jours fériés et les congés payés.
La compagnie BPCE ASSURANCES propose d’allouer la somme de 1.760 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, soit 1h30 par jour du 10 décembre 2021 au 18 janvier 2022 soit 39 jours ; et 5 heures par semaine du 19 janvier 2022 au 29 mars 2022 soit 10 semaines.
Au regard de ces éléments et d’un taux horaire de 23,50 euros, les frais d’assistance à tierce personne temporaire, pour les périodes de DFT imputables aux préjudices subis par monsieur [I] [O] suite à l’accident, seront indemnisés comme suit :
Pour le DFT 50% – 1h30 par jour :
Du 10 décembre 2021 au 18 janvier 2022 (40 jours)
Sur une base de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit 412/365 = 1,128 x 40 jours = 45,12 jours
45,12 jours x 1h30 = 67,68 heures pour cette période
67,68 heures x 23,50 euros = 1.590,48 euros
Pour le DFT 25% – 5 heures par semaine :
Du 19 janvier 2022 au 29 mars 2022 (70 jours) soit 10 semaines
Sur une base de 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés soit 59/52 =1,134 semaines x 10 semaines = 11,34 semaines
11,34 semaines x 5 heures = 56,7 heures
56,7 heures x 23,50 euros = 1.332,45 euros
Soit au total la somme de 2.922,93 euros.
Le total des frais divers s’élève donc à la somme de 800 euros + 2.922,93 = 3.722,93 euros.
La compagnie BPCE ASSURANCES sera condamnée au paiement de cette somme.
3) Pertes de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Monsieur [I] [O] sollicite la somme de 11.903,64 euros en faisant valoir que suite à l’accident il n’a pu débuter sa formation d’apprenti qu’au mois de septembre 2023, alors qu’il devait la commencer initialement en septembre 2022. Il produit un bulletin de salaire attestant que le salaire net mensuel est de 991,97 euros pour un apprenti de la société ACQUATECH. Soit une indemnisation de 991,97 euros x 12 mois pour la perte de revenus correspondant au salaire d’apprenti pour l’année 2022-2023.
La compagnie BPCE assurances s’oppose à cette demande, en relevant que le demandeur ne peut prétendre à une indemnisation à la fois au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice scolaire universitaire ou de formation.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de pertes de gains professionnels actuels.
Les pièces communiquées, notamment les deux attestations des sociétés de plomberie attestent des douleurs résiduelles du demandeur. De même, l’attestation d’apprentissage du 26 septembre 2023, le contrat d’apprentissage et le bulletin de salaire de septembre 2023, démontrent que Monsieur [I] [O] n’a pas été en mesure de commencer son apprentissage et son CAP en septembre 2022 à cause des douleurs résiduelles supportées suite à l’accident subi, que les essais dans deux sociétés n’ont pas abouti à un contrat d’apprentissage à cause de ces douleurs ; et que son projet professionnel et scolaire a été retardé d’un an, puisqu’il a intégré l’entreprise ACQUATECH en septembre 2023 en qualité d’apprenti et a commencé un cursus au CFA de Haute-Corse pour prétendre à un diplôme de « CAP MONTEUR EN INSTALLATION SANITAIRE » pour une scolarité allant du 4 septembre 2023 au 31 août 2025. Un bulletin de salaire de septembre 2023 établi en outre, qu’il perçoit un salaire net mensuel de 991,97 euros en qualité d’apprenti au sein de la société SAS ACQUATECH.
Il convient de rappeler que le préjudice scolaire universitaire ou de formation est à distinguer des pertes de gains professionnels actuels ou futurs. En effet, le préjudice scolaire vise à réparer la perte d’années d’études, le retard scolaire ou universitaire, la modification d’orientation ou la renonciation à une formation, ainsi que l’atteinte au droit à l’instruction ou à la formation, alors que l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels vise à compenser la perte de revenus effectivement subie par l’apprenti du fait de l’accident, sur la base du salaire net qu’il aurait perçu.
Ainsi, le tribunal ne commet pas de double indemnisation s’il accorde, d’une part une indemnisation pour pertes de gains professionnels actuels pour le salaire de l’apprenti non perçu et d’autre part une indemnisation pour préjudice scolaire universitaire pour le retard dans l’apprentissage, la perte d’années d’études ou la modification d’orientation.
A l’analyse des éléments produits, Monsieur [I] [O] ne justifie pas de contrat d’alternance effectif au sein de la société ACQUATECH s’agissant de la période pour laquelle il sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels, soit pour douze mois à compter de septembre 2022.
Toutefois, les éléments rapportés permettent de retenir une perte de chance subie par Monsieur [I] [O] suite à l’accident du 4 décembre 2021, celui-ci n’ayant pu commencer ni son contrat d’alternance au sein de la société ACQUATECH, ni son CAP auprès du CFA de Haute-Corse à cause des douleurs résiduelles supportées.
En outre, le demandeur justifie d’une prise de poste en qualité d’apprenti dès septembre 2023, après consolidation de son état de santé, au sein de ladite société et produit un bulletin de salaire pour ce mois, faisant état d’un salaire net mensuel de 991,97 euros.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les pertes de gains professionnels actuels du demandeur peuvent être indemnisées au titre de la perte de chance directe et certaine subie, la chance d’avoir pu commencer son cursus d’alternance en septembre 2022 ayant été perdue.
Il convient donc de retenir le salaire net mensuel de 991,97 sur douze mois (de septembre 2022 à septembre 2023) et d’évaluer la perte de chance à 80% ; comme probabilité de réalisation de l’évènement si l’accident n’avait pas eu lieu ; soit 991,97 euros x 12 mois = 11.903,64 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 9.522,91 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels en application de l’évaluation de la perte de chance estimée à 80% ; ce poste ayant vocation à réparer les salaires non perçus par l’apprenti ; et non pas le retard dans l’apprentissage ou la perte d’années d’études.
4) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
La nomenclature Dintilhac met ce poste de préjudice dans les préjudices permanents, il est cependant, dans la plupart des cas, temporaire parce qu’il se situe avant la consolidation. Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité professionnelle du jeune et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
Les victimes en cours d’études :
— ITT de courte durée, sans perte d’année scolaire : indemnité égale à la moitié du SMIC ;
— ITT entraînant la perte d’une année scolaire : indemnité indicative modulée selon le niveau :
« Ecolier 5 000€
« Collégien 8 000€
« Lycéen 10 000€
« Etudiant 12 000€
Monsieur [I] [O] sollicite la somme de 8.000 euros pour ce poste, en faisant valoir qu’il devait entamer une formation en alternance à compter du mois de juillet 2022 dans le cadre d’un CAP monteur en installations sanitaires, qu’il n’a pas pu en raison des douleurs résiduelles subséquentes à l’accident. Il souligne que la consolidation de son état de santé n’est intervenue que le 4 décembre 2022, qu’il n’a pu débuter cette formation qu’au mois de septembre 2023, et que son apprentissage professionnel a été retardé d’un an, de même pour l’obtention de son diplôme à venir, et son entrée réelle dans la vie active par l’obtention d’un CDI.
La compagnie BPCE ASSURANCES propose la somme de 5.000 euros en soulignant que sa formation a été différée d’un an.
L’expert judiciaire retenait ce poste, en indiquant que Monsieur [O] aurait pu débuter une formation en alternance en juillet 2022, mais qu’il a dû l’interrompre en raison des douleurs résiduelles importantes. Il relève que cette formation a dû être différée d’un an.
Deux attestations de la SAS ACQUATECH du 30 octobre 2023, et de AGEP Plomberie du 8 septembre 2022 démontrent que Monsieur [O] n’a pas été en mesure d’entamer un apprentissage suite à l’accident dont il a été victime et aux douleurs résiduelles persistantes.
Une attestation d’apprentissage en date du 26 septembre 2023, établi en outre que le requérant suit au sein du CFA de Haute-Corse une formation en alternance préparant au diplôme « CAP MONTEUR EN INSTALLATION SANITAIRES du 4 septembre 2023 au 31 août 2023 »
Il produit également un bulletin de salaire de septembre 2023, relevant une entrée dans l’entreprise SAS ACQUATECH au 4 septembre 2023, et un salaire net de 991,97 euros.
En l’espèce, il est établi que le demandeur a dû différer sa scolarité d’un an au regard des douleurs résiduelles persistantes supportées suite à l’accident dont il a été victime le 4 décembre 2021. Il est également mis en exergue que l’apprentissage n’a pu être commencé qu’au mois de septembre 2023.
Au regard de ces éléments, il est établi que monsieur [I] [O] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation indemnisable distinct des pertes de gains professionnels actuels, puisque sa scolarité a été retardée suite à l’accident.
Par conséquent, monsieur [I] [O] sera indemnisé à hauteur de 8.000€ pour ce poste de préjudice, le niveau scolaire du CAP pouvant être considéré comme entre le niveau collège et lycée.
***
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 3.722,93€ (FD) + 9.522,91 euros (PGPA) + 8.000€ (PSUF) = 21.245,84€
Total des préjudices patrimoniaux : 21.245,84€.
***
o LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ainsi, une cour d’appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu’elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le demandeur sollicite la somme de 1.918 euros pour ce poste, en faisant valoir que l’expert a retenu les périodes suivantes :
100% du 4 au 9 décembre 2021 : hospitalisation
50% du 10 décembre 2021 au 18 janvier 2022 : immobilisation du membre supérieur gauche ;
25% du 19 janvier 2022 au 29 mars 2022 : soins de rééducation avant consolidation osseuse ;
10% du 30 mars 2022 au 4 décembre 2022
Soit pour le DFT 100% : 6 jours soit 168€
Pour le DFT 50% : 40 jours soit 560€
Pour le DFT 25% : 70 jours soit 490€
Pour le DFT 10% : 250 jours soit 700€
Pour un total de 1.918€ sur une base journalière de 28€.
La compagnie BPCE ASSURANCES propose la somme de 1.712,50 euros sur la base de 25 euros par jour. (DFT 100% à 150 euros ; 50% à 500 euros ; 25% à 437,50 euros et 10% à 625 euros)
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 28€ euros à partir du 4 décembre 2021, date de l’accident médical, soit :
o DFT total à compter du 4 décembre 2021 jusqu’au 9 décembre 2021 = 6 jours x 28 euros/j = 168€
o DFT Partiel 50% du 10 décembre 2021 au 18 janvier 2022 soit 40 jours x 28€/j x 50% = 560€
o DFT Partiel 25% du 19 janvier 2022 au 29 mars 2022 soit 70 jours x 28€/j x 25% = 490€
o DFT Partiel à 10% du 30 mars 2022 au 4 décembre 2022, soit 250 jours x 28€/j x 10% = 700€
Soit la somme totale de 1.918 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La compagnie BPCE ASSURANCES sera condamnée à lui verser cette somme.
2) Les souffrances endurées
Le demandeur sollicite la somme 8.000 euros, en indiquant que l’expert a retenu 3/7 pour ce poste.
La compagnie BPCE ASSURANCES propose la somme de 6.000€.
L’expert judiciaire évaluait à 3/7 ce poste de préjudice, justifiés par l’hospitalisation de six jours, les multiples fractures, le bandage six semaines, la rééducation, la souffrance morale.
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 8 000 euros. La compagnie BPCE ASSURANCES sera condamnée à supporter cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Le demandeur sollicite la somme de 1.500 euros en faisant valoir que l’expert a évalué le préjudice à 2/7.
La compagnie BPCE ASSURANCES propose la somme de 600€.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2/7, justifiés par les hématomes sur la face et le port du bandage.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 1.500 euros. La compagnie BPCE ASSURANCES supportera cette somme.
***
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1.918€ (DFT) + 8.000€ (SE) + 1.500€ (PET) = 11.418 euros.
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
L’expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 2 % pour douleurs résiduelles de l’ATM gauche, douleur sternoclaviculaire gauche à l’effort.
Le demandeur sollicite la somme de 6.777,60 euros en faisant valoir qu’il était âgé de 19 ans à la date de consolidation au 4 décembre 2022 ; que le calcul de l’indemnisation de ce poste doit s’effectuer in concreto, en application du principe de la réparation intégrale, sur la base d’une indemnisation journalière par capitalisation, à 28€. Soit 28€ en base du déficit fonctionnel temporaire + 2€ pour tenir compte des souffrances décrites tant psychologiques que physiques x 2% = 0,6€ ; soit un montant annuel de 3€ x 365 jours = 109,5€, soit pour les arrérages échus du 4 décembre 2022 au 31 décembre 2025 : 1.124 jours à 0,60 euros par jour = 674,40 euros et une capitalisation sur le barème de la gazette du palais 2025 table prospective en viager – 109,50 x 55,737 = 6.103,20€.
La compagnie BPCE ASSURANCES propose la somme de 4.000€ en fixant le prix du point à 2.000€ (barème référentiel Mornet).
S’agissant d’un homme âgé de 19 ans à la date de consolidation (4 décembre 2022), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 2.150 euros soit 2% x 2.150€ = 4.300 euros
En conséquence, il convient de condamner la compagnie BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 4.300 euros pour ce poste de préjudice.
2) Le préjudice esthétique permanent
Le demandeur sollicite la somme de 1.800 euros en faisant valoir que l’expert retient 1/7 pour le préjudice esthétique permanent.
La compagnie BPCE ASSURANCES propose la somme de 1.300€
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7 justifiés par la légère asymétrie faciale.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 1.800 euros. La compagnie BPCE ASSURANCES supportera cette somme.
***
Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 4.300€ (DFP) + 1.800€ (PEP) = 6.100€
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 11.418 euros + 6.100 euros = 17.518 euros
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporel de monsieur [I] [O] est donc fixée à 38.763,84 euros. (21.245,84 euros + 17.518 euros)
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III : Sur le doublement des intérêts
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. "
L’article L211-14 du code des assurances dispose que « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
En application de l’article L211-13 du code des assurances « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, Monsieur [I] souhaite que l’indemnité allouée par le tribunal porte en application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 4 août 2022 et jusqu’à décision devenue définitive avec anatocisme à compter du 4 août 2022. Il fait valoir que la BPCE ASSURANCES lui a adressé une offre transactionnelle le 18 septembre 2023, soit dans le délai imparti, mais qu’elle est insuffisante et incomplète, car elle ne prévoit pas l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices.
La compagnie BPCE ASSURANCES s’oppose à cette demande en précisant qu’elle a formulé une offre transactionnelle le 18 septembre 2023, soit dans les délais.
Il est constant que la compagnie BPCE ASSURANCES a adressé une offre transactionnelle au demandeur le 18 septembre 2023.
Il ressort des diverses pièces que Monsieur [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 4 décembre 2021, que le rapport d’expertise judiciaire a été communiqué le 28 août 2023, et que la compagnie défenderesse a formulé une offre dans les délais.
A l’analyse de cette offre transactionnelle, il est relevé que la compagnie BPCE ASSURANCES proposait la somme de 14.078,50 euros, avant déduction des provisions de 3.000 euros.
Cette offre ne peut être caractérisée de suffisante et de complète, les taux retenus étant insuffisants, notamment au titre de l’assistance par tierce personne (14 euros) ; du déficit fonctionnel temporaire ; des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent avec une valeur de point à 1.800 euros.
La pénalité trouvera application. Le doublement des intérêts sera fixé à huit mois de l’accident, délai le plus favorable à la victime, soit le 4 août 2022.
S’agissant de l’assiette de la pénalité, elle peut porter sur les sommes offertes par l’assureur, ou sur l’indemnité allouée par le juge, s’il se trouve qu’aucune offre complète et satisfaisante n’a été formulée. Cette assiette doit être déterminée avant l’imputation des créances des organismes sociaux et les déductions des provisions éventuelles.
La compagnie BPCE ASSURANCES a formulé une seconde offre le 4 octobre 2024 pour la somme de 22.182,48 euros ; en augmentant à 16 euros de l’heure le taux de l’assistance par tierce personne temporaire ; à 25 euros le déficit fonctionnel temporaire ; à 6.000 euros l’offre pour les souffrances endurées et à 2.000 euros la valeur de point pour le déficit fonctionnel permanent. Elle maintient d’ailleurs ces montants dans ses dernières conclusions.
Même si l’offre définitive transactionnelle et celle formulée dans les conclusions par la compagnie BPCE ASSURANCES sont supérieures à la première du 18 septembre 2023 ; celles-ci n’apparaissent manifestement pas suffisantes au regard de l’indemnisation retenue par le tribunal, à la somme de 38.763,84 euros (avant déduction des provisions)
En conséquence, il sera fait droit à la demande de doublement des taux d’intérêts sur l’intégralité des sommes allouées, avant déduction des provisions à compter du 4 août 2022 et jusqu’à décision devenue définitive avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
VI : Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [O] sollicite l’attribution d’une somme de 4.800 TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 4.000€, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l’assistance par Maître [F] [S] de [N] [Q] aux opérations d’expertise.
La compagnie BPCE ASSURANCES conservera la charge des entiers dépens, de la présente instance et ceux ayant donné lieu à l’ordonnance de référé en date du 8 mars 2023.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la compagnie BPCE ASSURANCES tenue de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [I] [O] ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par Monsieur [I] [O] à la somme de 38.763,84 euros se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles :
Reste à charge : 0€
Débours CPAM : 6.991,11€
— Frais divers : 3.722,93€
— Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 8.000€
— Pertes de gains professionnels actuels : 9.522,91€
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.918€
— Souffrances endurées : 8.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500€
— Déficit fonctionnel permanent : 4.300€
— Préjudice esthétique permanent : 1.800€
Total avant déduction provisions 38.736,84 euros
CONDAMNE apprès déduction de la provision versée de 3.000 euros, la compagnie BPCE ASSURANCES à payer à monsieur [I] [O] la somme de 35.736,84 euros ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse à hauteur de 6.991,11€ au titre des indemnités versés à Monsieur [I] [O] ;
DIT que sur l’ensemble des sommes ci-dessus, et avant déduction des provisions, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts avec anatocisme, à compter du 4 août 2022, jusqu’au jugement définitif ;
CONDAMNE la compagnie BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie BPCE ASSURANCES à la charge des entiers dépens, notamment ceux de la présente instance et ceux ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 8 mars 2023 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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