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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 mai 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.R.L. AJ HOME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du : 09 Mai 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TEI
N° Minute : 25/274
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [L] [T] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale, [L] PAYSAGE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS
substituée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocat,
S.A.R.L. AJ HOME prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Y] [D], en date des 21 et 26 février 2025, de Monsieur [L] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale, [L] PAYSAGE et de la société à responsabilité limitée AJ HOME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL AJ HOME), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la pelouse de son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 18 mars 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [L] [T], qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, qui à titre subsidiaire a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [D] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL AJ HOME, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 15 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SARL AJ HOME a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause
Monsieur [L] [T] souhaite voir prononcer sa mise hors de cause. Il expose que sa responsabilité ne saurait être recherchée dans le cadre d’une instance au fond, dès lors que la pelouse synthétique présenterait un défaut de fabrication.
En l’espèce, il convient de rappeler aux parties que la mesure d’instruction judiciaire poursuit une finalité probatoire et n’a pas vocation à établir la responsabilité des parties. En ce sens, il est démontré que Monsieur [L] [T] a procédé à la pose de la pelouse litigieuse dans le jardin de Monsieur [Y] [D]. Il est donc légitime que les opérations d’instructions judiciaires soient menées contradictoirement à son égard. Au surplus, tenant l’absence d’expertise judiciaire préalable, il n’est pas démontré que l’origine unique des désordres réside dans un défaut de fabrication. En ce sens, Monsieur [L] [T] est un intervenant direct dans la chaine contractuelle, de sorte qu’il n’est pas démontré, en l’état, que sa responsabilité ne puisse pas être engagée dans le cadre d’une instance au fond. Dès lors cette demande qui apparait prématurée, sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Y] [D] a mandaté Monsieur [L] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale, [L] PAYSAGE, afin de fournir et poser une pelouse synthétique dans le jardin de son ensemble immobilier. Le demandeur indique que durant la période estivale 2023, il a constaté que de nombreux brins de pelouse se détachaient, de sorte que la pelouse se trouve maintenant dégarnie et parsemée. Les allégations du demandeur quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] [T] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
La SARL AJ HOME ne s’oppose pas plus à la mesure d’instruction judiciaire et formule également des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [Y] [D] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Monsieur [L] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale, [L] PAYSAGE de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 14]. : 06 86 97 24 72, Mèl : [Courriel 11] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;
Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 9] ;
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, puis étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Fournir tous renseignements sur la pelouse synthétique ;
Déterminer l’imputabilité des responsabilités ;
Dire si la disparition des brins de pelouse est due à un défaut de fabrication, à un défaut de conseil de la part du vendeur due à une inadaptation du type de pelouse en fonction de l’implantation des lieux ;
Dire si le désordre résulte d’un défaut de pose ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage de tous les préjudices que l’expertise ferait apparaître, y compris le préjudice éventuel de jouissance ;
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du Juge de l’expertise une note succincte :
Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents, ;
Donnant un premier avis non définitif sur les travaux à réaliser et leur coût ;
Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
Fixant, à cette occasion, un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [D] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 12] avant le 10 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [Y] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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