Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 1, 3 mars 2026, n° 24/08325
TJ Strasbourg 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Propriété du mur pignon

    Le tribunal a constaté que le mur pignon appartient au syndicat des copropriétaires et que l'écoulement des eaux pluviales sur la propriété de la demanderesse n'est pas conforme aux règles, justifiant la demande de travaux.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'écoulement des eaux pluviales

    Le tribunal a reconnu que le débord de toiture a causé un préjudice de jouissance à la demanderesse, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à verser une indemnité au titre des frais de procédure, conformément à l'article 700.

  • Rejeté
    Responsabilité des travaux de revêtement

    Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle du syndicat, considérant que l'entretien du mur pignon relève de sa seule responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 3 mars 2026, n° 24/08325
Numéro(s) : 24/08325
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

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