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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juil. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEH3
AFFAIRE :
TOULON HABITAT MEDITERRANEE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[G]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : Me Frédéric FRENZEL, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1008
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
TOULON HABITAT MEDITERRANEE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Avenue Franklin Roosevelt
Immeuble Le Saint Matthieu – BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par [B] [P], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 22 Mai 1987 à ALBERTVILLE (73200)
108 rue M. Bidoure
La Maurelle bât F ét. 3 appt 177
83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par Me Frédéric FRENZEL, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 mars 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 13 janvier 2025 à [Y] [G] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
À l’audience de renvoi contradictoire, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquistion de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai d'[Y] [G], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 868,16 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La bailleresse indique refuser l’octroi de délais de paiement.
[Y] [G] a comparu, représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle sollicite à titre principal que la demanderesse soit déboutée de ses demandes, et à titre subsidiaire que la dette locative soit limitée aux échéances de loyers et que soit prononcée la suspension des effets de la clause résolutoire afin qu’elle se maintienne dans les lieux en bénéficiant de délais de paiement sur 36 mois.
Au soutien de sa demande, elle déclare reconnaître ne pas s’être acquittée en totalité des loyers dus, et justifie d’une situation financière difficile, ainsi que du fait qu’elle ait la charge de sa fille. Elle conteste néanmoins le montant de la dette au regard de certaines régularisations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 05 décembre 2022 portant sur des locaux sis 108 Rue M. Bidoure – La Maurelle – Bâtiment F – Etage 3 – Appartement 0177 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 06 novembre 2024 et signifié le 07 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 13 janvier 2025 , soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article VI et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 06 novembre 2024, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part d'[Y] [G], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 108 Rue M. Bidoure – La Maurelle – Bâtiment F – Etage 3 – Appartement 0177 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 30 juin 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 7 843,16 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faites des frais d’enquête facturés au locataire au mois d’avril 2025 pour la somme de 25 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [Y] [G] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 7 843,16 euros à la bailleresse, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [Y] [G] sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative et ainsi se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
Or en l’espèce, il résulte du dernier décompte locatif que [Y] [G] n’a pas payé de façon intégrale le dernier loyer avant l’audience. De plus, la société bailleresse a mentionné son refus exprès quant à l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire telle que formulée par la défenderesse, qui sera donc rejetée.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyers, charges comprises, en l’espèce la somme de 622,51 euros, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[Y] [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis 108 Rue M. Bidoure – La Maurelle – Bâtiment F – Etage 3 – Appartement 0177 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [Y] [G] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [Y] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [Y] [G] à payer à la la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 7 843,16 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’ à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [Y] [G] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 622,51 euros, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [Y] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [Y] [G] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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