Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 25/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD Inscrite au RCS de Niort sous le numéro B 401 380 472, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ], S.A.R.L. G' DECOR S.A. ALLIANZ IARD, S.A. BPCE IARD, son Représentant légal en exercice |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02091 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYBN
AFFAIRE : [G] C/ [M], [F], S.A. BPCE IARD, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], S.A.R.L. G’DECOR S.A. ALLIANZ IARD
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP RICARD
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I], [P] [G]
né le 30 Mars 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 1]
S.A. BPCE IARD Inscrite au RCS de Niort sous le numéro B 401 380 472 pris en la personne de son Représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous représentés par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son Syndic bénévole en exercice Madame [R] [V], domicilié en cette qualité au [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. G’DECOR inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 537 569 527 prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 05 Février 2026;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, Monsieur [W] [G] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, concernant des désordres affectant son appartement situé au 3e étage d’un immeuble, [Adresse 1], qu’il impute à des travaux de rénovation réalisés en 2017 par la société G’DECOR au sein de l’appartement situé à l’étage inférieur, appartenant à Monsieur [E] [M] et Madame [K] [F].
L’expert amiable mandaté par son assureur a confirmé l’existence de fissures sur les cloisons, plafonds et sols. Il a estimé que les désordres nécessitaient l’intervention d’un bureau d’études afin de déterminer s’ils affectaient la structure du bâtiment, indiquant que les causes pouvaient être multiples et s’étaler dans le temps, sans faire de lien avec les travaux précédemment évoqués.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait appel au bureau d’études SORAETEC qui a notamment conclu que les jeux sous les cloisons et leurs fissurations résultaient de la démolition d’une cloison du 2e étage.
Monsieur [E] [M] et Madame [K] [F] ont transmis le rapport à leur assureur, la compagnie BPCE IARD qui a demandé la mise en cause de l’assureur de la copropriété et la communication de l’attestation d’assurance de la société G’DECOR, laquelle a refusé.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 09 décembre 2025, Monsieur [W] [G] a fait assigner Monsieur [E] [M], Madame [K] [F] et leur assureur, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD ainsi que la SARL G’DECOR et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en la personne de Madame [R] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise et de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société G’DECOR pour la période de réalisation des travaux litigieux.
Par conclusions notifiées le 04 février 2026, Monsieur [W] [G] entend voir :
— Rejeter la demande de mission complémentaire proposée par la société G’DECOR ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à ses frais avancés, confiée à un expert ingénieur structure, selon la mission habituelle, outre les chefs suivants :
o Constater les désordres dans l’appartement de Monsieur [G],
o Prendre tout renseignement utile sur les travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [M] et de Madame [F],
o Dire s’il existe un lien de causalité entre les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur [G] et les travaux réalisés chez Monsieur [M] et Madame [F],
o Dire si les désordres sont ou non de nature décennale,
o Décrire les travaux réparatoires nécessaires à leur suppression,
o Décrire les travaux nécessaires pour la remise en état de l’appartement de Monsieur [G],
o Evaluer les préjudices de Monsieur [W] [G] ;
— Ordonner à la société G’DECOR de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir son attestation d’assurance pour la période de réalisation des travaux chez Monsieur [E] [M] et Madame [K] [F] ;
— Réserver les dépens.
A l’audience, Monsieur [W] [G] réitère sa demande de mission générale.
Par conclusions notifiées le 09 janvier 2026, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [E] [M] et Madame [K] [F] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et sous les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bienfondé des observations et des demandes de Monsieur [G].
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 03 février 2026, la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société G’DECOR depuis le 1er janvier 2018, émet les protestations et réserves d’usage, notamment de recevabilité, de garanties et de bienfondé des demandes, quant la mesure qui serait ordonnée aux frais avancés de Monsieur [G]. Elle demande au juge de limiter la mission de l’expert judiciaire aux seuls désordres constatés dans le cadre de l’expertise amiable et du rapport du bureau d’études SORAETEC et propose le complément de mission suivant :
— " Décrire tous les travaux, même minimes, qui auraient été réalisés dans l’appartement de Monsieur [G] depuis le 1er janvier 2017,
— Décrire tous les travaux, même minimes, qui auraient été réalisés dans la copropriété depuis le 1er janvier 2017,
— Se renseigner sur les travaux réalisés dans la rue, et notamment au niveau des rails du tramway aux alentours de l’immeuble litigieux sur les années 2023/2024, et les décrire
— Le cas échéant, dire si ces travaux ont un lien de causalité avec les désordres dénoncés par Monsieur [G] ".
A l’audience, la société G’DECOR formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ IARD
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD, qui justifie de sa qualité d’assureur de la société G’DECOR, défendeur, depuis le 1er janvier 2018, n’est pas contestée et sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, l’existence de désordres dans l’appartement de Monsieur [G], dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5], est confirmée par le courrier de l’expert amiable du 30 janvier 2025 (fissures sur les cloisons, plafonds et sols) ainsi que par le diagnostic de structure établi par le bureau d’études SORAETEC le 28 mars 2025.
Ce diagnostic fait état de jeux sous les cloisons ainsi que de fissurations des cloisons résultant de la démolition d’une cloison au 2e étage qui était devenue semi-porteuse.
Il est indiqué que le plancher bois avec des poutres principales de faible section et de grande portée, déjà souple à l’origine, s’est ainsi déformé de façon complémentaire.
La réalisation d’un sondage dans le faux plafond en BA13 du 2e étage et la dépose du lattis plâtre en sous face du plancher est préconisée afin de vérifier l’état de la structure bois (rupture et/ou fendage longitudinal éventuels).
Suivant devis n°201700013 du 09 janvier 2017, il est confirmé que la démolition de cloisons de l’appartement du 2e étage, appartenant à Monsieur [E] [M] et Madame [K] [F] a été réalisée par la société G’DECOR. Ces travaux de rénovation de l’appartement du 2e étage ont été réceptionnés le 05 octobre 2017.
Dès lors, Monsieur [W] [G] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [W] [G] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif, tout en tenant compte des observations des parties.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
3. Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces ; la production de pièce détenue par une partie prévue par l’article 142 du code de procédure civile étant comprise dans l’expression « mesures d’instruction » de l’article 145 précité.
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il est établi que la démolition de la cloison qui pourrait être à l’origine des désordres dénoncés par Monsieur [G] a été réalisée en 2017 par la société G’DECOR qui refuse de produire son attestation d’assurance au moment de la réalisation des travaux, réceptionnés 05 octobre 2017.
Seule l’identité de son assureur au moment de la réclamation, la SA ALLIANZ IARD, est connue.
Or, le fondement sur lequel sa responsabilité est susceptible d’être engagée demeure, à ce stade, incertaine.
Dans ces conditions, il sera ordonné à la société G’DECOR de communiquer son attestation d’assurance pour la période de réalisation des travaux chez Monsieur [E] [M] et Madame [K] [F] et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le 15e jour suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de 90 jours.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société G’DECORD depuis le 1er janvier 2018 ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— Monsieur [W] [G] et de
— Monsieur [E] [M] et Madame [K] [F],
— La compagnie BPCE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [M] et Madame [K] [F],
— La SARL G’DECOR
— La SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société G’DECOR depuis le 1er janvier 2018,
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en la personne de Madame [R] [V],
Désignons pour y procéder :
[A] [E]
L’agence des travaux – [Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél. portable [XXXXXXXX01] / E-mail [Courriel 1]
Rubriques C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre. C.2.5. Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés. C.3.1. Structures : généralistes.
C.8.1. Bardages, vêtures, bois métal et composites.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 1] ;
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le courrier de l’expert d’assurance du 30 janvier 2025 et le diagnostic structure du bureau d’études SORAETEC ;
6- Rechercher les causes et préciser les conséquences de ces désordres ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12- Proposer un compte entre les parties ;
13- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
14- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [W] [G] avant le 30 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Ordonnons à la SARL G’DECOR de communiquer son attestation d’assurance pour la période de réalisation des travaux chez Monsieur [E] [M] et Madame [K] [F] et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le 15e jour suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de 90 jours ;
Condamnons Monsieur [W] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commandement ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Juge
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Siège ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Paiement
- Associations ·
- Liberté ·
- Propos ·
- Religion ·
- Dissolution ·
- Ministère public ·
- Colloque ·
- Église ·
- Intervention ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Corée du sud ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Fond ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Israël ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Avocat
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Dommage ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.