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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 7 juil. 2025, n° 24/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01649 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3TZ
N° de Minute : 25/00109
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 07 Juillet 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[E] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [I] [G], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 1998, la S.A. Habitat du Nord a donné à bail à [S] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée d’un mois renouvelable.
[S] [N] est décédée le 14 janvier 2024.
M. [E] [N] a formulé le souhait de bénéficier du transfert du contrat de bail de sa mère.
Par courrier en date du 12 avril 2024, la S.A. Habitat du Nord a opposé un refus, l’intéressé n’occupant pas les lieux depuis plus d’un an.
La S.A. Habitat du Nord a, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, sommé M. [E] [N] de quitter les lieux.
Par acte du 7 octobre 2024, la S.A. Habitat du Nord a fait assigner M. [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Lille aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de M. [E] [N] et de tout autre occupant de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges
— condamner solidairement M. [E] [N] au paiement d’une somme de 300 Euros à titre de dommages et intérêts (article 1153 al 4 du code civil).
— condamner solidairement M. [E] [N] au paiement d’une somme de 600 Euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [E] [N] aux dépens, qui comprendront en outre le coût de la sommation et le coût de la présente assignation.
— assortir la présente décision de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile :
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 11 octobre 2024.
Initialement appelée à l’audience du 17 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 2 juin 2025 afin que la requérante puisse justifier du bail d’habitation conclu entre la S.A. Habitat du Nord et [S] [N], ou à tout le moins d’un titre de propriété.
A l’audience du 2 juin 2025, la S.A. Habitat du Nord, représentée par M. [X], a produit son titre de propriété. Elle a confirmé ses demandes contenues dans son assignation, en précisant solliciter la condamnation de M. [E] [N] au paiement d’une indemnité équivalente au montant du loyer depuis l’occupation et jusqu’à la libération des lieux.
Régulièrement assigné par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, M. [E] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [E] [N], assigné par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en résiliation et en expulsion
En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 40 de ce même loi prévoit que cet article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, le logement occupé par M. [E] [N] était loué par sa mère, [S] [N], décédée le 14 janvier 2024. Celui-ci a demandé à bénéficier du transfert du contrat de bail ce qui lui a été refusé par la bailleresse dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions réglementaires lui permettant de se maintenir dans les lieux, l’intéressé n’occupant pas le logement depuis plus d’un an.
Dès lors, il convient de constater que le contrat de bail est résilié de plein droit à la date du décès de la locataire, soit le 14 janvier 2024.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
M. [E] [N] occupe le bien appartenant à la S.A. Habitat du Nord, sans justifier d’un droit ou d’un titre le lui permettant.
Dans ces conditions, son expulsion doit être ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les conditions visées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste que le maintien en les lieux de M. [E] [N] nonobstant l’inexistence d’un quelconque titre d’occupation à son bénéfice, génère un préjudice économique pour la propriétaire, la S.A. Habitat du Nord.
Toutefois, Il ne ressort d’aucune pièce que ce dernier a occupé le bien dès le décès de sa mère.
En revanche, il ressort d’un procès-verbal d’apposition de scellés converti en procès-verbal de difficultés en date du 2 juillet 2024 que M. [E] [N] était alors présent dans les lieux.
La S.A. Habitat du Nord se prévaut d’une obligation non sérieusement contestable à compter de cette date.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il convient de retenir la somme de 378,50 euros, conformément à l’avis d’échéance pour le mois de janvier 2025 produit aux débats.
Le montant total des indemnités d’occupation dues par M. [E] [N], mois de juin 2025 compris, s’élève donc à : 378,50 x 11 = 4 163,50 euros.
M. [E] [N] est donc condamné à payer cette somme à titre provisionnel, outre la somme mensuelle de 378,50 euros à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à son départ du logement.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation aux sommes provisionnelles à titre d’indemnité d’occupation, la demande sera rejetée, la S.A. Habitat du Nord ne se prévalant pas d’une obligation non sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [E] [N] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] consenti par la S.A. Habitat du Nord à [S] [N] à la date du 14 janvier 2024 ;
CONSTATONS que M. [E] [N] est, à compter du 2 juillet 2024, occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [E] [N] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [E] [N] à payer à la S.A. Habitat du Nord la somme provisionnelle de 4 163,50 euros à titre d’indemnités d’occupation, indemnité du mois de juin 2025 comprise ;
CONDAMNONS M. [E] [N] à payer à titre provisionnel à la S.A. Habitat du Nord une indemnité d’occupation de 378,50 euros par mois à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que cette indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 10 du mois suivant et au prorata temporis, jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
RAPPELONS à M. [E] [N] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
REJETONS la demande formulée par la S.A. Habitat du Nord à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. [E] [N] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
La greffière La juge des référés
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