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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPG7
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Association POUR L’ACCOMPAGNEMENT LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES (AMLI)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 25 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me PETIT Laurent par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [X] [T] par LS
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, l’association POUR L’ACCOMPAGNEMENT, le MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES (ci-après, Association AMLI) a donné à bail à M. [T] [X] un appartement situé [Adresse 5] (logement n°A 03-05), moyennant une redevance forfaitaire mensuelle de 478.86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, l’Association AMLI a fait signifier à M. [T] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3309.89 euros en principal, au titre des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, l’Association AMLI a fait assigner M. [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater la résiliation de plein droit de la convention de résidence,ordonner l’expulsion de M. [T] [X] ainsi que de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire, au plus tard deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu désigné par le locataire ou à défaut par le bailleur , aux frais du défendeur condamner M. [T] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5417.61 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, et à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 3309.89 euros,à compter du 18 février 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les conditions de l’ancien bail, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, y compris les frais du commandement de payerRappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle le 17 juillet 2025, enregistré le 18 juillet 2025.
À l’audience du 25 septembre 2025, l’Association AMLI, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7500.37 euros arrêtée au 24 septembre 2025, redevance du mois de septembre 2025 incluse.
L’association AMLI soutient , sur le fondement de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, des articles 2 et 25-3 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1103 et 1225 du code civil, applicables en matière de logements-foyers, que M. [T] [X] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 17 décembre 2024, visant la clause résolutoire de la convention de résidence .
M. [T] [X] , régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [T] [X] assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Page
En conséquence, la demande de Association AMLI aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Vu l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, les articles 2 et 25-3 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1103 et 1225 du code civil, applicables en matière de logements-foyers ;
Vu l’article 1353 du code civil, en vertu duquel il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 décembre 2020 , du commandement de payer délivré le 17 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 24 septembre 2025, que l’association AMLI rapporte la preuve de l’arriéré de redevances impayées.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat de résidence du 14 décembre 2020 contient une clause (art.15 dudit contrat) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des redevances aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Cette clause résolutoire prévoit qu’à défaut pour le résident de respecter ses obligations dans un délai d’un mois après délivrance d’un courrier recommandé resté sans effet, le contrat sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 17 décembre 2024. Ce commandement vise un délai de 2 mois pour s’acquitter de la somme due.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglés dans le délai précité.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de deux mois mentionné par le commandement de payer, soit le 17 février 2025 à 24 heures ; il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu le 14 décembre 2020 à compter du 18 février 2025 .
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [T] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif, en application de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [X] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 544 du code civil, le propriétaire d’un local occupé dans droit ni titre par un tiers a le droit d’obtenir la condamnation de ce tiers à lui verser une indemnité d’occupation en compensation de l’atteinte à son droit de propriété.
En l’espèce, le contrat se trouve résilié depuis le 18 février 2025 , M. [T] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [T] [X] à son paiement à compter du 18 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [T] [X] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il convient également de condamner M. [T] [X] à payer à l’Association AMLI la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’association AMLI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat conclu le 14 décembre 2020 entre l’Association AMLI d’une part, et M. [T] [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] , sont réunies à la date du 18 février 2025 ,
CONSTATE la résiliation du contrat à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [T] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] [X] à compter du 18 février 2025 , et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel – révisable -- des redevances qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi, soit actuellement 520.74 euros ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à Association AMLI la somme de 7500,37 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtés au 24 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 3309,89 euros, et à compter de la présente ordonnance sur le surplus,
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à Association AMLI l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 février 2025, échéance de septembre 2025 exclue, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à Association AMLI la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 décembre 2024 , et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
DEBOUTE Association AMLI de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par Madame Laure FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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