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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 août 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VICIMMO c/ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00924 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4ND
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. VICIMMO C/ [G] [I], MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VICIMMO, enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 753 528 199, dont le siège social est sis 14 Avenue de Grosbois – 94440 MAROLLES EN BRIE
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G493
DEFENDERESSES
Madame [G] [I], née le 1er mai 1976 en ROUMANIE, demeurant 13 avenue de Paris – 94380 BONNEUIL SUR MARNE
représentée par Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), N° SIRET 775 709 01646, dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2016, la SCI VICIMMO 94 a donné à bail à Madame [Y] [I] un bien situé 13 avenue de Paris 94380 BONNEUIL SUR MARNE.
Le 13 janvier 2024, un sinistre a été déclaré auprès de la MAIF. L’incendie a détruit une partie du pavillon.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 17 juin 2025, la SCI VICIMMO 94 a fait assigner Madame [Y] [I] et la MAIF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation de Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 8 juillet 2025, au cours de laquelle la SCI VICIMMO 94 a maintenu ses demandes. Elle ne s’est pas opposée à la proposition d’extension de la mission de l’expert ni à la demande de communication de pièces. Elle a toutefois sollicité que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 8 juillet 2025, Madame [Y] [I] sollicite de :
— recevoir ses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants :
* chiffrer les travaux réalisés par Madame [Y] [I] et sa famille entre son entrée dans les lieux et l’incendie,
* chiffrer les travaux réparatoires permettant une remise en état des lieux tels que résultant des travaux réalisés par Madame [Y] [I] et sa famille,
— condamner la SCI VICIMMO 94 à communiquer à Madame [Y] [I] les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
* l’acte de vente par lequel la SCI VICIMMO 94 s’est portée acquéreur du bien litigieux le 12 août 2015,
* le dossier de diagnostics techniques annexé à l’acte de vente,
* l’intégralité du contrat de bail du 1er janvier 2016,
* l’état des lieux réalisé au moment de la signature du bail,
* la promesse de revente du bien à Madame [Y] [I],
— débouter la SCI VICIMMO 94 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 8 juillet 2025, la MAIF demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— compléter la mission de l’expert sollicité des points revendiqués par la MAIF à savoir :
* déterminer la ou les causes de l’incendie et se prononcer sur la nature de l’incendie à savoir tout ou partiel,
* lister les loyers versés par la locataire pour le logement sinistré et encaissés par le bailleur à compter de la date du sinistre (à savoir faire les comptes entre les parties),
— statuer ce que de droit et par provision sur les frais irrépétibles et les dépens à l’encontre de Madame [Y] [I], partie contre laquelle la SCI VICIMMO 94 présente une demande de ce chef.
A l’audience, elle s’est jointe à la demande de communication de pièces formée par Madame [Y] [I].
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée par le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SCI VICIMMO 94 n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu des photographies produites et du courrier de la MAIF établissant que le bien donné à bail à Madame [Y] [I] a fait l’objet d’un incendie déclaré le 13 janvier 2024.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SCI VICIMMO 94 dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI VICIMMO 94 le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur la demande de communication de documents
Madame [Y] [I] et la MAIF justifient d’un intérêt légitime à la communication par la SCI VICIMMO 94 des documents suivants :
— l’acte de vente par lequel la SCI VICIMMO 94 a acquis ledit bien le 12 août 2015,
— le dossier de diagnostics techniques annexé à l’acte de vente,
— le contrat de bail conclu entre la SCI VICIMMO 94 et Madame [Y] [I] le 1er janvier 2016 dans son intégralité,
— l’état des lieux réalisé au moment de la prise à bail par Madame [Y] [I],
— la promesse de revente du bien conclue par la SCI VICIMMO 94 à Madame [Y] [I].
La SCI VICIMMO 94 ne s’opposant pas à la communication de ces éléments, rien ne justifie cependant de fixer une astreinte pour l’y contraindre.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCI VICIMMO 94, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[B] [D] (1967)
Architecte DPLG
Cabinet d’Architecture
17 rue Faraday
75017 PARIS 17
Tél : 01.46.56.82.52
Fax : 01.46.56.82.53
Port. : 06.07.86.68.38
Email : alexandre.cvoric@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux,
— déterminer la ou les causes de l’incendie survenu et déclaré le 13 janvier 2024,
— déterminer le coût de reconstruction de l’immeuble sinistré, en tenant compte du coût matériel ainsi que du coût de souscription d’une assurance dommage ouvrage et d’une assurance constructeur non réalisateur (CNR),
— chiffrer les travaux réalisés par Madame [Y] [I] entre son entrée dans les lieux et l’incendie,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par l’incendie, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— d’une manière générale, donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur le coût de reconstruction de l’immeuble sinistré, sur le montant de l’indemnité due par Madame [Y] [I], et d’autre part sur les préjudices de toute nature subis par la SCI VICIMMO 94,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, 13 avenue de Paris 94380 BONNEUIL SUR MARNE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la SCI VICIMMO 94 à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la SCI VICIMMO 94, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI VICIMMO 94 à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
CONDAMNONS la SCI VICIMMO 94 à communiquer à Madame [Y] [I] et la MAIF, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
— l’acte de vente par lequel la SCI VICIMMO 94 a acquis le bien litigieux le 12 août 2015,
— le dossier de diagnostics techniques annexé à l’acte de vente,
— le contrat de bail conclu entre la SCI VICIMMO 94 et Madame [Y] [I] le 1er janvier 2016 dans son intégralité,
— l’état des lieux réalisé au moment de la prise à bail du bien par Madame [Y] [I],
— la promesse de revente du bien conclue par la SCI VICIMMO 94 à Madame [Y] [I],
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SCI VICIMMO 94,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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