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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/05138 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHPU
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [A], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 22],
représenté par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
S.E.L.U.R.L. [20], prise en la personne de Maître [R] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [E], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
ET
Madame [F] [U], [Z] [X] épouse [E], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
ET
Monsieur [K] [M], [H] [L], né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
ET
Madame [O] [B], [D] [Y] épouse [L], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
tous les quatre représentés par Me Alecsandra MEYER, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistés de Me Laurent LATAPIE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Laurent LATAPIE – 144
Me Fabienne MERLIN-LABRE – 0216
Me Alecsandra MEYER – 0259
+ 1 CCC à Me [S] [W] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2014, le tribunal de première instance de PAPEETE a condamné [J] [E] à payer à [N] [A] la somme de 24 000 000 F CFP avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2008, outre 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ainsi qu’aux dépens.
[J] [E] n’a pas exécuté sa condamnation et [N] [A] a engagé des mesures de recouvrement forcé.
Par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 02 juillet 2019, [J] [E] a été débouté de sa demande de mainlevée d’un commandement de saisie-vente et a été condamné à payer à [N] [A] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [J] [E] a interjeté appel et le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 10] du 09 juillet 2020, [J] [E] étant condamné à payer à [N] [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 29 juin 2021, [J] [E] a été débouté de sa contestation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire régularisée par [N] [A] et a été condamné à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au 11 juillet 2023, le franc CFP équivalant à 0,008385 €, la créance de [N] [A] en principal est de 201 457,97 € et avec intérêts, frais et accessoires d’un montant total de 370 972,89 €.
Faute de paiement de la part de [J] [E], par acte du 10 août 2023, [N] [A] a fait assigner [J] [E], son épouse [F] [E] née [X] et les époux [K] [L] et [O] [L] née [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulon en licitation – partage sur le fondement de l’action oblique du créancier concernant le bien immobilier appartenant en indivision aux époux [E] et [L].
Par jugement d’ouverture du 14 mai 2024 du tribunal de commerce de Toulon, [J] [E] a été placé en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 avril 2024 et Maître [R] [I] étant désigné liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2024, [N] [A] a dénoncé la procédure au liquidateur, Me [I]. Celle-ci a été enregistrée sous le numéro de RG 24/4620, et joint à l’affaire principale enregistrée sous le numéro de RG 23/5138 par décision du juge de la mise en état du 06/03/2025.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 11/08/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [N] [A] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [J] [V] [E], Madame [F] [U] [Z] [X], Monsieur [K] [M] [H] [L], et Madame [O] [B] [D] [Y], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la SELARLU [20] prise en la personne de Maître [R] [I], es qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER le partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [E] et Madame [F]
[X] son épouse d’une part, et Monsieur [K] [L] et Madame [O] [Y] son épouse d’autre part, quant à la propriété des biens et droits immobiliers sis copropriété [Adresse 16], à [Localité 23] [Adresse 1], cadastrée Section AX n°[Cadastre 7] pour 11a 28ca, savoir le LOT n°18 avec les 2/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et le LOT n°25 avec les 72/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires afin qu’il commette tel Notaire chargé de procéder aux opérations de partage et de liquidation des droits des époux [E]/[X] d’une part et [L]/[Y] d’autre part ;
ORDONNER la vente aux enchères, sur licitation, à la barre du Tribunal judiciaire de TOULON, des LOTS n°18 et 25 de la copropriété dénommée LA RESIDENCE [14], sise sur la Commune de [Adresse 25], cadastrée Section AX n°[Cadastre 7] pour 11a 28ca, sur le cahier des charges qui sera établi par Maître Fabienne MERLIN-LABRE, Avocat du demandeur, après l’accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur la mise à prix de 40.000€, et nonobstant l’intervention du Mandataire ;
JUGER qu’en cas de carence d’enchère, ceux-ci pourront être immédiatement remis en vente sur une nouvelle mise à prix de la moitié, puis du quart ;JUGER que le produit de la vente sera remis au Notaire désigné pour être réparti selon ce que de droit ;
JUGER que le Notaire désigné remettra à Monsieur [N] [A] la somme de 370.972,89€ arrêtée au 11 juillet 2023 sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal majoré jusqu’au jour du paiement, ces sommes étant prises du chef de Monsieur [J] [E] sur les droits de la communauté formée par Monsieur [J] [E] et Madame [F] [X] son épouse dans l’indivision [E]/[X] et [L]/[Y] ;
JUGER que les frais de publicité et dépens seront frais privilégiés de partage, distraits au profit de Maître Fabienne MERLIN-LABRE, Avocat, sur son offre de droits ;
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [N] [A], la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit de la décision à intervenir. »
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 14/08/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARLU [19] prise en la personne de Maître [R] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de [J] [E] demande au tribunal de :
Juger irrecevable l’action initiée par [N] [A] et en conséquence l’en débouterSubsidiairement, juger qu’aucun paiement ne pourra intervenir au bénéfice de [N] [A] ; que la totalité du prix correspondant aux droits indivis dépendant de la communauté existante entre [J] [E] et [F] [X] sera remise à la SELARLU [20] ès qualité de liquidateur de [J] [E] et à charge pour lui de répartir le prix entre les créanciersCondamner [N] [A] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 21/07/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé, [J] [E], [F] [X], [K] [L] et [O] [L] née [Y] demandent au tribunal de :
Juger l’action de [N] [A] irrecevable
Débouter [N] [A] faute de créance dûment calculée en taux de change en euros
Débouter [N] [A] de l’ensemble de ses intérêts post décision de justice entre mai 2014 et mars 2019
Débouter [N] [A] de sa demande de licitation partage en l’état d’une créance professionnelle, la résidence de [N] [A] étant insaisissable
A titre subsidiaire, débouter [N] [A] de sa demande de licitation-partage, l’intérêt collectif familial prévalant sur l’intérêt des créanciers
A titre infiniment subsidiaire, autoriser les coïndivisaires à racheter la part de [J] [E] sur la base d’estimations immobilières
Condamner [N] [A] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 04/08/2025.
L’audience s’est tenue le 04/09/2025. La clôture a été révoquée et fixée au jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
L’affaire a été mis en délibéré au 06/11/2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de licitation partage
Les défendeurs opposent à [N] [A] les articles L.122-21 et 22 du code de commerce aux termes desquels la procédure de liquidation judiciaire empêche les créanciers de toutes poursuites individuelles pour le recouvrement de leur créance. Ils excipent également de l’article L.641-9 du même code selon lequel seul le liquidateur peut réaliser le patrimoine du débiteur.
Cependant, non seulement, la recevabilité de l’action s’apprécie au jour de la demande en justice, soit en l’espèce en août 2023, date à laquelle [J] [E] n’était pas sous le coup d’une procédure collective. Mais de plus, il est de jurisprudence constante que la demande de partage n’est pas un acte de poursuite ni une mesure d’exécution. La licitation pour parvenir au partage n’étant qu’une modalité du partage, elle n’est pas plus une mesure d’exécution. Dès lors, la demande est recevable.
Sur la demande en partage par l’action oblique du créancier
Il ressort de l’article 815 du code civil que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 815-17 dispose que « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
En l’espèce, [N] [A] dispose d’une créance définitive et exigible dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, celle-ci ayant valablement été déclarée, dont il n’est pas contesté que le débiteur ne s’est pas acquitté avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de partage de l’indivision existant entre les époux [E] et les époux [L] par la voie oblique.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, le partage n’est pas source de complexité, un seul bien ayant vocation à être partagé. La difficulté concerne la question de la vente aux enchères, question tranchée par la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage et il n’y a pas lieu de désigner un juge pour surveiller les opérations de partage.
Sur la demande de licitation du bien
L’article 1377 précise que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que le bien objet de la demande en partage soit partageable.
Les défendeurs excipent que le bien constituerait le logement de la famille. Cependant, non seulement, ils ne le démontrent pas mais de plus, [N] [A] démontre que ce bien n’est pas le logement de la famille. En outre, la demande en partage par l’action oblique n’étant pas une mesure de saisie ni une voie d’exécution, elle n’est pas anéantie par le fait que le bien constitue le logement de la famille, argument en tout état de cause inopérant.
Les défendeurs excipent ensuite de la priorité des coïndivisaires de racheter la part de [J] [E]. Pour autant, il ne s’agit pas d’un argument de nature à empêcher la vente aux enchères, mais d’une faculté ouverte aux coïndivisaires, qu’ils ont eu largement le loisir d’exercer depuis l’assignation en partage il y a plus de deux ans.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien.
Sur la répartition du prix
Le demandeur sollicite que le notaire désigné lui remettra la somme de 370 972,89 € en paiement de sa créance. Le liquidateur s’y oppose indiquant qu’il est le seul à pouvoir désintéresser les créanciers inscrits à la procédure de liquidation s’agissant de créances antérieures à la liquidation judiciaire.
La demande ne peut en effet prospérer en ce que, d’une part, la part de [J] [E] à valoir sur le prix de vente doit être déterminée par le partage et d’autre part, la part de [J] [E] ne peut être remise directement au créancier compte-tenu de la procédure collective.
Ainsi, le notaire devra remettre au liquidateur la part de [J] [E] dans l’indivision ainsi partagée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, [J] [E] défaille en ce que l’absence de paiement volontaire de sa créance est la seule origine de la présente procédure de partage. Il sera donc condamné aux dépens. En outre, il apparaît que la longueur de la présente procédure résulte uniquement de son fait, l’affaire ayant été fixée à plaider en septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 02 avril 2024 après plusieurs sommations de conclure délivrées par [N] [A], les premières conclusions du défendeur datant du 29 mars 2024 soit à une date où la procédure de liquidation était nécessairement déjà engagée. Le cours de la procédure ayant été suspendu du fait de la liquidation judiciaire fort opportune prononcée à son encontre par jugement du 14 mai 2024. [J] [E] sera donc condamné à payer à [N] [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile des autres défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Maître [I] ès qualité de liquidateur de [J] [E], les époux [E] et les époux [L] de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [J] [E], [F] [E] née [X], [K] [L] et [O] [L] née [Y] sur le bien immobilier situé à [Adresse 26].
DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [W], notaire à [Localité 13] ;
DIT que le cas échéant, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
ORDONNE que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de TOULON, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation en un seul lot des lots n°18 et 25 de la copropriété dénommée [17], sise sur la Commune de [Adresse 25], cadastrée Section AX n°[Cadastre 7] pour 11a 28ca
FIXE la mise à prix à la somme de 40 000 EUROS, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié.
DIT qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur internet,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [G] [15], huissier de justice à Toulon, pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
DIT que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire commis ;
CONDAMNE [J] [E] à payer à [N] [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [E] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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