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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mai 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00055
DOSSIER : N° RG 24/01490 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMBN
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G] divorcée [R]
née le 17 Octobre 1961 à ARLES (13200)
18 avenue de Hongrie
13200 ARLES
représentée par Me Michèle HUREAUX, avocate au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002239 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDERESSE :
Association SOLIHA PROVENCE
10 Rue Marc Danadille
13013 MARSEILLE
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 26/05/2025
à Me DI COSTANZO, Me Michèle HUREAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2002, par acte sous seing privé, Madame [G] [Z] a pris à bail à PACT- ARIM la location d’une habitation située 18 Avenue de Hongrie à Arles (13200), pour un loyer de 292,76 € hors charges.
En décembre 2014, PACT des Bouches du Rhône devient SOLIHA.
Madame [G] [Z] signale le 29 février 2016 à PACT ARIM des Bouches du Rhône, les désagréments occasionnés par des infiltrations d’eau de la toiture générant des taches sur les plafonds de plusieurs pièces.
Elle fait une déclaration à son assureur pour un sinistre survenu le 5 octobre 2018. Suite à expertise la MACIF évoque dans son courrier à SOLIHA du 25 mars 2019, que les infiltrations d’eaux pluviales ont dégradé la cuisine, le salon et une chambre, mais que la responsabilité de la locataire n’est pas engagée. Il appartient au Bailleur d’engager les travaux de réparation.
Une tentative de conciliation a été tenté par courrier du 8 avril 2019.
Un compte rendu de visite du Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville d’Arles du 12 janvier 2020 met en évidence le mauvais état du logement qui constitue un danger pour la santé des occupants.
Madame [G] [Z] relance SOLIHA par courrier du 18 juin 2020.
Une relance de l’Inspecteur du service d’hygiène et santé est faite à SOLIHA en date du 30 juillet 2020.
Un arrêté pris par la Commune d’Arles le 10 septembre 2020 émet l’interdiction d’accéder à l’immeuble.
Le 5 décembre 2023, la main levée de l’arrêté est prise par la Commune d’Arles suite à une visite du même jour constatant la conformité des travaux réalisés et la suppression de tout danger.
Un P.V. de constat du 17 juillet 2024 à la requête de Madame [G] [Z] signale des auréoles dans un coin de plafond de la cuisine.
C’est dans ces conditions que par acte du 17 septembre 2024, Madame [G] [Z], demeurant 18 avenue de Hongrie à Arles (13200) a assigné SOLIHA Provence devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, Madame [G] [Z] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de Tarascon, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 en son article 6, vu le manquement de la Bailleresse à ses obligations, de ;
Ordonner que SOLIHA Provence, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter la signification de la présente décision, à procéder aux travaux de :
Recherche de fuites entrainant des infiltrations au droit du plafond de la cuisine et procéder aux réparations et la reprise des peintures
Accessibilité et de fixation des blocs volets des fenêtres des 2 chambres
Nettoyage et débouchage des canalisations, notamment celle de la douche,
Condamner SOLIHA à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1 000 € à titre de préjudice moral
Condamner SOLIKA à payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991
Condamner SOLIHA aux dépens
Lors de l’audience du 27 mars 2025, SOLIHA s’est référée à ses dernières conclusions et demandé de :
Débouter Madame [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la locataire à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile
Citée à domicile, SOLIHA Provence a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Sur les demandes de travaux Madame [G]
Madame [G] [Z] sollicite du tribunal la condamnation de SOLIHA pour :
Recherche de fuites entrainant des infiltrations au droit du plafond de la cuisine et procéder aux réparations et la reprise des peintures
Accessibilité et de fixation des blocs volets des fenêtres des 2 chambres
Nettoyage et débouchage des canalisations, notamment celle de la douche,
Plafond de cuisine
Elle s’appuie sur le dernier Procès-verbal de constat du 17 juillet 2024 qui mentionne que la peinture des murs et du plafond de la cuisine sont en excellent état, à l’exception de l’angle sud où elle cloque et s’écaille même de manière importante. Des auréoles sont visibles dans cet angle.
Si SOLIHA justifie des nombreux travaux effectués et réglé en avril 2023, donc antérieur au P.V. de constat ci-dessus décrit, force est de constater qu’un dégât resurgit et qu’il y a lieu d’y mettre un terme.
SOLIHA sera condamnée à faire une nouvelle recherche de fuite pour le plafond de la cuisine, effectuer les réparations et les travaux de remise en état.
Volets
Madame [G] se plaint que les volets ne sont pas opérationnels dans leurs butées et fixations, ce qui confirmé par le même P.V. de constat.
SOLIHA sera condamnée à revoir le fonctionnement des volets et apporter les solutions pour obtenir un fonctionnement normal et optimum.
Canalisations
Madame [G] se plaint que l’évacuation de la douche est très lente. ? Ce qui est aussi confirmé par le P.V. de constat du 17 juillet 2024.
SOLIHA Provence sera condamné à faire vérifier le système d’évacuation par un professionnel afin de régler le problème d’évacuation,
Il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur le préjudice moral
Compte tenu de ce sinistre à répétition, la demande au titre du préjudice moral est totalement fondée.
SOLIHA sera condamnée à verser à Madame [G] la somme de 300 € au titre du préjudice moral subi.
Sur les dépens, l’application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, SOLIHA Provence, qui succombe, devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 400 euros à Madame [G] [Z], sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Madame [G] [Z] sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIHA Provence à faire une nouvelle recherche de fuite pour le plafond de la cuisine, effectuer les réparations et les travaux de remise en état.
CONDAMNE SOLIHA Provence à vérifier, réparer les volets et leur système de verrouillage,
CONDAMNE SOLIHA Provence à contrôler le système d’évacuation de la douche, et procéder à la réparation,
CONDAMNE SOLIHA Provence à payer à Madame [G] [Z] la somme de 300 €, au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Madame [G] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE SOLIHA Provence aux dépens ;
CONDAMNE SOLIHA Provence à payer à Madame [G] [Z] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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