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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02217 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTFT
En date du : 04 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de :
— Madame [K] [C], auditrice de justice
— Madame [P] [Y], auditrice de justice
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], de nationalité Française, Chef d’entreprise
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A. SWISS LIFE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agnès DUPIE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Benoit PECORINO – 270
Me Hervé ZUELGARAY – 281
EXPOSE DU LITIGE
[H] [T] est propriétaire d’une villa située à [Localité 4], assurée auprès de la SA SWISSLIFE sous le numéro de contrat [Numéro identifiant 6], notamment contre le vol.
Le 22 avril 2022, la villa a été cambriolée par effraction, des ouvertures étant détériorées et du matériel étant volé.
[H] [T] a déclaré le sinistre à son assureur le jour même, et déposé plainte le 20 juin 2022.
La compagnie d’assurances a missionné un expert, dont premier rapport utile au 28 novembre 2022 (le rapport d’août 2022 concluant au classement du dossier ensuite de la carence de l’assuré).
En l’absence d’accord sur le montant de l’indemnisation, la compagnie d’assurance n’a effectué aucun versement.
[H] [T] contestant le montant de l’offre d’indemnisation de son assureur SWISSLIFE, [H] [T] l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulon par acte extra-judiciaire du 13 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 3 février 2025, [H] [T] demande, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, 1231-7 et 1240 du Code civil, de :
CONDAMNER la SA SWISSLIFE à indemniser Monsieur [T] à hauteur de 52267,58 euros, somme majorée du taux d’intérêt légal, pour le préjudice subi à la suite du vol par effraction dont il a été victime le 22 avril 2022 et ce selon décompte suivant :
— 39780 euros pour le remplacement des menuiseries dégradées, selon devis édité par la société SAFAP,
— 12487,58 euros à titre de remboursement des objets volés.
CONDAMNER la SA SWISSLIFE à verser à Monsieur [T] la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive.
FIXER le point de départ du calcul des intérêts au jour du dépôt au greffe de l’assignation signifiée, soit le 22.03.2024
CONDAMNER la SA SWISSLIFE à verser à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SA SWISSLIFE demande de :
LIMITER l’indemnisation de Monsieur [H] [T] à la somme de 9.744,73 €.
DEBOUTER Monsieur [H] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTER Monsieur [H] [T] de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
DEBOUTER Monsieur [H] [T] de sa demande formée au titre l’article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 2 mars 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 devant le tribunal dans sa formation à juge unique. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 4 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’assureur n’entend pas dénier sa garantie, en sorte que seul le montant de l’indemnité est litigieux.
Le contrat d’assurance souscrit par le demandeur prévoit la prise en charge du vol et du vandalisme dans l’habitation à hauteur « illimité pour le bâtiment, 25 000 euros pour le mobilier et objets de valeur. »
Les conditions générales du contrat prévoient en pages 39 et 40 sections " a)par qui vos dommages sont-ils estimés ? « et » b) comment vos dommages sont-ils estimés ? « : » nous vous faisons une offre d’indemnisation basée soit sur les documents que vous nous avez présentés, soit sur le rapport de l’expert que nous avons désigné pour évaluer vos dommages « , » nous vous versons une indemnité correspondant à la valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre, vétusté déduite « , » l’indemnité en valeur à neuf sera limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l’assuré ".
En l’espèce, le demandeur ne produit, pour les dommages immobiliers, aucune facture mais des devis, dont celui qu’il entend voir retenu, émis en date du 1er septembre 2022 par la société SAFAP pour un montant total de 39780 euros, incluant notamment le changement d’huisseries, la reprises des plaques de plâtre murales et la réfection des sols de deux pièces.
L’assureur offre pour sa part, pour les dommages immobiliers, la somme de 5241,73 euros, suivant devis de réparation des huisseries émis le 14 novembre 2022 par la société Skyinlab.
En application des conditions générales du contrat, telles que reprises ci-avant, le montant d’indemnisation est déterminé soit par expertise amiable, soit sur factures. [H] [T] ne produisant nulle facture, mais exclusivement des devis, ne peut utilement voir sa demande satisfaite.
On relèvera au surplus que, deux ans et demi après le sinistre dont il explique qu’il empêchait de clore sa maison, aucune facture de réparation ou d’intervention sur les huisseries de quelle nature que ce soit n’est produite, en sorte que, même si la réalité de leur détérioration n’est pas en cause, on devra considérer qu’elle n’est pas de nature à empêcher la fonction de sécurité des huisseries.
On notera dans le même sens que le demandeur ne produit pas pour sa part d’expertise, se bornant à verser une « attestation concernant l’impossibilité de reprise partielle » d’un sol en résine, laquelle n’est pas contestée en son principe, mais à son applicabilité à l’espèce. En effet, la nécessité du retrait complet des encadrements d’huisseries (rails de baies vitrées notamment) n’est pas établie, et, dans le cas où elle le serait, le fait que leur retrait impacte les sols n’est pas non plus démontré, les photographies produites se bornant à faire apparaître, en fait d’encastrement, des rails classiquement vissés.
Dans ces conditions, l’indemnisation concernant le dommage immobilier s’établira à hauteur de 5241,73 euros.
Concernant l’indemnisation de la perte de matériel, l’assureur offre la somme de 4503 euros, correspondant au matériel identifié dans la plainte et justifié sur facture.
[H] [T] demande pour sa part l’indemnisation de la somme de 12 487,58 euros au titre des objets volés, indiquant produire des factures qu’il n’était pas en mesure de fournir à l’assureur dans le délai de son instruction.
Le procès-verbal de dépôt de plainte liste : 50 spots extérieurs marque SG LIGHTNING modèle CALLISTO, 5 bandeaux de LED rétro-éclairage de 10 mètres de long, 4 bandeaux de LED rétro-éclairage de 3,60 m et 13 transformateurs, 3 lustres, une scie circulaire, une disqueuse, un perforateur et une visseuse, de marque MAKITA.
[H] [T] justifie, suivant facture de la société CGED matériel électrique, en date du 21 février 2022, de l’ensemble des matériels électriques cités pour un montant total de 6295,76 euros, et suivant facture du 8 janvier 2022 de la société CIFFREO BONA, d’outillage portatif pour un montant de 1213,82 euros.
En revanche, la facture de la société LNC design, visant des luminaires, est datée du 28 avril 2022, soit postérieurement au sinistre, sans indication de ce qu’il s’agirait d’une facture pro-forma ou d’un duplicata.
L’indemnisation de [H] [T] sur ce poste s’élèvera à 7509,58 euros.
Soit un total tous postes confondus de 12751,31 euros.
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le demandeur entend voir la condamnation de l’assureur assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation, valant mis en demeure.
Il sera fait droit à sa demande.
En revanche, et en application du même texte, [H] [T] ne justifie d’aucun préjudice indépendant de ce retard causé par la mauvaise foi du défendeur.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que l’abus du droit d’agir en justice est classiquement caractérisé par la preuve de l’intention malicieuse, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le demandeur n’établit pas quel comportement du débiteur serait fautif au-delà de sa résistance ou de sa défaillance. La demande sera donc rejetée en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
La SA SWISSLIFE, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à [H] [T] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA SWISSLIFE à payer à [H] [T] la somme de 12751,31 euros au titre de l’entière indemnisation de son sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SA SWISSLIFE aux dépens,
CONDAMNE la SA SWISSLIFE à payer à [H] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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