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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 7 janv. 2026, n° 25/07100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me LAURENT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07100 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YAB
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 07 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07100 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YAB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte du 7 octobre 2022, M. [F] [U] s’est porté caution solidaire à l’égard de la SA Bred Banque populaire (ci-après « Bred BP ») des sommes éventuellement dues par la SAS Group Save, dont il était le dirigeant, à hauteur de 360.000 euros pour une durée de 120 mois, au titre de toutes obligations résultant notamment de tous crédits et/ou du solde exigible de tout compte courant ouvert au nom de ladite société dans les livres de la banque.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Group Save.
Par lettre recommandée avec AR en date du 4 mars 2025, réceptionnée contre signature le 7 mars, la Bred BP a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance de 359.943,09 euros, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05] ouvert par la SAS Group Save dans ses livres.
Par lettre recommandée avec AR du même jour, réceptionnée contre signature le 10 mars 2025, la banque a informé M. [U] de sa déclaration de créance et a mis celui-ci en demeure de lui régler sous trente jours la somme précitée, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, constituant ses seules écritures, la Bred BP a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1104 et suivants, et 2288 et suivants du code civil, il est demandé de :
« Déclarer la société BRED BANQUE POPULAIRE recevable et fondée en sa demande.
Condamner Monsieur [F] [U], en vertu de son engagement de caution du 7 octobre 2022, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de :
359.943,09 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de sa mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année conformément à l’article 1154 du Code civil.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner Monsieur [F] [U] au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien des demandes de la Bred BP.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue comme étant celle figurant sur l’acte de cautionnement à laquelle il a réceptionné la mise en demeure du 4 mars 2025, le défendeur n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article 2288 du code précité dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2290 du même code précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et l’article 2292, qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement du 7 octobre 2022, parafé et signé par M. [U], que ce dernier s’est porté caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, au profit de la Bred BP et s’est engagé à rembourser, en cas de défaillance de la SAS Group Save, toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir au titre de toutes obligations résultant notamment de « Tous crédits par caisse ou par signature, du solde exigible en faveur du bénéficiaire de tout compte courant ouvert au nom du cautionné » (paragraphe 1 de l’acte).
Il est par ailleurs stipulé à l’article 7 de cet acte que la déchéance du terme encourue pour quelque cause que ce soit par le cautionné, sera automatiquement étendue à la caution à laquelle l’intégralité du solde en principal, intérêts, commissions, accessoires et frais, pourra être immédiatement réclamée par tout moyen, dans la limite du montant garanti.
Or, la banque produit l’annonce n°2371 parue au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 février 2025 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Group Save ainsi que la déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire à hauteur de 359.943,09 euros par lettre recommandée avec AR du 4 mars 2025, réceptionnée le 7 mars 2025, à laquelle sont annexés les relevés du compte débiteur en date des 2 et 31 janvier 2025 ainsi que l’arrêté certifié conforme à ses livres du même compte, faisant apparaître un solde débiteur pour le montant précité.
En application de l’acte de cautionnement donné par M. [U], ce dernier est donc tenu de se substituer à la SAS Group Save dans la limite de son engagement qui, limité à la somme de 360.000 euros sur une période de 120 mois, trouve à s’appliquer à l’intégralité du montant sollicité.
En conséquence, M. [U] est condamné au paiement de la somme de 359.943,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de réception de la mise en demeure.
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fait droit à la demande formée à ce titre et dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est-à-dire du 21 mai 2025, date de signification de l’assignation, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 21 mai 2026, pour la première fois.
2 – Sur les autres demandes
M. [U] qui succombe est condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la société Bred Banque populaire la somme de 359.943,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 21 mai 2026 pour la première fois ;
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la société Bred Banque populaire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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