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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOSSO THAI c/ La société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD |
Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7YO
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7YO
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société SOSSO THAI
S.A.S. SOSSO THAI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentés par : Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
La société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Christine BALENCI – 0014
Me Agnès CHABRE – 38
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la société d’économie mixte VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT a signifié à Monsieur [F] [P] et la SAS SOSSO THAÏ une sommation de quitter les locaux au sein duquel ils exploitaient leur fonds de commerce et ce, au motif que le bail a pris fin le 5 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024 auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [F] [P] et la SAS SOSSO THAI ont assigné la société d’économie mixte (SAEM) VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner un sursis à leur expulsion du local au sein duquel ils exploitent leur fonds de commerce, enjoindre à la défenderesse de s’abstenir de toute mesure d’éviction ou d’expulsion, suspendre toute mesure d’expulsion forcée, outre la condamnation de cette dernière au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle les parties à l’instance ont été représentées par leur conseil.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [F] [P] et la SAS SOSSO THAI ont demandé à la juridiction des référés de :
— ordonner le maintien dans les lieux de Monsieur [F] [P] et de la SAS SOSSO THAÏ jusqu’à ce qu’il soit statué sur la nature du bail,
— faire interdiction à la SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT de poursuivre toute procédure d’expulsion à l’encontre des requérants d’ici là,
— ordonner le sursis à l’expulsion de Monsieur [P] et de la SAS SOSSO THAÏ,
— enjoindre à la SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT de s’abstenir de toute mesure d’éviction ou d’expulsion à l’encontre de Monsieur [P] et de la SAS SOSSO THAÏ, en attendant à l’issue définitive de la procédure au fond de requalification de bail engagée par les requérants devant la 1ere chambre du tribunal judiciaire de Toulon,
— suspendre toute mesure d’expulsion des lieux,
— condamner la SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT à payer aux requérants la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAEM VAD sollicite de :
— débouter Monsieur [F] [P] et la SAS SOSSO THAÏ de leurs prétentions,
— condamner Monsieur [F] [P] et la SAS SOSSO THAÏ à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties à l’instance ont maintenu et réitéré leurs prétentions.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
1) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] et la SAS SOSSO THAÏ exposent avoir saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’une action en requalification du bail de droit commun en vertu duquel ils occupent les locaux, en bail commercial et ce, par assignation délivrée le 5 octobre 2023 à l’ancien propriétaire des locaux, la SCI S.T.A, soit à une date antérieure à la sommation de quitter les lieux qui leur a été délivrée.
Le litige portant sur la requalification du bail étant pendant devant le juge du fond, les demandeurs à l’instance de référé sollicitent le prononcé de mesures tendant à ordonner leur maintien dans les lieux, à faire interdiction à la SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT de poursuivre toute procédure d’expulsion à leur encontre, à ordonner un sursis à leur expulsion, à enjoindre au bailleur de s’abstenir de prendre toute mesure d’éviction ou d’expulsion, et à suspendre toute mesure d’expulsion des lieux occupés.
Force est de constater que la demande tendant à obtenir la suspension de toute mesure d’expulsion forcée et celle qui tend à obtenir un sursis à une expulsion sont redondantes en ce qu’elles portent sur un objet identique.
De même, la demande tendant à obtenir l’interdiction pour la SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT de poursuivre toute procédure d’expulsion à leur encontre et celle qui tend à lui enjoindre de s’abstenir de prendre toute mesure d’éviction ou d’expulsion sont également redondantes en ce qu’elles portent sur un objet identique.
En outre, il convient de rappeler l’évidence selon laquelle une sommation de quitter les lieux ne constitue en rien une mesure d’expulsion, laquelle revêt le caractère d’une procédure d’exécution forcée ne pouvant être prise qu’en vertu d’un titre exécutoire. Aussi, il n’y aura pas lieu d’ordonner la suspension d’une mesure inexistante.
Par ailleurs, le juge des référés ne saurait faire obstacle au droit fondamental du bailleur d’agir en justice aux fins de solliciter l’expulsion de personnes occupant son local sans droit ni titre.
Il s’ensuit que Monsieur [F] [P] et la SAS SOSSO THAÏ ne sauraient se prévaloir d’une urgence à l’effet de faire interdire au bailleur de saisir la juridiction compétente pour statuer sur une demande tendant à obtenir l’expulsion d’occupants sans droit ni titre.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le juge des référés ne saurait ordonner le maintien des occupants dans les lieux en vue de constituer un obstacle artificiel à l’exercice d’une action tendant à obtenir leur expulsion.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [F] [P] et la SAS SOSSO THAÏ.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [P] et la SAS SOSSO THAÏ, qui succombent, sera condamnés in solidum aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [F] [P] et la SAS SOSSO THAÏ seront condamnés à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [F] [P] et à la SAS SOSSO THAÏ,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] et la SAS SOSSO THAÏ à payer à la SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [P] et la SAS SOSSO THAÏ aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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