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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juil. 2025, n° 25/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01516 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJDC
AFFAIRE :
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
C/
[B]
Grosse exécutoire : Me WELLAND
Copie : Monsieur [E] [B]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me WELLAND, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 02 avril 2025 à [E] [B] par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 mars 2025, d’expulsion de [E] [B] et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 304,03 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation indexée et 960 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La bailleresse indique qu’une ordonnance de référé à déja été rendue le 28 avril 2022 et qu’un nouveau contrat de bail a été signé. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucun versement de loyer depuis septembre 2024. Elle s’oppose à la demande de délais.
[E] [B] a comparu. Il déclare reconnaître la dette et explique qu’elle provient de saisies sur salaire et sur son compte en banque, qui se terminent en juillet 2025. Il sollicite des délais de paiement sur 18 mois afin d’apurer sa dette locataive et se maintenir dans le logement. Il précise percevoir 1 800 euros de salaire par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 14 août 2024 portant sur des locaux sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 13 janvier 2025, à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 18 décembre 2024, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 03 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article 13 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 13 janvier 2025, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 25 février 2025, le délai de six semaines étant applicable au regard de la date de conclusion du bail, postérieur à la loi du 27 juillet 2023.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [E] [B], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 26 mai 2025, que le retard pris par le déféndeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2 032,28 euros, échéance d’avril 2025 incluse (déduction faite des frais d’huissier du 20 janvier2025 s’élevant à 80,93 euros et de ceux du 29 avril 2025 pour un montant de 190,82 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [E] [B] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2 032,28 euros à la société bailleresse, échéance d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
A l’audience,[E] [B] sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative et ainsi se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
Or en l’espèce, il résulte du dernier décompte locatif que [E] [B] n’a pas payé de façon intégrale le dernier loyer avant l’audience. De plus, bien que présent à l’audience, il n’apporte pas la preuve d’être en capacité financière de rembourser la dette locative en sus du paiement du loyer et des charges courantes. De surcroît, la société bailleresse a mentionné son refus exprès quant à l’octroi de tels délais. Enfin, l’étude des pièces versées en procédure permet de comprendre que la dette locative du défendeur est née peu de temps après la conclusion d’un nouveau bail, et qu’il n’a effectué aucun versement depuis lors, alors même qu’il avait déjà fait l’objet d’une procédure en résiliation de bail et d’expulsion en 2022.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [E] [B], qui sera donc rejetée.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 257,03 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[E] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 25 février 2025 ;
ORDONNONS à [E] [B] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [E] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [E] [B] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme provisionnelle de 2 032,28 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par [E] [B] ;
CONDAMNONS [E] [B] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS une indemnité d’occupation mensuelle de 257,03 euros, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [E] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [E] [B] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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