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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 mai 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND5Q
AFFAIRE :
[D]
C/
[H]
Grosse exécutoire : M. [S] [D] + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [C] [H]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 09 Juin 1943 à MONTREUIL (93100)
91 rue de la République
83210 LA FARLEDE
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [C] [H]
née le 05 Août 2003 à LA SEYNE SUR MER (83500)
91 rue de la République – 2ème étage
83210 LA FARLEDE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 24 décembre 2024 délivrée à l’encontre de [H] [C], ci-après désignée le locataire, à la demande de [D] [S], ci-après-désigné le bailleur, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 25 mars 2025, [D] [S], bailleur, est présent. Il dépose son dossier dans lequel il demande de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire du logement sis 91 avenue de la République, 2ème étage, 83210 LA FARLEDE, de tous occupants de son chef et des biens et le condamner à lui payer par provision la somme de 3.440,00 euros arrêtée au 30 novembre 2024 au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel échu, charges incluses, jusqu’au jour de la restitution des clefs, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Il confirme avoir déposé plainte (en parlant du commandement de payer), avoir fait la notification à la préfecture et à la CCAPEX, il nous remet les originaux, le décompte à jour est 5.962,00 euros sans les charges eau et électricité, qu’il a seulement ajouté l’abonnement, que c’est une location meublée mais dans le décompte actualisé il n’a pas compté les charges forfaitaires, il nous confie son dossier avec le bail en original et une attestation de la locataire, il nous précise également qu’elle a quitté les lieux mi-août 2024 mais qu’il y a encore ses effets personnels.
[H] [C], locataire, régulièrement citée à étude, n’est pas présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que les parties sont liées par un bail du 21 juin 2024 contenant une clause résolutoire pour un logement situé à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement du 1er août 2024, à la notification de l’assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 29 janvier 2025 le document servant de diagnostic social et financier du locataire. Aucune information n’y est mentionnée, le locataire n’ayant pas répondu aux deux convocations des dits services sociaux. Il y est joint une copie d’un courrier du bailleur adressé le 18 août 2024 au Procureur de la République près le TJ de Toulon et portant sur une plainte pour tromperie et dégradations.
Le décompte du 24 mars 2025 présenté par le bailleur fait état de sommes qui n’ont pas à figurer sur le montant des loyers et charges, en l’espèce, les frais d’huissier qui sont à inclure dans les dépens, des frais pour travaux et ménage qui ne sont pas justifiés par des factures ni un état des lieux ou document contradictoire avec le locataire. Il résulte du décompte qu’il sera retenu la somme de 5.192,00 euros au titre des loyers et charges dus au 24 mars 2025.
Le locataire sera condamné par provision à payer au bailleur cette somme de 5.192,00 euros.
Malgré le rappel de façon claire et légale des obligations du locataire et des conséquences graves des impayés par le commandement, le locataire n’a ni apuré l’intégralité de sa dette dans le délai de six semaines soit au 12 septembre 2024.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 1er août 2024 lequel imposait au visa de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 de justifier d’une assurance, le locataire n’a pas à la date d’audience du 1er septembre 2024 ni par la suite justifié d’une assurance par la présentation d’une attestation dans le délai d’un mois.
Force est de constater que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 1er septembre 2024 à minuit pour non justification d’une assurance. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement par l’acquisition de la clause résolutoire dudit contrat et, qui plus est, il est également constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 septembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges.
Le bail étant résilié de plein droit en premier lieu le 1er septembre 2024 à minuit, à cette date [H] [C] est devenue occupant sans droit ni titre du logement du logement sis 91 avenue de la République, 2ème étage, 83210 LA FARLEDE par l’acquisition de la clause résolutoire dudit contrat.
Le locataire est occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 1er septembre 2024 à minuit. Même si le bailleur nous a signalé que le locataire avait quitté les lieux mais y avoir laissé ses effets personnels, il sera néanmoins et à toutes fins utiles, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er septembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 24 mars 2025 est de 490,00 euros outre une provision pour charges de 26,00 euros soit un total mensuel de 516,00 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 24 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. [H] [C] reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 24 mars 2025 à minuit jusqu’à son départ.
En conséquence, il convient de condamner [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 516,00 euros à compter du 24 mars 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
[D] [S] a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. [H] [C] sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC en ce compris le coût du commandement de payer et de l‘assignation. En raison de l’équité la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation en premier lieu pour non-justification de l’assurance le 1er septembre 2024 à minuit et en second lieu pour non apurement de la dette le 12 septembre 2024 à minuit du bail liant [H] [C] à [D] [S] pour le logement sis 91 avenue de la République, 2ème étage, 83210 LA FARLEDE.
Ordonnons le départ immédiat de [H] [C].
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement précité, de [H] [C], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons [H] [C] occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la première clause résolutoire du bail le 1er septembre 2024 à minuit à payer par provision à [D] [S] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 516,00 euros à compter du 24 mars 2025 à minuit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [H] [C] à payer par provision à [D] [S] la somme de 5.192,00 euros au titre de l’arriéré de loyer.
Condamnons [H] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l‘assignation.
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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