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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZLK
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 326127784, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [S]
né le 03 Novembre 1983 à AVIGNON (84000), demeurant 26, rue de Metz – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [O] [D] épouse [S]
née le 31 Mars 1982 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 26 rue de Metz – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2019, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [S] née [D] un prêt personnel d’un montant de 25 000 €, remboursable en 80 mensualités de 372,22 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,35 % et au TAEG de 5,64 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur et Madame [S] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 3 juillet 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [S] par de nouvelles lettres recommandées avec accusés de réception en date du 31 juillet 2023.
Monsieur et Madame [S] ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, qui a été déclaré recevable le 12 mars 2024. Par décision du 2 juillet 2024, la commission de surendettement a prononcé des mesures imposées sans effacement et un réaménagement des dettes de Monsieur et Madame [S] a été mis en place.
Par acte en date du 27 janvier 2025, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a assigné Monsieur et Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à lui payer, pour les causes sus-énoncées, la somme de 15 263,09 € en principal, au titre du contrat de prêt du 27 juillet 2019, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,35 % l’an à compter du 15 octobre 2024, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait règlement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE était représentée par Maître LASSARA-MAILLARD, substituée par Maître CAILLERET-GRAUX, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion, ni aucune cause de nullité et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur et Madame [S], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’existence d’un plan de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE produit l’offre de prêt du 27 juillet 2019, le tableau d’amortissement original, les reports d’échéances et tableaux d’amortissement modifiés, les mises en demeure et lettres de déchéances du terme, l’historique des paiements ante plan de surendettement, les mesures imposées et le décompte actualisé au 15 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires
à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] ont signé le contrat de crédit mentionnant qu’ils reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN mais la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/3 à 3/3 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 12 pages. Rien ne permet d’établir que la FIPEN a été communiquée à Monsieur et Madame [S] et tout autre document d’information communiqué aux emprunteurs ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte actualisé en date du 5 juillet 2023 et le décompte de la créance actualisé au 15 octobre 2024 :
Capital versé
25 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
15 046,58 euros
TOTAL
9 953,42 euros
Monsieur et Madame [S] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 9 953,42 € au regard de l’historique de compte actualisé en date du 5 juillet 2023 et du décompte de la créance actualisé au 15 octobre 2024 produits par la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Enfin, concernant le plan de surendettement dont bénéficient les débiteurs, il y a lieu de dire que la condamnation en paiement prononcée sera soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions du plan de surendettement mais dans la limite du montant de la créance et avec un taux à 0 % pour la totalité du remboursement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [S], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 27 juillet 2019 par Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [S] née [D] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [S] née [D] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 9 953,42 euros (neuf mille neuf cent cinquante-trois euros et quarante-deux centimes) au titre du contrat de crédit du 27 juillet 2019, sans intérêts ;
DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée est soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions du plan de surendettement de Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [S] née [D], avec un taux à 0 % ;
DÉBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [S] née [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [O] [S] née [D] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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