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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 22/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
4ème Chambre
N° RG 22/05288 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LYBJ
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [D] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Diane DOURY-FAURIE – 0285
Me Alexis KIEFFER – 1012
Me Cyrille LA BALME – 1031
Me Maxime PLANTARD – 132
S.A.E.M. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [B], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 prorogé au 24 septembre 2025 et avancé au 09 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [A] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain avec villa sur
la Commune de [Localité 11] (Var), [Adresse 14], cadastrée [Cadastre 8], constituant
le lot n°2 du lotissement [Adresse 13], selon acte authentique du 4 janvier 2010.
Considérant que M. [P], Mme [B], Mme [V] et Mme [F] ne disposaient pas de servitude conventionnelle, les époux [A] ont engagé une procédure en référé.
L’acte authentique comprend le rappel de diverses servitudes de passage de réseau, mais les époux [A] considèrent qu’il ne contient aucune servitude de réseau au profit de certains de leurs voisins, à savoir M. [P] (AP652), Mme [B] (AP653), Mme [V] (AP631) et Mme [F] (AP302)
Par ordonnance du 2 mars 2018, le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON a désigné un expert judiciaire avec mission notamment de :
— Relever l’implantation exacte des canalisations traversant la parcelle des époux [A] et indiquer les propriétés alimentées,
— Décrire toute modification intervenue sur l’installation depuis l’acquisition par les époux [A] de leur parcelle ;
— Proposer toute solution technique susceptible de permettre le déplacement desdites canalisations (déplacement de la fosse à compteurs) et en chiffrer le coût ;
— Décrire, en précisant les modifications subies et le cas échéant leurs auteurs, et faire un relevé du réseau de canalisations enterrées ou aériennes (eau potable, eau du canal, tout à l’égout) entre les parcelles des parties concernées ;
— Dire si ledit réseau est conforme aux différents actes notariés et le cas échéant chiffrer les travaux nécessaires à une mise en conformité,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur l’évaluation des préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par les époux [A].
L’expert judiciaire, M. [H] [J] a déposé son rapport le 5 avril 2022.
Il suggère d’optimiser l’emprise des canalisations desservant ces voisins et en chiffre
le coût.
Par exploit en date du 5 octobre 2022, les époux [A] ont fait assigner devant
le tribunal judiciaire de Toulon diverses parties dont le canal de Provence aux fins notamment de :
— Condamner la société canal de Provence, M. [P], Mme [B], Mme [V] et Mme [F] à supprimer toute canalisation et tout raccordement situé sur la parcelle AP [Cadastre 6] propriété des époux [A] et, en règle générale, tout ouvrage bénéficiant à M. [P], Mme [B], Mme [V] et Mme [F] sur lesdites parcelles, sous astreinte individuelle de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
— Les CONDAMNER sous la même astreinte individuelle à remettre les lieux en état après suppression des ouvrages ;
— (…)
— Les CONDAMNER chacun à payer aux époux [A] une somme de 10 000 € le titre de dommages et intérêts pour existence abusive ;
— Les condamner in solidum à payer aux époux [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident la [Adresse 15] sollicite de voir DIRE le Tribunal judiciaire de TOULON incompétent pour statuer sur les demandes de déplacement de canalisation d’adduction d’eau ainsi que les demandes pécuniaires en résultant à l’encontre de la SAEM du Canal de Provence, au profit du Tribunal Administratif de TOULON ;
CONDAMNER les époux [A] à verser à la [Adresse 16]
une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions en défense sur incident Monsieur [U] [P], Madame [O] [B], Madame [Z] [V] sollicitent de voir :
— DECLARER prescrite et irrecevable l’action engagée par les époux [A] à l’encontre de Madame [O] [B] et de Monsieur [U] [P]
— CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur [P] et Madame [B] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la SAEM du Canal de Provence
Dans ses conclusions sur incident, Madame [K] [F] s’en rapporte à justice.
Par conclusions récapitulatives n° 2 les consorts [A] sollicitent de voir :
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société [Adresse 10]
— REJETER la fin de non recevoir des consorts [B] et [V].
— DONNER injonction de conclure au fond à l’ensemble des défendeurs
— CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire
Il est constant que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges entre un service public industriel et commercial et ses usagers, l’exécution de travaux publics, l’entretien d’ouvrages publics, ou encore un incident survenu en amont du branchement particulier.
Par ailleurs, il est constant que l’action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d’un service public industriel et commercial relève également de la compétence des juridictions judiciaires.
Il est constant que la société du Canal de Provence est une société anonyme d’économie mixte d’aménagement régional, personne morale de droit privé qui remplit une mission de service public.
Quant à l’article L 152-1 du code rural et de la pêche maritime dont se prévaut ladite société demanderesse à l’incident, celui-ci n’est pas applicable en la cause car les canalisations d’eau objet du présent procès ne sont ni des canalisations d’eau potable ni des canalisations d’évacuation d’eaux pluviale ou usées, mais des canalisations d’eau destinée à l’irrigation.
S’agissant de l’article suivant invoqué par la SAEM, nous relevons que les canalisations qui nous occupent ne relèvent pas des canalisations prévues dans cet article, mais de celui des canalisations privatives, la fourniture d’eau d’arrosage par la SAEM à des particuliers consistant en un contrat commercial de droit privé.
Surabondamment, il n’est pas contesté que conformément à l’article 36 du décret du 4 janvier 1955, les servitudes d’utilité publique doivent être publiées et qu’en l’occurrence aucune publicité ne fut effectuée pour les canalisations du litige.
Il s’ensuit que l’autorité judiciaire est compétente pour connaître de ce litige du réseau d’adduction d’eau, le présent tribunal est compétent pour les demandes formulées à l’encontre de la [Adresse 15].
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [P] et [B]
Il n’est pas contesté que les demandeurs au principal fondent leur action sur l’article 544 du code civil, le droit de propriété qui est imprescriptible au regard des dispositions de l’article 2227 du même code.
C’est à bon droit que les consorts [A] excipent qu’à cet égard, la seule prescription qui leur serait opposable serait une prescription acquisitive au profit du défendeur et non une prescription extinctive contre le demandeur comme il est demandé par les consorts [P] et [B].
La fin de non-recevoir devra être rejetée.
Sur les frais et dépens
La SAEM Canal de Provence sera condamnée à payer à [T] [A] et [Y] [A] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées au stade de l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.E.M. [Adresse 9],
DÉCLARONS le présent tribunal compétent pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la S.A.E.M. CANAL DE PROVENCE,
REJETONS la fin de non-recevoir des consorts [B] et [P],
CONDAMNONS la S.A.E.M. [Adresse 9] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 € à [T] [A] et [Y] [A] ,
REJETONS l’ensemble des autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 7 octobre 2025 pour conclusions des défendeurs.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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