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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VERESCENCE SOMME, POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société VERESCENCE SOMME
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00186
N° Portalis DB26-W-B7I-H5UQ
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société VERESCENCE SOMME
Route de Vauchelles
Zone industrielle
80100 ABBEVILLE
Représentant : Maître Arnaud TEISSIER de la SCP CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître François YANG, avocat au barreau de PARIS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Madame [D] [O], munie d’un pouvoir en date du 16/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En prolongement d’un contrôle d’assiette sur les années 2020 à 2022, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 27 juin 2023 à la société VERESCENCE SOMME une lettre d’observations relevant treize points de redressement et concluant à un rappel de cotisations d’un montant de 48.103 euros, outre la somme de 102 euros au titre des majorations de redressement.
Suivant réponse du 19 juillet 2023, la société a fait part de son désaccord quant au points n°8 (participation des salariés) et n°10 (réduction générale des cotisations).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, l’URSSAF de Picardie a maintenu les chefs de redressement considérés.
Suivant mise en demeure du 30 octobre 2023, la société VERESCENCE SOMME s’est vue réclamer la somme de 50.611 euros incluant 102 euros de majorations de redressement et 2.404 euros de majorations de retard.
Saisie du recours formé le 4 janvier 2024 par la société cotisante, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mai 2024, la société VERESCENCE SOMME a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA ainsi qu’à l’annulation des chefs de redressement n°8 et n°10, outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
La CRA de l’organisme a en définitive rendu le 13 décembre 2024 une décision maintenant les chefs de redressement contestés.
Initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de trois calendriers de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 19 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société VERESCENCE SOMME, représentée par son conseil, développe ses conclusions en réponse n°2 transmises par voie dématérialisée le 16 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la CRA ;
— annuler les points de redressement n°8 et n°10 ainsi que la mise en demeure du 6 novembre 2023 ;
— rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par l’URSSAF de Picardie ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF de Picardie aux dépens de l’instance.
S’agissant du chef de redressement n°8, la requérante fait d’abord valoir que, à l’occasion du précédent contrôle réalisé en 2018, l’URSSAF avait sollicité et obtenu la communication de l’accord collectif relatif à la participation conclu le 16 juillet 1996 pour une durée de trois années renouvelable année par année par tacite reconduction, sans émettre d’observation quant à l’absence de dépôt de cet accord auprès de l’administration. Elle en déduit, par application de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, qu’elle peut valablement se prévaloir du silence de l’organisme sur le défaut de dépôt de l’accord collectif auprès de l’administration. Elle fait valoir que l’observation émise par l’URSSAF de Picardie dans le cadre d’un contrôle encore antérieur réalisé en 2014 est inopérante, puisque le « précédent contrôle » au sens du texte susvisé est celui effectué en 2018. Elle ajoute subsidiairement que le régime d’autorité relatif à la participation des salariés s’applique en tout état de cause à elle, puisque l’accord collectif a été conclu en 1996, avant la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005.
S’agissant en second lieu du chef de redressement n°10, la société requérante fait valoir qu’il est la conséquence directe du point n°8, de sorte que faire droit à la demande relative à ce dernier implique l’annulation du chef de redressement n°10.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions récapitulatives et responsives transmises par voie électronique le 29 avril 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— confirmer la décision de la CRA du 13 décembre 2024 ;
— maintenir le redressement en ce qui concerne les points non contestés ;
— maintenir les chefs de redressement n°8 et n°10 contestés ;
— condamner en conséquence la société VERESCENCE SOMME au paiement de la somme globale de 50.611 euros ;
— constater que la société cotisante a déjà réglé l’intégralité des causes du redressement ;
— condamner la société requérante aux dépens ;
— rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par la société requérante ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme expose qu’en application des dispositions de l’article L.3325-1 du code de la sécurité sociale dérogeant à l’article L.242-1 du même code, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont exonérées de cotisations de sécurité sociale à partir de l’instant où sont remplies certaines conditions incluant les délais de conclusion de l’accord et la formalité de son dépôt à la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Elle ajoute que, lors des contrôles antérieurs, l’entreprise avait été invitée à déposer l’accord de participation pour pouvoir bénéficier des exemptions de charges ; et que cette formalité n’a été effectuée que le 2 mai 2023, de sorte que ne peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations sociales les sommes versées antérieurement à cette date. L’organisme soutient que, si le contrôle effectué en 2018 ne l’a alors pas conduite à formuler d’observation écrite sur l’absence de dépôt de l’accord auprès de l’administration, mais une simple information orale donnée à Madame [C], ancienne DRH, c’est en raison du fait que, en l’absence de résultat suffisant, aucune participation n’avait été versée aux salariés au cours des années concernées par ce contrôle. Elle ajoute que, en revanche, il avait été précisé à l’issue du contrôle effectué en 2014, à titre d’observation pour l’avenir, que le récépissé de dépôt de l’accord collectif n’avait pas été fourni et que, si une réserve de participation devait être distribuée à l’avenir, l’exonération de cotisations des sommes versées au titre de la participation serait subordonnée au dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE (devenue DREETS) du lieu où il avait été conclu. S’agissant du régime d’autorité relatif à la participation, l’organisme estime que le redevable ne peut opposer à l’organisme de recouvrement l’interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l’organisme fondé sur une interprétation différente (Cass. 2ème civ., 24 mai 2017, n°16-15.724).
S’agissant en second lieu du chef de redressement n°10, l’organisme fait valoir qu’il est le corollaire du point n°8, de sorte que le rejet de la contestation relative à ce dernier implique celui de la contestation du chef de redressement n°10.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur les demandes respectives d’annulation et de confirmation des décisions rendues par la CRA dans le cadre du recours administratif préalable :
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de se prononcer sur le fond du litige ; dès lors, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants, que l’irrégularité soit la conséquence de la composition de la commission (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-27.756 ), ou qu’elle découle du défaut de motivation de décision de l’organisme (en ce sens : Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-15.948).
Il en va de plus fort ainsi lorsque, comme en l’espèce, il n’est pas excipé de l’irrégularité formelle des décisions implicite puis explicite de la CRA.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions respectives des parties tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, à laquelle s’est incidemment substituée une décision explicite, et à la confirmation de cette dernière.
2. Sur la demande principale :
Il convient à titre liminaire de relever que les seuls chefs de redressement contestés par la société VERESCENCE SOMME sont les points n°8 et n°10 de la lettre d’observations.
Dès lors, il convient de maintenir le redressement en ce qui concerne l’ensemble des autres points, non contestés.
2.1 Sur le chef de redressement n°8 : sommes allouées aux salariés au titre de la participation :
Il résulte de la combinaison des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que, sauf exceptions, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur toutes les sommes, ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
L’article L.3325-1 du code du travail prévoit toutefois que les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail, et sont exclues de l’assiette des cotisations définies aux articles L.131-6 et L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Prévue par l’article L.3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’absence de dépôt de l’accord de participation auprès de l’autorité administrative :
L’article L.3323-4 du code du travail précise que les accords de participation sont déposés auprès de l’autorité administrative, et que ce dépôt conditionne l’ouverture du droit aux exonérations.
Le dépôt de l’accord de participation auprès de l’autorité administrative conditionnant l’ouverture du droit aux exonérations de cotisations sociales, l’exonération ne s’applique qu’à compter de la date du dépôt de l’accord de participation et que sont soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt (en ce sens : Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, no 21-18.363, publié au bulletin).
Il est, en l’espèce, constant que l’accord collectif sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, quoique mis en place en 1996, n’a en définitive été déposé auprès de l’autorité administrative (DREETS) que le 2 mai 2023 ; et que l’exonération litigieuse se rapporte à des sommes versées aux salariés sur des périodes antérieures à cette date.
Il en résulte que les sommes considérées ne pouvaient bénéficier d’une exonération de l’assiette de calcul des cotisations sociales.
Sur l’accord tacite de l’URSSAF de Picardie :
Il résulte de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l’article L 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve. La seule consultation au moment du contrôle antérieur des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF a eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu’en l’absence d’observations, elle a donné son accord tacite sur ces pratiques (en ce sens : Cass. 2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-11.277, publié au bulletin).
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que, au terme d’un précédent contrôle effectué en 2014 au titre des années 2011 à 2013, l’URSSAF de Picardie a rappelé à la société requérante que, pour ouvrir droit à l’exonération de cotisations, les accords de participation – ainsi que leurs renouvellements et leurs avenants – devaient avoir été déposés auprès de l’autorité administrative du lieu où ils ont été conclus ; il était également rappelé que l’absence d’un tel dépôt entraînait une remise en cause des exonérations de cotisations pour les droits à participation alloués. Après avoir souligné qu’aucune somme n’avait été versée au titre de la participation sur la période contrôlée, l’URSSAF n’en a pas moins expressément observé que le récépissé de dépôt de l’accord conclu le 16 juillet 1996 n’avait pu être fourni par l’entreprise contrôlée ; et que, si une réserve de participation devait être distribuée à l’avenir, l’ouverture du droit à l’exonération de cotisations au titre des sommes versées supposait que les accords de participation aient été déposés auprès de la DIRECCTE.
S’agissant du contrôle suivant, opéré en 2018 sur les années 2015 à 2017, l’URSSAF de Picardie indique avoir formulé une observation similaire, de manière seulement orale puisque l’entreprise, dont le résultat était déficitaire sur les années considérées, n’avait pas versé de primes de participation à ses salariés. Contestée par la société requérante, cette affirmation n’est cependant établie par aucun document probant ; elle s’analyse dès lors en une simple allégation dont il ne peut être tenu compte.
Il s’infère de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’URSSAF de Picardie, qui avait formulé une observation écrite lors du contrôle effectué en 2014, ne peut être regardée comme ayant tacitement donné son accord sur l’exonération, de l’assiette des cotisations sociales, des sommes versées aux salariés dans le cadre de l’accord collectif sur la participation, en dépit de l’absence de dépôt du dit accord auprès de l’autorité administrative. L’organisme avait alors bien au contraire expressément averti l’entreprise des conséquences de l’absence d’accomplissement de cette formalité, de sorte que la société VERESCENCE SOMME ne pouvait l’ignorer pour l’avenir.
La circonstance selon laquelle l’observation susvisée n’ait pas été réitérée à l’occasion du contrôle suivant, réalisé en 2018, est sans incidence sur la solution du litige. D’une part, en effet, l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale se borne à faire état « d’un » précédent contrôle, et non « du » précédent contrôle. Le texte, qui n’opère pas de distinction sur ce point, doit dès lors être compris comme visant de manière indistincte l’un ou l’autre des contrôles antérieurement pratiqués sur une même entreprise, sous la seule condition que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés soient demeurées inchangées, ce qui n’est en l’espèce pas contesté. Par ailleurs, l’accord tacite prévu par le texte susvisé ne peut s’entendre que de l’absence d’observation formulée par l’URSSAF sur une pratique litigieuse et, partant, susceptible de donner lieu à un redressement. Tel n’était pas le cas en 2018, puisqu’en l’absence de versements au titre de la participation pour les années concernées, la société requérante n’avait pas soustrait à ce titre de sommes de l’assiette des cotisations sociales.
Sur le régime d’autorité applicable à la participation des salariés :
En application des dispositions de l’article L.3322-2 du code du travail, les entreprises employant au moins cinquante salariés sont tenues de garantir le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. En d’autres termes, toute entreprise d’au moins cinquante salariés est tenue de conclure un accord de participation, suivant l’une ou l’autre des modalités prévues à l’article L.3322-6 du même code.
L’article L.3323-5 du code du travail ajoute que, lorsqu’un accord de participation n’a pas été conclu dans le délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, cette situation est constatée par l’inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l’article L.3323-2 sont applicables. Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L.3324-10, bloquées pour huit ans, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l’économie. La provision pour investissement prévue à l’article L.3325-3 ne peut être constituée.
Il résulte de ces textes que, lorsqu’une entreprise d’au moins cinquante salariés manque à son obligation légale de conclure un accord de participation, il lui est alors appliqué un régime subsidiaire, moins favorable pour elle comme pour les salariés, lequel se substitue d’autorité à l’accord qui aurait dû intervenir. S’agissant de l’employeur, le caractère moins favorable du régime d’autorité résulte notamment du fait que tous les salariés de l’entreprise doivent être bénéficiaires, aucune condition d’ancienneté ne pouvant être exigée ; que la répartition s’effectue en totalité proportionnellement aux salaires ; et qu’en cas de versement tardif de la participation, l’employeur est redevable d’intérêts de retard égaux à 1,33 fois le TMOP, appliqués à la réserve spéciale de participation et versés en même temps et dans les mêmes conditions que la participation.
En l’espèce, il est constant que la société VERESCENCE SOMME a bien conclu dès 1996 un accord collectif de participation. Elle n’est donc pas concernée par un régime d’autorité – incidemment moins favorable, comme il a été précisé – qui n’a été prévu que pour sanctionner les entreprises ayant manqué à l’obligation de conclure un tel accord.
Au bénéfice de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la contestation de la société requérante, et de valider corrélativement le point de redressement n°8.
2.2 Sur le point de redressement n°10 : réduction générale des cotisations
Ainsi que les parties s’accordent à le constater, le recalcul de la réduction générale des cotisations effectué au titre de l’année 2022 est la résultante directe de la réintégration, dans l’assiette des cotisations, de la participation des salariés.
Il est par ailleurs constant que ce chef de redressement n’est contesté par la société requérante qu’en ce qu’il constitue une conséquence du point de redressement n°8, et non de manière distincte et spécifique. L’URSSAF de Picardie justifie incidemment des modalités de calcul de la régularisation.
Au regard de la solution retenue quant au point n°8, il convient dès lors de rejeter la contestation de la société requérante, et de valider corrélativement le point de redressement n°10.
Il sera par ailleurs constaté que la société requérante s’est déjà acquittée des causes du redressement litigieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner à leur paiement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société VERESCENCE SOMME supportera les éventuels dépens de l’instance.
Partie perdante, la société requérante ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée. L’équité conduit en revanche à allouer sur le même fondement à l’URSSAF de Picardie la somme de 500 euros que la société requérante sera condamnée à lui verser.
Décision du 30/06/2025 RG 24/00186
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les prétentions respectives des parties tendant d’une part à l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et d’autre part à la confirmation de la décision explicite de rejet ensuite rendue par cette commission,
Constate que les seuls chefs de redressement contestés par la société VERESCENCE SOMME sont les points n°8 n°10 de la lettre d’observations de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie en date du 27 juin 2023,
Rejette les contestations émises par la société VERESCENCE SOMME quant aux points de redressement n°8 et n°10,
Maintient le redressement dans son intégralité,
Constate que la société VERESCENCE SOMME s’est déjà acquittée des causes du dit redressement,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société VERESCENCE SOMME,
Déboute la société VERESCENCE SOMME de sa demande d’indemnité de procédure,
Alloue à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la société VERESCENCE SOMME à lui régler cette somme,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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