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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI LA CHICANETTE inscrite au RCS de Fréjus sous le 852, SCI LA CHICANETTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01742 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKCA
SCI LA CHICANETTE
C/
[W] [K], [D] [O], [Q] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
SCI LA CHICANETTE inscrite au RCS de Fréjus sous le N° 852 049 055 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [C] [S], gérant
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [K]
né le 06 décembre 1996 au MAROC
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [O]
né le 20 juillet 1981 au MAROC
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [V]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 janvier 2026
Date des Débats : 19 janvier 2026
Date du Délibéré : 16 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 05 avril 2022, la SCI LA CHICANETTE a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [W] [K] un logement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 475 euros hors charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 20 août 2025, la SCI LA CHICANETTE faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, ainsi qu’à Monsieur [D] [O] et Monsieur [Q] [V] pour un montant en principal de 2 262,26 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SCI LA CHICANETTE a assigné Monsieur [W] [K], Monsieur [D] [O] et Monsieur [Q] [V] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 19 janvier 2026 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [K], Monsieur [D] [O] et Monsieur [Q] [V] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 3 245,50 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 20 octobre 2025,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail, à compter du 20 octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
o De la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience qui s’est tenue le 19 janvier 2026, la SCI LA CHICANETTE, représentée par son gérant Monsieur [C] [S], s’est désistée de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Q] [V] mais a maintenu ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [K] et Monsieur [D] [O] et actualisé la dette locative à la somme de 4 719,86 euros (échéance du mois de janvier 2026 incluse). Elle a précisé que Monsieur [W] [K] n’occupe plus les lieux loués mais que Monsieur [D] [O] occupe en revanche le logement sans titre, aucun loyer n’ayant été réglé depuis le mois de mai 2025. Il sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur [W] [K] et Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 751 euros de frais de commissaire de justice.
Les trois défendeurs régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 472 et 473 du code de procédure civile
Sur le désistement formé à l’égard de Monsieur [Q] [V] :
Il convient de constater le désistement de la SCI LA CHICANETTE de l’ensemble de ses demandes initialement formées à l’encontre de Monsieur [Q] [V].
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SCI LA CHICANETTE justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX en date du 20 août 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie des assignations a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 28 novembre 2025 pour l’audience du 19 janvier 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [W] [K] le 20 août 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2025; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [W] [K] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes financières formées à l’encontre de Monsieur [D] [O] :
Aucun élément versé aux débats ne permet de condamner solidairement Monsieur [D] [O] au paiement des arriérés locatifs, indemnités d’occupation, frais de justice et irrépétibles, ce dernier n’étant pas co-titulaire du bail ni ne s’étant porté caution solidaire.
Par conséquent les demandes en condamnation financière solidaire de Monsieur [D] [O] seront rejetées.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SCI LA CHICANETTE produit un décompte faisant état d’une dette locative de 4 719,86 euros échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Cette somme n’est pas contestable. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [K] à payer à la SCI LA CHICANETTE la somme de 4 719,86 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, de l’assignation pour le surplus et de la présente décision pour le reliquat.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [W] [K] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur Monsieur [W] [K] sera condamné à payer la somme de 500 euros à la SCI LA CHICANETTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [W] [K] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de la SCI LA CHICANETTE de l’ensemble de ses demandes initialement formée à l’encontre de Monsieur [Q] [V],
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI LA CHICANETTE recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 avril 2022 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 4], 2ème étage, face escalier, [Localité 4] [Adresse 7] étaient réunies à la date du 1er octobre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2025,
CONSTATONS que Monsieur [W] [K] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [W] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 8] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer par provision à la SCI LA CHICANETTE à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer par provision à la SCI LA CHICANETTE la somme de 4 719,86 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, de l’assignation pour le surplus et de la présente décision pour le reliquat,
REJETONS les demandes en condamnation solidaire de Monsieur [D] [O] au paiement des arriérés locatifs, des indemnités d’occupation, de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de commissaire de justice,
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à la SCI LA CHICANETTE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] aux entiers dépens dont la somme de 751 euros correspondant aux frais de commissaire de justice exposés par la SCI LA CHICANETTE.
La greffière, La juge,
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