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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 5 juin 2025, n° 23/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/06/2025
N° RG 23/04626 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKHO ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [D] [P] épouse [H]
CONTRE
M. [W] [H]
Grosses : 2
SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copie : 1
Dossier
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
PARTIES :
Madame [D] [P] épouse [H],
née le 28 Juin 1958 à EL AFFROUM (ALGERIE)
647 Route d’Ambert
Batignoux
63120 SAUVIAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-2887 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [W] [H],
né le 30 Janvier 1956 à GUERET (23000)
14 lieudit Larmentier
63550 PALLADUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro C-63113-2024-735 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [H] et [D] [P] ont contracté mariage le 6 juillet 1996 à SAUVIAT (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [M] [H], né le 21 octobre 1997 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023 placé le même jour Madame [D] [P] épouse [H] a fait assigner son époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans fondement sur la cause et avec demande de mesures provisoires.
Monsieur [W] [H] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2025 le juge aux affaires/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient vivent séparément depuis le 20 novembre 2023
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien lui appartenant en propre) et interdit à chacun des conjoint de troubler l’autre à sa résidence
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule BMW et à l’épouse la jouissance du véhicule FORD FIESTA, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 13 février 2025 pour la femme et le 29 août 2024 pour le mari,
Madame [D] [P] épouse [H] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, le report des effets au 20 novembre 2023 date de la séparation et le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 40.000 €uros;
Monsieur [W] [H] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce ;
S’agissant de ses conséquences, il demande au juge de prononcer les mesures légales de transcription, d’autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital, de reporter les effets au 20 novembre 2023 date de la séparation et de rejeter la demande de prestation compensatoire (et subsidiairement de l’autoriser à s’en libérer par versements mensuels sur 8 années).
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles a été annexée leur déclaration d’acceptation datée 4 mars 2024, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets à la date de la cessation de la cohabitation, à savoir le 20 novembre 2023, étant précisé que cette circonstance fait présumer la cessation de la cohabitation;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce Madame [D] [P] sollicite une telle autorisation, ce à quoi consent expressément le mari;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de d’un capital de 40.000 €uros ce à quoi l’époux s’oppose;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 6 juillet 1996 le mari était chauffeur et la femme sans emploi; que le mariage aura duré 28 ans et la vie commune effective 27 années, seule circonstance à prendre en considération; que le couple a eu un enfant, [M] né le 21 octobre 1997, sans toutefois que ne soit établi par Madame [P] un sacrifice au profit de la carrière du conjoint en lien avec l’éducation de leur fils;
Attendu qu’une disparité au détriment de la femme existait déjà au jour du mariage, les déséquilibres financiers étant nés pour l’essentiel de choix personnels des époux en lien avec leur qualifications et formations professionnelles respectives et des choix antérieurs au mariage et poursuivis pendant la vie commune, sans donc de lien unique avec la rupture du mariage; qu’en effet il convient de relever que lors de la célébration de celui-ci les époux étaient âgés de 40 et 38 ans, la vie antérieure à l’union ayant donc des conséquences sur la situation de l’épouse en termes de droits à la retraite;
Attendu que Madame [P] est aujourd’hui âgée de 66 ans et Monsieur [H] de 69 ans; que l’un et l’autre sont retraités, chacun poursuivant une activité professionnelle qui devra toutefois à court terme être manifestement interrompue, la femme d’aide à domicile et le mari de chauffeur (pour des remplacements) , et ce pour des ressources respectives de 678 €uros et 300 €uros pour la première et de quelque 1.500 €uros et 1.300 €uros pour le second;
Attendu qu’exposant des charges uniquement courantes, Madame [P] est propriétaire de son logement évalué à 115.000 €uros et d’une épargne de l’ordre de 21.000 €uros; que Monsieur [H], sans épargne, assume un loyer de 620 €uros, outre les autres charges contraintes usuelles (sans que la pension de 200 €uros dont il est fait état par lui au bénéfice du fils commun âgé de 27 ans, ne puisse être retenue comme nécessaire quand le jeune homme s’il poursuit des études perçoit des bourses et occupe ponctuellement des emplois et qu’en tout état de cause cette contribution alimentaire n’a pas vocation à perdurer); qu’il n’existe aucun patrimoine mobilier ou immobilier commun;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il n’existe pas de disparité au détriment de l’épouse, au sens de l’article 270 du code civil et en déboutant donc Madame [D] [P] de sa demande de ce chef;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 20 décembre 2023,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [W] [H] et [D] [P] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 6 juillet 1996 à SAUVIAT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 30 janvier 1956 à GUÉRET (Creuse),
— l’acte de naissance de la femme, née le 28 juin 1958 à EL AFFROUM (Algérie),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 novembre 2023
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DIT que Madame [D] [P] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [D] [P]
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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