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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 8 déc. 2025, n° 24/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/04394 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3ES
AFFAIRE :
[D]
[A]
C/
[C]
[C]
JUGEMENT contradictoire du 08 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Valérie MOULIN
Copie : Me PISTONE
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [D]
né le 07 Février 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat du barreau de LYON substitué par Me AUDRAN, avocat du barreau de TOULON
Madame [K] [A] épouse [D]
née le 07 Février 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat du barreau de LYON substitué par Me AUDRAN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [C]
né le 11 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me PISTONE, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [L] [C]
né le 11 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me PISTONE, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/001333 du 03/07/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2018, ayant pris effet au 1er mai 2018, Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [A], son épouse, ont consenti à Messieurs [S] [C] et [L] [C] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation ainsi qu’un garage sis à [Localité 1] (83) [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 656,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 44,00 euros.
Par acte en date du 30 octobre 2023, les époux [D] ont fait délivrer à Messieurs [L] et [S] [C] un congé pour motif légitime sérieux à la date du 30 avril 2024.
Par acte délivré le 15 juillet 2024, les époux [D] ont fait assigner Messieurs [L] et [S] [C] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Déclarer leur action recevable
Juger régulier le congé qu’ils ont délivré le 30 octobre 2023 avec effet au 30 avril 2024 à Messieurs [L] et [S] [C]
Déclarer Messieurs [L] et [S] [C] occupants sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024
Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Messieurs [L] et [S] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef du local dont il s’agit, avec le concours de la force publique si besoin est
Condamner solidairement Messieurs [L] et [S] [C] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer qui aurait été du, augmenté des charges à compter du 1er mai 2024, et jusqu’à complète libération des lieux
Condamner Messieurs [L] et [S] [C] à leur payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Messieurs [L] et [S] [C] aux entiers dépens, dont les frais d’huissier pour un montant de 170,60 euros en ce compris le droit proportionnel.
Les époux [D] ainsi que Messieurs [L] et [S] [C] ont été convoqués à l’audience du 06 janvier 2025 puis celles des 10 mars et 13 octobre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, les époux [D] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, expliquant que Messieurs [C] perturbent depuis de longs mois la jouissance des résidents.
Ils ajoutent que les démarches entreprises en vue de mettre fin à cette situation sont restées sans effet et que le syndic de copropriété les a menacés d’engager une procédure s’ils n’intervenaient pas pour faire cesser les nuisances.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Messieurs [L] et [S] [C] sollicitent de voir :
A titre principal,
Suspendre l’expulsion du fait de l’absence de nuisances depuis la signification du congé pour motif légitime et sérieux
A titre subsidiaire,
Leur accorder un délai de 8 mois à compter de l’intervention du jugement à intervenir pour quitter le logement situé [Adresse 4]
En tout état de cause,
— Débouter les époux [D] de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [L] et [S] [C] expliquent que les nuisances constatées en 2019 et 2023 sont en lien avec leur santé fragile, qui est à l’origine de leur comportement inapproprié. Ils soulignent qu’ils bénéficient aujourd’hui d’un traitement adapté et qu’il n’y a donc plus de nuisances.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la validité du congé délivré
En application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Selon les dispositions de l’article 7 b) de ladite loi, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
En l’espèce, les époux [D] ont fait délivrer à Messieurs [L] et [S] [C] un congé pour motif légitime et sérieux le 30 octobre 2023, par huissier de justice, à la date du 30 avril 2024.
Aux termes de l’acte, il est noté ce qui suit :
« Qu’à cet égard, ils entendent préciser que ce congé est donné pour troubles du voisinage.
Depuis fin 2021, des voisins se plaignent de bruit à répétitions, principalement la nuit. Malgré des rappels à l’ordre effectués, la situation ne s’apaise pas. Les voisins ont signé une pétition. Un conciliateur de justice a été saisi . Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 septembre 2023. D’autres plaintes ont été adressées aux requérants depuis. Le syndic a mis en demeure les propriétaires de délivrer congé aux locataires, à défaut une assignation sera délivrée. Nous vous faisons en conséquence sommation d’avoir, au plus tard à la date sus-indiquée, à quitter et rendre libre les lieux loués après avoir satisfait aux obligations mises à la charge d’un locataire sortant. »
Le congé délivré respecte les conditions de forme requises.
Sur le fond, et au soutien de leurs prétentions, les époux [D] versent au débat les pièces suivantes :
Trois lettres recommandées transmises par l’agence HERMES IMMO à Messieurs [L] et [S] [C] avec avis de réception, en date des 15 novembre 2019, 21 juin 2022 et 21 avril 2023 en raison des troubles de voisinage constatés
Une lettre en date du 14 mars 2023 de l’agence CITYA ESTUBLIER transmise aux époux [D] les alertant sur le comportement inapproprié des locataires au sein de la résidence
Une lettre en date du 15 mars 2023 de Mme [B] adressée à l’agence CITYA ESTUBLIER relatant les troubles de jouissance que la résidence subit de la part de ses voisins (tapages nocturnes, hurlements, injures, coups portés), soulignant également que la police nationale avait du intervenir
Une attestation de non conciliation établie par Monsieur [J], conciliateur de justice, en date du 20 octobre 2023.
Il convient de relever que le congé a été délivré à la suite de plusieurs plaintes caractérisant le comportement inapproprié des locataires, perturbant la tranquillité et la sécurité des voisins ainsi qu’une attestation de conciliation établi par le conciliateur de justice dans le cadre de ce litige.
Messieurs [L] et [S] [C] ne contestent pas avoir manqué à leur obligation de jouissance, soulignant que ces nuisances ne sont aujourd’hui plus d’actualité.
Cette considération importe peu quant à la validité du congé.
En effet, au moment de la délivrance dudit congé, les motifs invoqués et mentionnés par les bailleurs étaient caractérisés, réels et sérieux, justifiant ainsi le non-renouvellement du contrat de location.
Dans ces circonstances, Messieurs [L] et [S] [C] auraient du libérer les lieux au plus tard le 30 avril 2024, date de résiliation du bail par l’effet du congé, ce qu’ils n’ont toutefois pas fait.
Dans ces conditions, Messieurs [L] et [S] [C] se trouvent occupants sans droit ni titre du logement pris à bail depuis le 1er mai 2024.
Or, les époux [D], propriétaires dudit bien immobilier ainsi occupés indûment, ont vocation à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Messieurs [L] et [S] [C] de ce logement, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [C] de bénéficier d’un délai supplémentaire de huit mois pour quitter les lieux, ces derniers se maintenant illégalement dans le logement depuis plus d’un an et demi.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le bail s’est trouvé résilié le 30 avril 2024 et que Messieurs [L] et [S] [C] sont depuis occupants sans droit ni titre du logement depuis le 1er mai 2024.
Cette situation cause nécessairement un préjudice aux époux [D], qui ne peuvent disposer de leur bien à leur gré.
Il y a donc lieu de faire droit à leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024.
Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer le montant de cette indemnité d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail signé par les parties, soit la somme de 700,00 euros par mois, non révisable, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés, déduction faite des paiements déjà intervenus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Messieurs [L] et [S] [C], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner à payer aux époux [D] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du congé établi par l’huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Messieurs [L] et [S] [C] de toutes leurs demandes,
CONSTATE la validité du congé délivré pour motif sérieux et légitime le 30 octobre 2023 par Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [A], son épouse, à Messieurs [L] et [S] [C] à la date du 30 avril 2024,
CONSTATE que Messieurs [L] et [S] [C] sont en conséquence déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er mai 2024 sur le logement à usage d’habitation ainsi que le garage sis à [Localité 1] (83) [Adresse 3],
ORDONNE à Messieurs [L] et [S] [C] de quitter les lieux immédiatement,
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Messieurs [L] et [S] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux situés à [Localité 1] (83) [Adresse 3] (logement et garage), et au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Messieurs [L] et [S] [C] à la somme mensuelle de 700,00 euros, non révisable, à compter du 1er mai 2024 et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [A], son épouse, ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés, sous déduction des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Messieurs [L] et [S] [C] à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [A], son épouse, la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Messieurs [L] et [S] [C] aux entiers dépens, en ce non compris le coût de l’acte de l’huissier de justice (congé),
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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