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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 11 juin 2025, n° 24/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01761 du 11 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01245 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VZI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
née le 06 Avril 1974
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [24]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par monsieur [Y] [U], Responsable juridique près la [Adresse 19], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 2023, Madame [X] [D] a saisi la [Adresse 20] (ci-après [23]) d’une demande générique à la suite de laquelle elle a bénéficié d’un examen médical effectué dans les locaux de l’organisme le 1er août 2023, aux fins d’évaluer sa situation et ses besoins.
La [15], (ci-après [14]), dans sa séance le 22 août 2023, a estimé que le taux d’incapacité de Madame [D] était inférieur ce qui ne lui permettait pas de prétendre à une prestation.
La Commission a confirmé sa décision le 09 janvier 2024, suite au recours administratif préalable formé par Madame [X] [D] le 19 octobre 2023.
Par courrier recommandé enregistré le 1er mars 2024 , Madame [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale qu’il a confiée au Docteur [E], lequel après examen médical de Madame [D] réalisé le 21 janvier 2025, a conclu à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE)
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [X] [D], comparait à l’audience assistée de son conseil, lequel sollicite à titre principal, le renvoi devant un sapiteur psychiatre et, subsidiairement, la fixation du taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec [26].
Madame [D] indique être atteinte de plusieurs pathologies dont la plus importante est une dépression depuis la naissance de son fils handicapé en 2002. Elle précise être victime d’une polyalgie, d’une fibromyalgie, d’une hernie discale depuis 2018 et devoir faire face aux conséquences d’une tumeur de la tyroïde qui entrainent une importante fatigue dans la mesure où l’hyperthyroïdie est toujours présente et non revenue à un taux normal. Elle ajoute souffrir d’un asthme important depuis son enfance et être appareillée pour des apnées du sommeil.
Elle estime que le Docteur [E] dont elle conteste les conclusions, n’a pas évalué justement les retentissements sur sa vie quotidienne de sa dépression et se contredit dans son rapport en ne retenant pas de [26] alors qu’il a estimé qu’il existait un retentissement social et professionnel.
Elle ajoute avoir été accompagnée par [12] en 2021-2022 mais n’avoir pu poursuivre, en raison de son état de santé, le poste de secrétaire administrative.
La [Adresse 21], régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle demande au tribunal de :
A titre principal :
Ecarter les pièces médicales postérieures à la décision initiale et à celle du [25] ainsi que le certificat du psychiatre référencé dans le rapport du médecin consultant,Débouter Madame [D] de sa demande,Confirmer la décision de la [14] du 9 janvier 2024,Condamner Madame [D] aux dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, dire que la requérante ne rencontrait pas, à la date impartie, de RSDAE.
L’organisme expose que la lecture des 2 certificats médicaux accompagnant la demande établissait un besoin de reconversion professionnelle de sorte qu’il a reconnu à Madame [D] la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
Il fait valoir que l’autonomie de la demanderesse est conservée, qu’il a pris en considération dans l’évaluation les douleurs motrices et psychiques et qu’en tout état de cause, il n’existe pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dans la mesure où Madame [D] a besoin d’une réorientation de sorte que le travail lui est possible.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience de sorte qu’en application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles,
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
— Le taux d’incapacité,
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité légère à modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne.
La gravité des troubles s’apprécient en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie coMadame l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
En l’espèce, la [14] a estimé que le taux d’incapacité de Madame [D] était inférieur à 50 %, reconnaissant la présence de difficultés mais considérant qu’elles avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
La demande déposée auprès de la [23] était accompagnée d’un certificat médical établi par le Docteur [Z], psychiatre, et fondée par l’existence de troubles de la personnalité, un cancer de la thyroïde, de l’asthme, une tumeur pancréatique, une fibromyalgie, une tachycardie, les autres éléments étant illisibles.
Le médecin a indiqué que Madame [D] présentait des symptômes permanents d’anxiété, de dépression, le dernier item n’étant pas lisible en précisant une perspective d’évolution globale d’aggravation.
S’agissant du retentissement fonctionnel et relationnel des troubles présentés par Madame [D], le médecin a indiqué que la prise de son traitement médical, la gestion du suivi des soins et les tâches ménagères devaient être réalisées avec aide humaine alors que la gestion de la sécurité personnelle et de son budget ainsi que la maîtrise du comportement, étaient notées comme non réalisées.
Le médecin a par ailleurs indiqué qu’au regard des symptômes très invalidants, la recherche d’emploi était très difficile.
Le Docteur [E], médecin consultant, a conclu à un taux entre 50 et 79 % mais en se fondant non sur les déficiences psychiques qu’il a qualifiées de légères à modérées mais sur les déficiences de l’appareil locomoteur rencontrées par Madame [D].
A l’issue de l’examen médical, il a conclu à un syndrome polyalgique concernant les articulations, les muscles des membres supérieurs inférieurs et le segment céphalique, la présence de douleurs généralisées aux membres inférieurs ainsi qu’à la mâchoire associée à des migraines et des vertiges outres une limitation des amplitudes articulaires au nveau de l’épaule droite à la mobilisation active et passive ainsi que des anomalies de la statique rachidienne avec une cyphose et scoliose.
En l’état de ces éléments, corroborées par des pièces médicales contemporaines à la demande déposée à la [23], , et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal estime que le taux d’incapacité de Madame [D] doit être fixé entre 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH même si la situation médicale de l’intéressé(e) n’est pas stabilisée. Cet élément ne fait pas difficulté en l’espèce dans la mesure où le certificat médical initial a fait état d’une perspective d’aggravation.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie demanderesse rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi mais également le maintien dans cet emploi durant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité qui ne peut être inférieure à deux mois, correspond en général à la durée de la période d’essai
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notaMadament ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, Madame [D], âgé de presque 49 ans lors de sa demande, est titulaire d’un baccalauréat comptabilité-gestion, et indique avoir exercé une activité professionnelle en tant que commerçante de 2001 à 2007 puis salariée jusqu’en 2021.
Elle fournit des documents permettant de vérifier qu’elle a été embauchée par la société [18] à compter du 15 juin 2012 en qualité de Télé Acteur jusqu’au 14 mars 2014.
Le Docteur [E] n’a pas conclu à l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi indiquant dans son rapport que le port de charges lourdes est impossible.
Les certificats médicaux produits relèvent, comme le souligne l’organisme, la nécessité de réorientation de Madame [D], ce qui suppose effectivement qu’elle est apte à travailler, sur un poste aménagé.
Madame [D], dans le cadre de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, justifie également avoir bénéficié de l’accompagnement de [12] et avoir été embauchée par l’association socioculturelle des quartiers [17] dans le cadre d’un contrat aidé à durée déterminée à temps partiel à partir du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 en qualité de secrétaire d’accueil.
Toutefois, malgré un aménagement de son poste au regard de la problématique des douleurs motrices (siège ergonomique, bureau à hauteur variable, souris verticale sans fil, écran adapté), son état de santé n’a pas permis la finalisation du contrat, madame [D] ayant été en arrêt de travail jusqu’à la fin du contrat.
Il résulte de la synthèse effectuée par [12] que la visite avec le médecin du travail a également souligné le côté prégnant du handicap du fait de ses conséquences sur l’aspect psychologique. Il est ainsi précisé qu’une relation avec la hiérarchie, porteuse de stress a entraîné une dévalorisation importante de la salariée, qui s’est sentie à l’écart entrainant une amplification de sa dépression.
Dès lors, il apparaît des éléments contradictoires dans l’évaluation du taux d’incapacité de madame [D] dans la mesure où son handicap justifiant la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, ne l’empêche pas d’obtenir et conserver une activité professionnelle à condition qu’elle soit adaptée alors que dans la démarche d’insertion, ce sont les déficiences d’ordre psychiques qui ont marqué un frein à un retour vers l’emploi.
Par conséquent, le tribunal estime qu’il n’est pas suffisamment informé et décide de recourir à une mesure d’instruction confiée à un médecin psychiatre afin d’évaluer le taux d’incapacité de madame [D] résultant de ses troubles psychiques à la date impartie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal
VU le rapport du Docteur [E];
DIT QUE Madame [X] [D] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité entre 50 et 79 % concernant les déficiences de l’appareil locomoteur ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder le Docteur [J], médecin psychiatre, Centre des spécialistes médicaux,
[Adresse 9], avec pour mission de :
convoquer les parties ;
examiner Madame [X] [D] ;
entendre les parties en leurs observations ;
se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles à condition qu’ils soit antérieurs à la date du recours administratif soit le 19 octobre 2023 ;
déterminer le taux d’incapacité permanente du requérant à la date de sa demande d’allocation adulte handicapé soit le 6 mars 2023, au regard du guide barème (et joint au présent jugement) pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, annexé au Décret 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l‘action sociale et des familles en précisant notamment s’il est inférieur à 50 %, compris entre 50 et 79%, ou supérieur ou égal à 80 % ;
Donner tous éléments utiles au tribunal pour déterminer si à cette même date, Madame [D] pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l’emploi ;RAPPELLE à cet effet que :
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité légère à modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne.
La gravité des troubles s’apprécie en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la mission dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement ;
DÉSIGNE le président de la formation ou en cas d’empêchement tout magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera aussitôt rapport au magistrat désigné ;
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligent ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de 4 mois à compter de la réception de sa mission en en fera remettre une copie à chacune des parties ;
DIT que l’affaire sera réenrôlée dès réception du rapport d’expertise au greffe ou en cas de caducité de la mesure d’expertise ;
RESERVE les demandes ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
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