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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 11 sept. 2025, n° 25/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02534 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJFX
AFFAIRE :
Madame [Z] [O]
C/
Madame [G] [B]
JUGEMENT réputé contradictoire du 11 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Anne-laure ROUSSET
Copie :
Madame [G] [B]
délivrées le 11/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O]
née le 29 Septembre 1949 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Madame [G] [B]
entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne JESS FOURRURES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
En présence de Madame [P] [R], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 10 avril 2025, Madame [Z] [O] a fait assigner Madame [G] [B], exploitant sous l’enseigne JESS FOURRURES, par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Madame [Z] [O] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Condamner la défenderesse à restituer la veste ayant fait l’objet d’un contrat de dépôt vente, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Subsidiairement, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 790 euros ;
— Condamner la défenderesse à la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;
— Condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [G] [B] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’acte sous seing privé daté du 15 décembre 2022 et versé en pièce n°3 de la demanderesse, que Madame [Z] [O] a conclu un contrat dépôt vente auprès de Madame [G] [B], exploitant sous l’enseigne JESS FOURRURES, portant sur une verste en peu de couleur marron.
Ledit contrat stipule de manière expresse que le vêtement donné en dépôt peut à tout moment être récupéré par son propriétaire.
Madame [G] [B], défaillante, ne justifie pas de l’exécution de l’obligation de restitution.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [G] [B], exploitant sous l’enseigne JESS FOURRURES, à restituer à Madame [Z] [O] la veste en peau de couleur marron ayant fait l’objet d’un contrat de dépôt vente en date du 15 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce, le fait pour la défenderesse de ne pas avoir exécuté une obligation évidente, en y faisant obstacle par la proposition d’un vêtement différent, constitue un abus.
A ce titre, il y a lieu de condamner Madame [G] [B], exploitant sous l’enseigne JESS FOURRURES, à verser à Madame [Z] [O] la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [G] [B], exploitant sous l’enseigne JESS FOURRURES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [G] [B], exploitant sous l’enseigne JESS FOURRURES à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [G] [B], exploitant sous l’enseigne JESS FOURRURES, à restituer à Madame [Z] [O] la veste en peau de couleur marron ayant fait l’objet d’un contrat de dépôt vente en date du 15 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [B], exploitant sous l’enseigne JESS FOURRURES, à verser à Madame [Z] [O] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [G] [B], exploitant sous l’enseigne JESS FOURRURES à payer à Madame [Z] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [B], exploitant sous l’enseigne JESS FOURRURES, aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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