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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juil. 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01447 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NISX
AFFAIRE :
[V]
C/
[J]
Grosse exécutoire : Madame [Z] [V]
Copie : Monsieur [L] [J]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [V]
née le 10 Février 1936 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par sa fille [W] [X], munie d’un pouvoir écrit
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 13 Décembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 28 mars 2025 à [L] [J] par [Z] [V], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [Z] [V], représentée valablement par sa fille, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [L] [J], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 625 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle assortie des intérêts au taux légal, et 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Elle précise qu’à la dette locative arrêtée au 03 juin 2025 s’ajoute la taxe d’ordures ménagères, pour un montant total de 8 603 euros. Elle déclare que le dernier versement du loyer date de novembre 2024. Elle ajoute que le locataire serait parti mais n’aurait pas rendu les clés.
[L] [J], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 20 septembre 2022 portant sur des locaux sis [Adresse 3], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et charges et de justifier de l’assurance délivré le 13 janvier 2025 et signifié le 15 janvier 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 31 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article IX et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 13 janvier 2025, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [L] [J], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 03juin 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 7 500,00 euros, échéance de mai 2025 incluse.
En revanche, la somme retenue au titre de la taxe d’ordures ménagères ne pourra pas être retenue au débit du locataire, en l’absence de tout justificatif.
Il s’ensuit que [L] [J] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 7 500,00 euros à [Z] [V], échéance de mai 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du derniers loyers, charges comprises, en l’espèce la somme de 1 250,00 euros, dès juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
[L] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [Z] [V] la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [L] [J] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [L] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [L] [J] à payer à [Z] [V] la somme provisionnelle de 7 500,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour le logement jusqu’à mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [L] [J] à payer à [Z] [V] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 250,00 euros, dès juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [L] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNONS [L] [J] à payer à [Z] [V] la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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