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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 7 mai 2026, n° 25/06534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [B]
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/06534 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NT2Q
Minute N°26/00129
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me [W] [Q]
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 07 MAI 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [Z]
née le 14 Novembre 1988 à CAEN (14000)
de nationalité Française
17, avenue Garibaldi
83500 LA SEYNE-SUR-MER
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [H]
78 B chemin de la Tengude
84440 ROBION
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de [B]
LA SEYNOISE DES EAUX
Chez SOGEDI – Service Surendettement
55 Allée Des Fruitiers – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2025, Madame [I] [Z] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 juin 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 24 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 30 septembre 2025, Monsieur [Y] [H] (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par l’intermédiaire de son mandataire [A] [B] par lettre reçue le 15 octobre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 mars 2026.
A cette audience, le créancier a été représenté par son Conseil et la débitrice a comparu.
Le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il indique que cette dernière a été expulsée par ordonnance rendue le 17 décembre 2024. Il actualise la dette locative à la somme de 16 058,90 euros en mars 2026. Il précise que la débitrice est toujours dans le logement. Par ailleurs, il ajoute que seuls les règlements par la CAF ont été perçus par le créancier. Enfin, il souligne le fait que la débitrice est jeune et peut retrouver un emploi. A titre subsidiaire, il sollicite un moratoire.
La débitrice déclare être en train de quitter de logement et avoir une nouvelle adresse sise 17 avenue Garibaldi à la SEYNE SUR MER. Elle explique vivre dans ce nouveau logement depuis décembre. Par ailleurs, elle affirme avoir trouvé un emploi en qualité d’aide à domicile, à mi-temps. Elle indique ne pas avoir de voiture mais qu’un ami lui prête un véhicule. En outre, la débitrice précise que si elle travaille à temps plein et qu’elle dépasse un certain revenu, elle n’aura pas droit à la CMU et aux aides. Elle mentionne le fait qu’elle est seule avec trois enfants. Elle ajoute que ses filles ont fait du sport mais pas son fils. Elle souligne également le fait que comme ses enfants ne partent jamais en vacances, elle essaye de leur faire plaisir comme elle peut. Enfin, elle explique faire des retraits pour les dépenses du quotidien.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 30 septembre 2025 et a adressé son recours le 15 octobre 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction.
En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice aux motifs que malgré la mise en place de plusieurs échéanciers successifs ainsi que des propositions de règlement amiable, aucun engagement n’a été respecté par la débitrice, ce qui n’a fait qu’aggraver la dette locative.
En effet, il est patent que par ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’expulsion de la débitrice et l’a condamnée à payer au créancier la somme provisionnelle de 4 010,89 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés jusqu’à novembre 2024 inclus, ainsi qu’au paiement de la somme de 848,94 euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dès décembre 2024 et jusqu’à libération complète des lieux.
Or, il n’est pas contesté que la débitrice ne s’est pas acquittée de l’indemnité d’occupation et qu’elle s’est maintenue dans les lieux, aggravant de fait sa situation de surendettement. Le créancier actualise le montant de sa créance à la somme de 16 058,90 euros arrêté au 09 mars 2026 selon le décompte locatif produit, soit une augmentation de 7 655,68 euros eu égard au montant retenu par la commission de surendettement dans son état des créances établi en date du 23 octobre 2025.
Toutefois, à l’audience, la débitrice indique et justifie avoir changé de logement depuis le 11 décembre 2025, pour un loyer mensuel de 780,00 euros (avis d’échéance du mois de mars 2026) qu’elle règle tous les mois.
En outre, la situation sociale et professionnelle de la débitrice décrite par cette dernière à l’audience a évolué. En effet, à la lecture des pièces versées aux débats par la débitrice, nous constatons qu’elle a repris un emploi en CDI à mi-temps en tant qu’aide à domicile et qu’elle perçoit à ce titre un salaire de 597,00 euros (bulletin de paie du mois de mars 2026), ainsi que des prestations sociales de 1 902,00 euros (allocations CAF du mois de mars 2026), dont 557,00 euros d’aide au logement, soit des ressources mensuelles de l’ordre de 2 499,00 euros.
Après réexamen de sa situation financière, on constate donc que la débitrice perçoit la somme de 2 499,00 euros au titre de ses ressources mensuelles, soit une augmentation de 228,00 euros par rapport à ce que la commission de surendettement avait retenu dans son état descriptif de situation établi en date du 23 octobre 2025.
Plus encore, la lecture des extraits de comptes transmis par la débitrice permet de constater que cette dernière retire tous les mois des sommes d’argent conséquentes (600,00 euros au mois de novembre 2025, 470,00 euros au mois de décembre 2025 et 1 120,00 euros au mois de janvier 2026), et ce alors même que les charges courantes telles que le loyer, les abonnements téléphoniques et les assurances sont prélevées directement sur le compte bancaire de cette dernière.
Ces retraits bancaires aggravent la situation de surendettement de la débitrice et compensent largement les difficultés financières revendiquées, de sorte qu’il n’apparaît pas que cette dernière se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [Y] [H] recevable et y fait droit en partie ;
CONSTATE que la situation de Madame [I] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Madame [I] [Z] à la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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