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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er sept. 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
JUGEMENT DU :
01 Septembre 2025
ROLE : N° RG 24/01798 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHX7
AFFAIRE :
Association REMISE EN JEUX
C/
S.C.I. HERMES
GROSSES délivrées
le
à Maître Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
copie à la régie
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Association REMISE EN JEUX (SIRET 513 360 388 00021)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. HERMES (RCS DE [Localité 16] 383 530 144)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
SAS HERMES LLD (RCS D'[Localité 10] 891 699 332), intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025, après avoir entendu Maître Cécile PIAT et Maître Edouard ICHON, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er novembre 2009, l’association REMISE EN JEUX a conclu avec la SCI CLEM un bail commercial d’une durée de 24 mois portant sur un local d’environ 180 m² à usage de magasin et de bureaux situé [Adresse 7], à 13510 EGUILLES.
A l’issue de ce premier bail précaire, les parties ont conclu le 7 janvier 2012 un nouveau bail portant sur les mêmes locaux (local commercial de 180m2), cette fois-ci pour une durée de 9 ans.
La durée contractuelle fixée par les parties englobait toutefois celle du bail précaire et portait donc sur la période allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2018.
Le loyer annuel s’élevait alors à 14.400 € H.T. et les charges à un montant forfaitaire de 1.200 € H.T.
Ensuite, le 7 janvier 2012, les parties ont également conclu un second bail commercial portant cette fois-ci sur la location d’un local d’environ 118 m² à usage d’atelier, réserve et sanitaire situé sur un terrain clos de 880m2.
La durée contractuelle fixée par les parties portait sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021.
Le loyer annuel s’élevait à 17.400 € H.T. et les charges à un montant forfaitaire de 1.200 € H.T.
Enfin, par acte du 2 novembre 2016, la SCI CLEM a donné à bail à l’association REMISE EN JEUX un nouveau local d’environ 30 m² à usage de stockage.
La durée contractuelle de ce bail était de 12 mois et portait sur la période allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.
Le loyer annuel s’élevait à 1.200 € H.T. et les charges à un montant forfaitaire de 600 € H.T.
Suivant avenant du 2 novembre 2017, le bail précaire a été renouvelé pour une durée de 12 mois commençant à courir le 1er novembre 2017 pour se terminer à pareille époque le 31 octobre 2018.
En conséquence, depuis le 1er novembre 2016, l’association REMISE EN JEUX développe son activité sur 3 locaux distincts :
Magasin et aux bureaux, Atelier, [13] de stockage.
Suivant acte du 23 décembre 2020, la SCI HERMES a cédé à la SAS HERMES LLD les droits qu’elle détient que sur les constructions élevées section BD n°[Cadastre 5], [Adresse 4], [Adresse 12] à EGUILLES.
Suite à la demande de renouvellement du bail faite par l’Association REMISE EN JEUX par acte du 25 avril 2018, par acte du 18 juillet suivant, la SCI HERMES lui a fait signifier son refus de renouvellement du bail au motif suivant :
« il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement de bail commercial sollicitée le 25.04.2018 par acte d’huissier de justice et par application de l’article L.145-10 du Code de commerce au bénéfice de l’association REMISE EN JEUX car les conditions du droit au renouvellement ne sont pas remplies ainsi que cela résulte d’ailleurs expressément du bail.
L’association ne remplit pas les conditions de l’article L.145-10 du Code de commerce, elle n’est pas inscrite au RCS et n’a pas d’exploitation commerciale d’un fonds de commerce.
Qu’elle ne peut donc bénéficier du statut des baux commerciaux. »
Par courrier du 19 octobre 2018, l’association REMISE EN JEUX a contesté l’analyse faite du bail en cours faisant valoir la volonté des parties de se soumettre, conventionnellement aux statuts des baux commerciaux, et a sollicité amiablement le paiement d’une juste indemnité d’éviction.
Aucun accord ne s’est dégagé entre les parties si bien que par acte du 31 octobre 2018, l’association REMISE EN JEUX a fait assigner la SCI HERMES aux fins de voir dire et juger :
— qu’elle bénéficiait du droit au renouvellement de son bail en l’état de l’application volontaire du statut des baux commerciaux,
— qu’en l’état du refus de son bailleur, elle doit recevoir une juste indemnité d’éviction et régler d’ici là une indemnité d’occupation.
Par acte du 29 juin 2020, la SCI HERMES a fait signifier à l’association REMISE EN JEUX « un congé commercial avec refus de renouvellement pour dénégation du droit au statut » pour le local de 118m2 comprenant un atelier, une réserve et un sanitaire situé sur terrain clos, pour le 31 décembre 2020.
A la demande commune des parties, par ordonnance du 25 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’instance.
Par la suite, l’affaire a été remise au rôle à la demande de l’association REMISE EN JEUX.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 septembre 2024, l’association REMISE EN JEUX demande à la juridiction de :
Vu les articles L.145-1, L.145-14 et L.145-15 du Code de commerce,
dire et juger que les parties ont exprimé de façon claire et non équivoque leur volonté de soumettre leur relation au statut des baux commerciaux, dire et juger que cette extension conventionnelle a pour conséquence une application immédiate de l’ensemble des dispositions impératives relative au régime des baux commerciaux, parmi lesquelles figure le droit au renouvellement du preneur, dire et juger que la clause faisant échec au droit au renouvellement du bail commercial dont est titulaire l’association REMISE EN JEUX doit être réputée non-écrite en application de l’article L.145-15 du Code de commerce, En conséquence,
dire et juger que l’association REMISE EN JEUX avait droit au renouvellement de son bail commercial,dire et juger qu’en application de l’article L.145-14 du Code de commerce, le refus de renouvellement ainsi exprimé par le bailleur le contraint à payer à l’Association REMISE EN JEUX une indemnité d’éviction correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement. A titre principal,
condamner la SCI HERMES au paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant 793.561 € au profit de l’Association REMISE EN JEUX, A titre subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due à l’association REMISE EN JEUX En tout état de cause,
fixer l’indemnité d’occupation due par l’Association REMISE EN JEUX durant son maintien dans les lieux à la somme de 5.647,79 € T.T.C / trimestre. ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la SCI HERMES à payer à l’Association REMISE EN JEUX la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ), avocat sur son affirmation de droits.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 novembre 2024, la SCI HERMES et la SAS HERMES LLD, cette dernière intervenant volontairement, demandent à la juridiction de :
mettre hors de cause la SCI HERMES,recevoir la SAS HERMES LLD en son intervention volontaire,Vu notamment l’article L 145-1 du Code de commerce et le rapport de Monsieur [X] [C],
A titre principal,
Dire que les parties ont exprimé de façon claire et non équivoque leur volonté de ne pas soumettre leurs relations au statut des baux commerciaux,En conséquence,
dire que l’association REMISE EN JEUX n’a pas droit au renouvellement de ses baux,la débouter de toutes ses demandes,ordonner l’expulsion de l’association REMISE EN JEUX et de tous occupants de son chef des locaux à usage de magasin, bureaux, atelier, réserve et sanitaire qu’elle occupe [Adresse 8], et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier,ordonner la séquestration des biens meubles et de ce qui peut appartenir à l’association REMISE EN JEUX dans tout garde-meubles au choix de la société, aux frais de celle-ci, ou à défaut dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,condamner l’association REMISE EN JEUX à payer à la SAS HERMES LLD, à compter du 1er novembre 2019, une indemnité d’occupation trimestrielle de 5.697€ TTC, augmentée des taxes afférentes jusqu’à délaissement effectif des lieux,condamner l’association REMISE EN JEUX à payer à la SAS HERMES LLD, la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,A titre subsidiaire, sur l’indemnité d’éviction,
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due dans l’hypothèse où la SAS HERMES LLD n’exercerait pas son droit de repentir,réserver les condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire en plaidoirie à l’audience du 2 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il convient de mettre hors de cause la SCI HERMES et de recevoir l’intervention volontaire de la SAS HERMES LLD, qui vient aux droits de la première.
Sur l’application du statut des baux commerciaux
Il résulte des explications des parties que l’association REMISE EN JEUX revendique la nature commerciale de l’ensemble des baux.
L’article L.145-1 du Code de commerce énonce que le statut des baux commerciaux s’applique « aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ».
Les locataires qui ne remplissent pas les conditions légales nécessaires pour bénéficier automatiquement du statut des baux commerciaux, peuvent néanmoins prétendre à cette protection légale lorsque les parties ont conventionnellement décidé de soumettre leur relation contractuelle au statut des baux commerciaux.
En l’espèce, l’association REMISE EN JEUX affirme que les parties ont entendu se soumettre conventionnellement au statut des baux commerciaux, ce que conteste la SAS HERMES qui fait valoir que le bail du local de 180m2 comporte une mention qui justifie d’exclure le caractère clair et non équivoque de la volonté des parties.
Or, le bail portant sur le local de 180m2 est intitulé « Bail de locaux à usage commercial », et le contrat stipule que « la SCI CLEM a par ces présentes donné à bail à loyer à titre commercial, conformément au décret n°53-960 du 30 septembre 1953 et aux dispositions des textes ultérieurs par lesquels il a été complété et modifié et notamment par les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce à l’association REMISE EN JEUX ».
Ensuite, le contrat mentionne une nouvelle fois les dispositions de l’article 3-1 du décret sus-énoncé et comporte de nombreuses clauses conformes au statut des baux commerciaux :
La durée du bail est de 9 années entières et consécutives. La destination des lieux mentionne expressément l’activité commerciale de vente de jouets. Les améliorations des locaux restent acquises au bailleur au terme du bail.
Les impôts et taxes, dont la taxe foncière, sont à la charge du preneur. Les cessions ou sous-locations sont interdites sauf accord du bailleur. Un état des risques naturels et technologiques, document obligatoire en matière de bail commercial, est annexé au bail. Une clause résolutoire est intégrée au bail. La révision du loyer est prévue à chaque période triennale, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953. L’indexation annuelle du loyer commercial est effectuée en fonction de l’Indice du Cout de la Construction. Le dépôt de garantie prévue au bail est fixé à 3 mois.
La difficulté opposant les parties tient à l’existence de la mention suivante en page 2 :
« les parties conviennent d’un commun accord de remplacer le bail précaire de 24 mois par un bail commercial de 9 ans. S’agissant d’une association, loi 1901, ne bénéficiant pas d’une inscription légale au RCS, ladite association ne pourra se prévaloir de la propriété commerciale ».
Or, la propriété commerciale se définit comme le droit au renouvellement du bail commercial, prévu par les articles L 145-8 à L 145-30 du Code de commerce.
Cette clause n’est pas mise en valeur dans la rédaction du bail et est la seule qui vient en contradiction avec l’ensemble du bail, son intitulé et les références expresses à la nature commerciale du bail.
L’autre bail commercial, portant sur l’atelier, s’intitule aussi « bail de locaux à usage commercial », comporte les mêmes références explicites au décret du 30 septembre 1953 et aux dispositions des textes ultérieurs par lesquels il a été complété et modifié et notamment par les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce à l’association REMISE EN JEUX » et de nombreuses clauses conformes au statut des baux commerciaux.
Ce contrat de bail ne comporte pas la mention tendant à exclure toute propriété commerciale.
En conséquence, il résulte de ces éléments la volonté claire et non équivoque des parties de se soumettre au statut des baux commerciaux, pour les deux locaux, la seule mention rappelée ci-dessus tendant à exclure la propriété commerciale (et donc le droit au renouvellement) pour le local de 180m2, qui apparaît dans le bail sans être mise en valeur, ne justifiant pas de retenir l’exclusion du statut.
Cette clause, qui a pu de fait être imposée par le bailleur, et a pour effet de faire échec au droit au renouvellement, doit être réputée non écrite. En effet, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2014-626 dite Pinel du 18 juin 2014, l’article L.145-15 du Code de commerce, applicable aux contrats en cours dans ses effets légaux, énonce que :
« Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54. »
Ensuite, le bail précaire portant sur le local de 30m2 a manifestement été renouvelé tacitement et sans limitation de durée et depuis plus de 3 ans. Le bailleur ne justifie donc pas des motifs pour lesquels le caractère précaire du bail pourrait être maintenu. Il convient donc de requalifier le bail en bail commercial.
En conséquence, il convient de retenir que chacun des baux litigieux est soumis au statut des baux commerciaux, que le bail commercial portant sur le local de 180m2 a pris fin par l’effet du congé à la date du 30 octobre 2018, que le bail commercial portant sur le local de 118m2 a pris fin par l’effet du congé à la date du 31 décembre 2020 et que le bail commercial portant sur le local de 30m2 a pris fin avec le précédent, ledit bail n’ayant d’intérêt que parce qu’il était lié aux deux premiers.
Sur les demandes subséquentes
L’article L.145-14 du Code de commerce dispose que :
« Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. ».
Ensuite, l’article L 145-28 du Code de commerce énonce que : « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d’une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L. 145-56 ».
En l’espèce, l’association REMISE EN JEUX est fondée en sa demande portant sur le principe d’une indemnité d’éviction pour l’ensemble des locaux.
L’article L 145-18 du Code de commerce vise le cas de la reconstruction du local donné en bail, ce qui ne concerne donc pas le présent litige. Il s’ensuit qu’en application de l’article L 145-38 du code de commerce, l’association REMISE EN JEUX a un droit au maintien dans les lieux tant que l’indemnité d’éviction ne lui a pas été versée.
La société HERMES LLD sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de l’association REMISE EN JEUX.
En conséquence, il convient de dire valables les congés délivrés par la SCI HERMES, aux droits de laquelle se trouve la SAS HERMES LLD, de constater la résiliation des baux par l’effet des congés, de dire que l’association REMISE EN JEUX est créancière d’une indemnité d’éviction qui lui est due par la SAS HERMES LLD et qu’elle bénéficie du droit de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement intégral de l’indemnité d’éviction, et de débouter la SAS HERMES LLD de sa demande afin de voir ordonner l’expulsion de l’association et celle de tous occupants de son chef.
Le montant de l’indemnité d’éviction est évidemment discuté entre les parties et le tribunal ne saurait fonder sa décision sur les seules expertises réalisées à la demande de chacune d’entre elles.
L’enjeu et la technicité du litige impose la désignation d’un expert judiciaire avant-dire-droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, et dont la mission d’usage sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’éviction à titre provisionnel
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus pour ordonner avant-dire-droit une expertise sur la question du montant de l’indemnité d’éviction, la juridiction n’est pas en mesure de déterminer un montant provisionnel. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l’association REMISE EN JEUX de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de condamner l’association REMISE EN JEUX à payer à la SAS HERMES LLD une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel augmenté des charges prévues par chacun des baux, à compter de la prise d’effet des congés, en deniers ou quittances ( pour tenir compte des règlements intervenus depuis lors) et jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Enfin, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause la SCI HERMES,
REÇOIT la SAS HERMES LLD en son intervention volontaire,
DIT que chacun des baux litigieux est soumis au statut des baux commerciaux,
DIT que la clause faisant échec au droit au renouvellement du bail commercial dont est titulaire l’association REMISE EN JEUX doit être réputée non-écrite en application de l’article L.145-15 du Code de commerce,
DIT que le bail commercial portant sur le local de 180m2 a pris fin à la date du 30 octobre 2018 et que les baux commerciaux portant sur le local de 118m2 et le local de 30m2 ont pris fin à 31 décembre 2020,
DIT que l’Association REMISE EN JEUX est créancière d’une indemnité d’éviction qui lui est due par la SAS HERMES LLD,
DIT que l’Association REMISE EN JEUX bénéficie du droit de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement intégral de l’indemnité d’éviction,
DEBOUTE en conséquence la SAS HERMES LLD de sa demande afin de voir ordonner l’expulsion de l’Association REMISE EN JEUX et celle de tous occupants de son chef,
Avant-dire-droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder, Monsieur [H] [V] demeurant [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.14.78.00.75 Courriel : [Courriel 14], expert près la Cour d’appel d'[Localité 11], avec la mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les Locaux, les décrire, dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par l’Association REMISE EN JEUX,
— Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par les Baux, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant : de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
Apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
Fixer l’indemnité d’éviction à la valeur du droit au bail s’il est supérieur à la valeur du fonds de commerce,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de quatre à six semaines, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans un délai de six mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
DIT que l’Association REMISE EN JEUX devra consigner une provision de 3.000€ hors taxes, à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, dans un délai de quatre mois à compter du jugement, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de ce siège, à peine de caducité, le montant de la TVA devant être réglée directement à la régie,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou d’office,
DIT que le magistrat chargé du suivi de l’expertise sera le juge du contrôle des expertises,
DIT n’y avoir lieu de fixer à titre provisionnel une indemnité d’éviction,
CONDAMNE, en deniers ou quittances, l’Association REMISE EN JEUX à payer à SAS HERMES LLD, à compter de la prise d’effet des congés et jusqu’à libération effective des locaux, une indemnité d’occupation au montant des loyers actuels augmenté des charges prévues par les baux,
RESERVE les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 pour le contrôle du versement de la consignation.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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